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leur avaient été concédés par les seigneurs, premiers propriétaires du sol.

Les concessions portaient ou sur la pleine propriété, ou seulement sur le droit d'usage. Dans le premier cas, le seigneur continuait, comme membre de la commune, à être propriétaire pour une portion qu'on évaluait en général au tiers, et il prétendait avoir le droit de demander le prélèvement de ce tiers, abandonnant à la commune la propriété exclusive du reste : c'est ce qu'on appelait le droit de triage. Ce droit, longtemps réclamé par les seigneurs et contesté par les communes, fut régularisé par l'ordonnance de 1669, qui l'accorda dans le cas de concession gratuite, si le tiers n'avait déjà été prélevé, et si les deux autres tiers suffisaient aux besoins de la commune.

Quand la commune n'était concessionnaire que du droit d'usage, le seigneur pouvait en affranchir les biens dont il restait nu-propriétaire, en cédant à la place, à la commune usagère, une portion de la pleine propriété : c'est ce qu'on appelle le cantonnement. Ce droit ne pouvait être exercé que par le propriétaire contre les usagers.

Lorsque les seigneurs avaient épuisé tous les moyens que leur fournissait le droit féodal, ils avaient recours à des usurpations par la violence ou par la ruse; ou bien, abusant d'un pouvoir qu'ils exerçaient trop souvent sans contrôle, ils obtenaient des cessions moyennant des sommes modiques ou le rachat de quelques droits; ou bien encore ils prenaient à titre d'engagement des biens dont ils parvenaient plus tard à devenir propriétaires incommutables. Enfin, toutes les fois qu'il était possible d'élever quelques doutes sur le droit de propriété des communes, les seigneurs trouvaient dans les

tribunaux, ou dans des arbitres qu'ils nommaient euxmêmes, de complaisants instruments de spoliation.

1521. Les anciennes ordonnances nous fournissent la preuve de l'esprit d'envahissement des seigneurs, et de la protection que les rois n'ont cessé d'accorder aux

communes.

Enjoignons, disait Henri III (1), à nos procu>> reurs faire informer diligemment et secrettement » contre ceux qui de leur propre autorité ont osté et >> soustrait des lettres, titres et autres enseignements » de leurs subjets, pour s'accommoder des communes » dont ils jouissoient auparavant, ou, sous prétexte » d'accord, les ont forcées de se soumettre à l'avis de >> telles personnes que bon leur a semblé, et en faire » poursuite diligente; déclarant dès à présent telles >> submissions, compromis, transactions ou sentences >> arbitrales ainsi faites, de nul effet. »

Henri IV, à la suite des guerres civiles qui avaient désolé le royaume, disait dans son édit du mois de mars 1600 « Ayant été contraints les habitants de la » plupart des paroisses de ce royaume vendre leurs » usages communs à vil prix, pour payer les tailles » et autres grandes sommes de deniers qui se levoient >> avec violence sur eux, durant les troubles, et bien >> souvent à ceux mêmes qui en avoient donné les >> assignations; voulons et ordonnons, quoique les» dites ventes aient été faites purement et sans rachat, » qu'il soit loisible aux habitants de les retirer, en >> remboursant le prix actuellement payé par les ac» quéreurs dans quatre ans du jour de la publication >> des présentes. >>

(1) Ord. de Blois du mois de mai 1579, art. 284.

Une ordonnance de Louis XIH (janvier 1629) défend aux seigneurs d'usurper les communes des villages, de les appliquer à leur profit, de les vendre, engager ou bailler à cens.

Le préambule du célèbre édit de Louis XIV, de 1667, s'exprime ainsi : « Entre les désordres causés » par la licence des guerres, la dissipation des biens >> des communautés a paru des plus grandes. Elle a été >> d'autant plus générale que les seigneurs et autres per>> sonnes puissantes se sont prévalus de la faiblesse des >> plus nécessiteux... Pour dépouiller les communautés, >> on s'est souvent servi de dettes simulées; on a abusé » des formes de la justice, etc. » En conséquence, le Roi ordonne que dans le délai d'un mois les habitants rentreront sans aucune formalité de justice dans les biens aliénés, en remboursant aux acquéreurs le prix principal en dix payements faits d'année en année (1). Le paragraphe 5 interdit aux communes l'aliénation de leurs biens, nonobstant toute permission qu'elles pourraient recevoir à cet effet, à peine d'amende de 3,000 livres contre les échevins ou autres personnes chargées des affaires de la commune, de nullité du contrat, et de perte du prix pour l'acquéreur (2).

1522. Comme on le voit par ces monuments historiques, les communes avaient continuellement à repousser des usurpations contre lesquelles le pouvoir royal lui-même était souvent impuissant à les protéger. Enfin arriva l'époque de l'affranchissement, qui, par une réaction malheureusement trop ordinaire, alla

(1) Des déclarations des 6 novembre 1677 et 18 juillet 1702 admirent les détenteurs à se faire confirmer et maintenir dans leur possession en payant au trésor une partie de la valeur des biens.

(2) V. arrêt du Conseil du 14 juill. 1667; ordonn. de 1669; édit du mois d'avril 1683; déclarations du Roi des 17 juill. 1702, 12 juin 1724, 14 juin 1764, et 13 avril 1766.

quelquefois jusqu'à la spoliation. La révolution de 1789, faite au nom de la nation, c'est-à-dire des communes contre une minorité privilégiée, donna naissance à une série de lois dont nous allons faire connaître l'esprit.

Ces lois sont relatives: 1° aux terres vaines et vagues; 2° Aux biens usurpés par les seigneurs ;

3° Aux biens vendus à vil prix.

Les terres vaines et vagues étaient attribuées aux seigneurs, par suite du principe féodal nulle terre sans seigneur. La loi du 13 avril 1791 déclara que cette attribution avait cessé à partir de la publication des décrets du 4 août 1789, abolitifs de la féodalité; mais que les seigneurs qui avaient pris publiquement possession de ces terrains avant cette époque, en vertu des lois, coutumes, statuts ou usages locaux alors existants, en seraient présumés propriétaires, sauf la preuve du contraire. (Art. 7 à 11.) Cette disposition respectait tous les droits; mais, une année plus tard, la loi du 28 août 1792, art. 9, exigea des seigneurs qu'ils prouvasser.t leur propriété par des titres ou par une possession de quarante ans, sinon les communes présumées propriétaires durent être mises en possession par les tribunaux, en formant leur demande dans le délai de cinq années. Enfin la loi du 10 juin 1793 alla plus loin; elle déclara les communes propriétaires, et décida que la possession même de quarante ans ne pourrait suppléer le titre légitime d'acquisition. (Sect. 4, 4, art. 8, 9, 10, 11.)

Cette législation spéciale est, comme on le voit, tout exceptionnelle; aussi ne doit-elle recevoir d'application qu'à l'égard d'une classe de biens, et vis-à-vis une classe de personnes.

L'article 1er de la section 4 de la loi du 10 juin 1793 énumère les choses qui sont comprises dans la dé

nomination de terres vaines et vagues (1) ce sont des biens non mis en valeur au 4 août 1789 (2). Il faut donc avoir égard à l'état de la terre en 1789, beaucoup plus qu'à la dénomination, qui peut indiquer une terre en friche, quoique depuis longtemps elle ait été cultivée. (C. cass., 5 mars 1806.)

L'attribution des propriétés faite aux communes par la loi du 10 juin 1793 ne s'applique pas aux biens possédés par des bénéficiers ecclésiastiques, par des monastères, des communautés séculières ou régulières, par l'ordre de Malte et autres corps ou communautés par les émigrés, par le domaine. Ces biens sont attribués à l'État par l'art. 12 de la section 4 de la loi; mais, aux termes d'un décret interprétatif du 8 août 1793 les communes conservent même vis-à-vis l'État, qui succède aux seigneurs, les droits qui résultent pour elles des décrets des 25 et 28 août 1792; de telle sorte que les communes sont présumées propriétaires, si l'État ne fait pas la preuve du contraire. (Cour de cassation, 3 février 1836.)

La loi du 28 août 1792, article 10, a aussi établi une exception à l'égard des terres vaines et vagues non arrentées, afféagées ou acensées, situées dans les départements composant l'ancienne province de Bretagne,

(1) Loi du 10 juin 1793, sect. 4, art. 1, 8, 9, 10 et 11.

Voici le texte de l'art. 1er, sect. 4 de la loi du 10 juin 1793: « Tous les biens communaux en général, connus dans toute la république sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajones, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes, des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés; et, comme tels, lesdites communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivants. »

(2) Cour de cass. 14 floréal an x, 5 mars 1806, 12 mai 1813, 5 déc. 1818, 12 février 1840.

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