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APPENDICE.

DOCUMENS HISTORIQUES.

PREMIÈRE PARTIE.

Loi qui accorde un crédit pour le procés d'avril.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de trois cent soixante mille francs sur l'exercice 1835, pour faire les dispositions nécessaires à l'instruction, et, s'il y a lieu, au jugement du procès dont la Cour des pairs est actuellement saisie.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 27° jour du mois de janvier, l'an 1835. LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi: Le ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur.

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due du royaume, et dont l'effet avait été continué par la loi du 19 avril 1829 jusqu'au 1er avril 1837, est de nouveau prorogé jusqu'au 1er janvier 1842, sauf les modifications suivantes.

Art. 2. Les permissions de culture seront données, dans chaque arrondissement, par une commission de cinq membres, composée du préfet ou d'un de ses délégués, président; du directeur des contributions indirectes, d'un agent supérieur du service de culture, d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, résidant dans l'arrondissement et non planteurs.

Les membres du conseil général et des conseils d'arrondissement seront désignés par leurs conseils respectifs, et, à défaut, par le préfet du département.

Art. 3. Le ministre des finances répartira annuellement le nombre d'hectares à cultiver, ainsi que les quantités de tabac demandées aux départemens où la culture est autorisée, de manière à assurer au plus les quatre cinquièmes des approvisionnemens des manufactures royales aux tabacs indigènes.

Art. 4. Les prix seront fixés, 'chaque année, par le ministre des finances, pour les diverses qualités des tabacs de la récolte suivante, par chaque arrondissement où la culture sera autorisée.

L'avis en sera donné par voie d'affiches et de publication.

Ann. hist. pour 1835. Appendice.

I

Art. 5. Les dispositions des articles 172, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 et 226 de la loi du 28 avril 1816, sont applicables à la fabrication, à la circulation et à la vente du tabac factice ou de toute autre matière préparée pour être vendue comme tabac, sans qu'il soit dérogé aux dispositions contenues dans la loi du 17 avril 1832, concernant la durée de la contrainte par corps.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 12. jour du mois de février 1825.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le ministre secrétaire-d'état au département des finances.

HUMANN.

Loi qui prohibe les majorats.

LOUIS - PPILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Toute institution de majorats est interdite à l'avenir.

Art. 2. Les majorats fondés jusqu'à ce jour avec des biens particuliers ne pourront s'étendre au-delà de deux degrés, l'institution non comprise.

Art. 3. Le fondateur d'un majorat pourra le révoquer en tout ou en partie, ou en modifier les conditions.

Néanmoins il ne pourra exercer cette faculté s'il existe un appelé qui ait contracté, antérieurement à la présente loi, un mariage non dissous, ou dont il soit resté des enfans. En ce cas, le majorat aura son effet restreint à deux degrés, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

Art. 4. Les dotations ou portions de dotation consistant en biens soumis au droit de retour en faveur de l'État, continueront à être possédées et transmises conformément au droit d'investiture, et sans préjudice des droits d'expectative ouverts par la loi du 5 décembre 1814.

La présente loi, etc.

Fait à Paris, au palais des Tuile

ries, le 12 jour du mois de mai, l'an 1835.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:

Le garde-des-sceaux de France, mi-
nistre secrétaire - d'état au dé-
partement de la justice et des
cultes.
C. PERSIL.

Loi sur les caisses d'épargne.

LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Rapport du Trésor public avec les caisses d'épargne.

Art. 1er. Toute caisse d'épargne devra être autorisée par ordonnance du roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

Art. 2. Les caisses d'épargne autorisées par ordonnances royales sont admises à verser leurs fonds en compte courant au Trésor public.

Art. 3, Il sera bonifié par le Trésor public, aux caisses d'épargne, un intérêt de quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi.

La retenue à faire, s'il y a lieu, sur les intérêts, par les administrations desdites caisses pour frais de loyers et de bureau, ne pourra excéder un demi pour cent.

Art. 4. Les statuts ne pourront autoriser les déposans à verser aux caisses d'épargne plus de 300 fr. par semaine.

Art. 5. Toutes les fois qu'un déposant sera créancier d'une caisse d'épargne, en capital et intérêts composés, d'une somme de 3,000 fr., il ne lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intérêt provenant de l'accumulation des intérêts.

Si, pour verser au-delà de 3,000 fr., le même individu déposait dans plusieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses, il perdrait l'intérêt de tous

ses versemens.

Art. 6. Les sociétés de secours mu

tuels pour les cas de maladies, d'infirmités ou de vieillesse, formées entre ouvriers ou autres individus, et duement autorisées, seront admises à déposer tout ou partie de leurs fonds dans la caisse d'épargne. Chacune de ces sociétés pourra déposer jusqu'à la somme de 6,000 francs.

Les dispositions de l'art. 5 sont applicables à ces sociétés dans le cas où, pour verser au-delà de 6,000 fr. en principal et intérêts, la même société déposerait dans plusieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses.

Art. 7. Il sera délivré à chaque déposant un livret en son nom, sur lequel seront enregistrés tous les versemens et remboursemens.

Faculté de transfert d'une caisse à

l'autre.

Art. 8. Tout déposant pourra faire

transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert seront réglées par le ministre des finances.

Immunités, avantages et garanties accordés aux caisses d'épargne. Art. 9. Seront exempts des droits de timbre les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne.

Art. 10. Les caisses d'épargne pourront, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissemens d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

Art. 11. Les formalités prescrites par les art. 561 et 569 du Code de procédure, et par le décret impérial du 18 août 1807, relativement aux saisies-arrêts, seront applicables aux fonds déposés dans les caisses d'épargne.

Art. 12. Il sera, chaque année, distribué aux Chambres un rapport sommaire sur la situation et les opérarations des caisses d'épargne. Ce rapport sera suivi d'un état général des sommes votées ou données par les conseils généraux, les conseils municipaux et les citoyens, pour subvenir au service des frais des caisses d'épargne.

La présente loi, etc.

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LOUIS - PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des articles 1er et 2 du traité signé le 4 juillet 1834, entre le roi des Français et les États-Unis, dont les ratifications ont été échangées à Washington le 2 février 1832, et d'après lequel uné somme de vingt-cinq millions doit être payée par la France.

Le paiement de ladite somme ne pourra avoir lieu qu'après que le gouvernement aura reçu des explications satisfaisantes sur le message du président de l'Union, en date du 2 décembre 1834.

Art. 2. La somme de un million cinq cent mille francs que le gouvernement des Etats-Unis s'est engagé à payer, en six termes annuels, pour se libérer des réclamations présentées par la France dans l'intérêt de ses citoyens ou du Trésor public, sera, au fur et à mesure des rècouvremens, portée en recette à un article spécial du budget.

Des crédits seront ouverts au ministre des finances jusqu'à concurrence de pareille somme, pour l'acquittement des créances qui auront été liquidées au profit des citoyens français.

Art. 3. Une commission gratuite nommée par ordonnance royale sera chargée d'examiner et d'apprécier toutes les réclamations qui seront adressées au gouvernement, et de répartir la somme de un million cinq cent mille francs entre tous les ayant

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