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39 JANVIER 1843.

Ordonnance du roi qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1843, pour les dépenses de la commission de surveillance des tontines. (IX, Bull. DCCCCLXXI, n. 10453.) Louis-Philippe, etc., vu la loi du 11 juin 1842, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1843; vu le premier et le dernier paragraphe de l'art. 11 de la loi en date du même jour, portant fixation du budget des recettes pour le même exercice, lesdits paragraphes ainsi conçus : « Con«tinuera d'être faite pour 1843, au profit « de l'Etat et conformément aux lois exis

<< tantes la perception des rétributions « imposées pour frais de surveillance sur « les compagnies et agences tontinières « dont l'établissement aura été autorisé « par ordonnance royale rendue dans la « forme des règlements d'administration << publique; le produit de ces rétributions << figurera dans le budget des recettes, au << tableau des produits divers, et aux dé«penses, par des crédits d'une somme « équivalente, au budget du ministère de « l'agriculture et du commerce; » vu l'art. 8 de notre ordonnance du 12 juin 1842, qui constitue la commission de surveillance

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des sociétés et agences tontinières autorisées; vu nos ordonnances autorisant diverses sociétés et agences tontinières; vu notre ordonnance du 2 octobre dernier par laquelle il a été pourvu, pour l'exercice 1842, aux frais de surveillance de ces établissements qui n'avaient pu être portés au budget des dépenses de cet exercice; attendu la nécessité de pourvoir dès ce moment à ces mêmes frais de surveillance, qui n'ont pu être compris au budget des dépenses de l'exercice 1843; vu les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; vu l'art. 10 de la loi du 4 mai 1834; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, pour subvenir aux dépenses de la commission de surveillance des tontines, un crédit approximatif de vingt mille francs (20,000 fr.) sur l'exercice 1845. Ce crédit, qui formera le chapitre 8 bis du budget du ministère de l'agriculture et du commerce sera définitivement réglé conformément aux

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dispositions de la loi du 4 mai 1854, d'après le montant des recettes effectuées.

2. Les fonds non consommes à la fin de l'exercice 1843, sur le crédit définitif ainsi réglé, seront reports avec la même affectation sur Fexercice suivant.

3. La régularisation du présent crédit sera proposée aux Chambres lors de la reprise de leur session.

4. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Laplagne) sont chargés, etc.

31 DÉCEMBRE 18429 JANVIER 1843. Ordonnance du roi qui reporte à l'exercice 1842 une partie des crédits ouverts, au titre de l'exercice 1841, pour les travaux de fortification de Paris. (IX, Bull. DCCCCLXXI,n. 10454.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 3 avril 1841, relative aux fortifications de Paris, qui affecte une somme de trente-cinq millions aux travaux à exécuter en 1841; vu

l'art. 4 de la mème loi, consacrant le principe du report à l'exercice suivant des crédits de cette nature qui n'auraient pu être employés pendant l'exercice au titre duquel ils ont été primitivement accordés; vu la loi du 25 mai 1842, qui prononce le d'une report, au titre du même exercice, somme de sept millions six cent quaranteneuf mille cent vingt-six francs trente-deux centimes restée sans emploi sur les crédits ouverts pour les mêmes travaux en 1840; considérant que sur le crédit total de quarante-deux millions six cent quarante-neuf mille cent vingt-six francs trente-deux centimes, ainsi mis à la disposition de notre ministre de la guerre, au titre de l'exercice 1841, pour les travaux de fortification de Paris, une somme de quatre millions quatre cent dix-sept mille huit cent vingt cinq francs un centime reste sans emploi, indépendamment de celle de vingt millions dont le report à 1842 a déjà été autorisé par notre ordonnance du 5 juillet dernier; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, président du conseil, etc.

Art. 1er. Une somme de quatre millions quatre cent dix-sept mille huit cent vingtcinq francs un centime (4,417,825 fr. 1 c.), non employée sur les credits successivement ouverts, au titre de l'exercice 1841, pour les travaux de fortification de Paris, par les lois des 3 avril 1841 et 25 mai 1842, est mise à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, pour subvenir à la depense des mêmes travaux pendant l'exercice 1842.

(1) RAPPORT AU ROI. (Mon. du 9 janvier 1843.) Sire, le notariat a toujours été environné d'une

2. La régularisation de ce virement de .crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. duc de Dalmatie et Laplagne) sont chargés, etc.

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=12 JANVIER 1843. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1843, un crédit supplémen. taire pour le service du prêt autorisé en faveur de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen. (IX, Bull. DCCCCLXXII, n. 10455.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 25 juin 1841, sur les travaux publics extraordinaires, laquelle règle les allocations afférentes à l'achèvement des travaux extraordinaires du service des ponts et chaussées; vu la loi du 11 juin 1842, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1843, et contenant, art. 9, la nomenclature détaillée des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits

supplémentaires en cas d'insuffisance, dûles art. 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833; vu ment justifiée, des crédits législatifs; vu les art. 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu la loi du 15 juillet 1840, autorisant notre ministre des travaux publics à consentir, au nom de l'Etat, sous certaines conditions y exprimées, un prêt de quatorze millions à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1843, un crédit supplémentaire de quatre millions de francs (4,000,000 fr.), applicable au chapitre 10 de la deuxième section du budget, ainsi qu'il suit :

Chapitre 10. Garantie d'intérêts et prêts aux compagnies concessionnaires de chemins de fer. Chemin de fer de Paris à Rouen, 4,000,000 fr.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres fors de leur prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Teste et Laplagne) sont chargés, etc.

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Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu la loi du 25 ventôse an 11, contenant organisation du notariat, et l'arrêté du 2 nivôse an 12, relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres de notaires; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Chambre de discipline des notaires, et ses attributions.

Art. 1er. Il y a près de chaque tribunal civil de première instance, et dans la ville où il siége, une chambre des notaires char

blics, a proclamé l'importance de leur profession. La nécessité de la soumettre à des conditions particulieres et à un régime spécial n'a jamais été mé. connue; et même à l'époque où des idées exagérées de concurrence et d'égalité dominaient dans la législation, elle a échappé à la suppression qui avait frappé les différentes corporations groupées autour de la magistrature. C'est l'étendue de la confiance que le notariat doit inspirer qui le place dans ce rang élevé : cette confiance ne s'applique pas à des faits isolés; les actes pour lesquels son intervention est réclamée se rattachent à tous les événements successifs de la vie, de la famille et à toutes les transactions qu'amènent le mouvement des affaires et les déplacements volontaires de la propriété ; c'est ainsi qu'appelés à constater les volontés les plus sacrées et à donner force aux droits les plus précieux, les notaires exercent une sorte de magistrature, qui contribue puissamment au repos des familles et au maintien de la moralité publique. Mais, plus l'institution a d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus qui tendraient à s'y introduire. Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des désastres dont la pensée publiquas'est vivement émue ont éclaté, et l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir le retour de semblables malheurs.

Aux termes de la loi du 25 ventôse an 11, le notariat est placé sous la surveillance des tribunaux. Il est juste et convenable, en effet, que la magistra ture étende son autorité sur des fonctionnaires entre les mains desquels la loi remet les intérêts des justiciables, et qui, par leur origine, remontent aux premiers établissements de l'ordre judiciaire. Auprès des tribunaux existent des chambres de discipline chargées d'aider cette surveillance. Ces chambres ont été instituées par l'arrêté du 2 nivôse an 12, qui a conféré aux notaires eux-mêmes le droit de les former par voie d'election. Pris en vertu du pou voir que i art. 50 de la loi de ventôse an 11 conférait au gouvernement, cet arrêté n'a pas cessé d'être en vigueur; mais il avait sagement prévu, dans son art. 23, que l'expérience rendrait nécessaire une organisation plus complète des chambres de discipline; c'est l'accomplissement de cette prévision que nous nous sommes proposé en préparant le projet d'ordonnance que nous venons soumettre à Votre Majesté.

Les dispositions nouvelles de ce projet, qui a été délibéré en conseil d'Etat, ont toutes pour but de fortifier, en matière de discipline, l'action des chambres de notaires et celle des tribunaux. La plus importante des modifications adoptées est celle qui

gée du maintien de la discipline parmi les

notaires de l'arrondissement.

2. Les attributions de la chambre sent, 1o de prononcer ou de provoquer, suivant les cas, l'application de toutes les dispositions de discipline; 2o de prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et notamment ceux qui pourraient s'élever, soit sur des communications, remises, dépôts ou rétentions de pièces, fonds et autres objets quelconques, soit sur des questions relatives à la réception et garde des minutes, à la préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications

donne aux chambres des notaires le droit de provoquer la destitution des membres de la compagnie qui ont manqué à la probité, à l'honneur ou aux règles de leur ordre. Le nouveau droit qui leur est conféré leur permettra d'exercer leur surveillance avec plus d'autorité. L'arrêté de l'an 12 ne s'était pas occupé de régler ce qui a rapport à la clérica. ture, et d'offrir une récompense aux notaires qui setetirent après avoir exercé leurs fonctions avec distinction. Cependant, veiller à ce que les aspirants au notariat s'y disposent par un travail assidu et une conduite régulière, promettre une rémunés ration à la fin d'une carrière honorablement parcourue, c'est préparer de bons choix, c'est encourager les efforts vers le bien. Deux titres du projet d'ordonnance sont consacrés aux aspirants à la profession de notaire et à l'honorariat. Les chambres surveilleront la conduite des aspirants, et s'assureront qu'ils se rendent dignes des fonctions auxquelles ils prétendent. Quant à l'honorariat, une ordonnance rendue par Votre Majesté, le conférera sur la proposition des chambres de discipline et le rapport du ministre de la justice. Cette disposition donne un nouveau relief à l'institution; elle place le notariat sous l'influence de cette pensée d'ordre et de conservation, si chère à la magistrature, qui rattache les magistrats, comme membres honoraires, aux compagnies dont ils cessent de partager les travaux.

L'art. 12 renferme une des dispositions principales du projet : il défend aux notaires de se livrer à certaines opérations qu'il détermine; la plupart ne sont pas répréhensibles en elles-mêmes, mais elles tendent à compromettre la position de ces officiers publics, et à exposer leurs clients à des risques contre lesquels ceux-ci sont sans défense, parce qu'ils n'ont pas dû les prévoir. La règle est que les notaires doivent se renfermer soigneusement dans l'exercice de leurs fonctions. Les tribunaux, qui sont chargés par la loi de l'an 11 de la discipline du notariat, feront respecter ces règles, dont l'application rassurera l'opinion publique. En même temps qu'ils veilleront à ce que ces prohibitions soient scrupuleusement observées à l'avenir, ils apporteront une sage mesure dans l'appréciation des faits qui ont été accomplis notoirement, de bonne foi et sans contradiction, soit des chambres de discipline, soit des magistrats.

L'ordonnance dont je viens d'exposer les bases principales, manifeste clairement la juste sollicitude dont le gouvernement du roi est animé pour le notariat; elle se rattache soigneusement dans toutes ses prescriptions aux principes de l'institution telle que l'ont faite les lois antérieures et les néces

et autres actes ; et, en cas de non conciliation, d'émettre son opinion par simple avis; 3o de prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui pourraient être dus, et réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu; 4o de donner son avis sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil; 5o de délivrer ou refuser tous certificats de bonnes mœurs et capacité à elle demandés par les aspirants aux fonctions de notaire, prendre à ce sujet toutes délibérations, donner tous avis motivés, les adresser ou communiquer à qui de droit; 6o de recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées; 7o de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts

communs.

3. Toute décision ou délibération sera inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre sera communiqué au ministère public à sa première réquisition.

Organisation de la chambre.

4. Les notaires de chaque arrondissement choisissent parmi eux les membres de leur chambre. La chambre des notaires de Paris est composée de dix-neuf membres; les chambres établies dans les arrondissements où le nombre des notaires est au-dessus de cinquante sont composées de neuf membres; celles de tous les autres arrondissements, de sept.

5. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et votants sont au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres et de cinq pour les autres chambres.

6. Les membres de la chambre choisissent entre eux un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. Le président a voix prépondérante en cas de partage d'opinions: il convoque la

sités révélées par l'expérience : c'est dire assez que, tout en réservant dans toute sa plénitude le droit de nomination, dépendance nécessaire de la puissance publique, et garantie indispensable contre les abus, le gouvernement regarde aussi comme hors d'atteinte le droit de transmission des offices créé par la loi du 28 avril 1816. A aucune époque il n'a ongé à admettre ni à proposer aucune altération de

chambre extraordinairement, quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police de la chambre. Le syndic est partie poursuivante contre les notaires inculpés ; il est entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui est tenue de statuer sur ses réquisitions; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations dans la forme ci-après déterminée; enfin il agit pour la chambre dans tous les cas et conformément à ce qu'elle a délibéré. Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits imputés aux notaires et en fait rapport à la chambre. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre toutes les expéditions. Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre. A la fin de chaque trimestre, la chambre assemblée arrête son compte et lui en donne décharge.

7. Le nombre des syndics peut être porté à trois pour Paris, et à deux pour les chambres dont le ressort comprend plus de cinquante notaires.

8. Le président ou le syndic et le secrétaire des chambres établies dans un chef-lieu de cour royale sont nécessairement choisis parmi les notaires résidant au chef-lieu. Quant aux autres chambres, le président ou le syndic, ou le secrétaire, est nécessairement choisi parmi les notaires de la ville où siége le tribunal de première instance. Lorsque le secrétaire ne réside pas dans la ville où siége le tribunal, le président ou le syndic a la garde des archives, tient le registre prescrit par l'art. 33 ci-après et déli vre les expéditions des délibérations de la chambre.

9. Une ordonnance royale peut, suivant les localités, réduire ou augmenter le nombre des membres qui doivent composer les chambres, conformément aux dispositions de l'art. 4. Dans ce cas, elle détermine le nombre des membres dont la présence est nécessaire à la validité des délibérations. L'ordonnance qui réduira le nombre des membres de la chambre déclarera. s'il y a lieu, que les membres sortants pourront être réélus.

10. Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés

ce droit, et les inquiétudes qui ont pu se répandre à ce sujet n'ont jamais eu le moindre fondement.

J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté le projet d'ordonnance relatif à l'organisation des chambres de notaires et à la discipline du notariat.

Je suis, avec le plus profond respect, etc.,
Signé MARTIN (DU NORD)

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