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BULLETIN DES LOIS.

N.° I.

(N.o 1.) SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE.

Du 28 Floréal an XII.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les Constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des registres du Sénat conservateur, du 28 Floréal, an XII de la République.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la Constitution; vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus - consulte organique en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 26 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 du sénatus - consulte organique du 16 thermidor an X,

G e se k register.

No. 1.

N°.

(No. 1.) Organisches Senatus-Consult.

Bom 28sten Floreal, Jahr XII.

Napoleon, von Gottes Gnaden und durch der Republik Grundverfassungen, Kaiser der Franken; allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Gruß.

Der Senat, nachdem er die Redner vom Staats-Rathe angehört, hat decretirt und wir verordnen was folgt: Extract aus dem Register des Bewahrungs-Senats, vom 28sten Sioreal, Jahr XII der Republik.

Der Bewahrungs-Senat, vereiniget in der Anzahl Mitglieder die durch den Artikel 90 der Constitution vorgeschrieben ist; angesehen den Entwurf eines Senatus - Consults, verabfafst in der Form welche der Artikel 57 des organischen Senatus-Consults vom 16ten Thermidor Jahr X vorschreibt ;

Nachdem er, über die Beweggründe besagten Entwurfs, die Redner der Regierung, und den Vortrag feiner Specialcommission, die er in der Sitzung von 26sten dieses ernannt, angehöret;

Da die Genehmigung in der Artikel 56 des organischen Senatus - Consults vom 16ten Thermidor Jahr X vorgeschriebenen Stimmenzahl berathschlagt worden,

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DECRÈTE ce qui suit:

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TITRE PREMIER.

ART. 1. LE Gouvernement de la République est confié à un Empereur, qui prend le titre d'EMPEREUR DES FRANÇAIS.

La justice se rend, au nom de l'EMPEREUR, par les officiers qu'il institue.

2. NAPOLÉON BONAPARTE, premier Consul actuel de la République, est EMPEREUR DES FRANÇAIS.

TITRE II.

De l'Hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descen dance directe, naturelle et légitime de NAPOLÉON BonaPARTE, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. NAPOLÉON BONAPARTE peut adopter les enfans on petits-enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.

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Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de NAPOLÉON BONAPARTE et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de NAPOLÉON BONAPARTE, la dignité impériale 'est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descen'dans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

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