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ART. 40. Le présent règlement sera leu pour le moins deux fois chaque année, en présence de tous les étudians, sçavoir après les vacances de Pasques et de Saint-Remy.

Ainsi fait, signez, approuvé et confirmez en tous ses points par les sousignez administrateurs dudit collège, en la franche ville du Roeulx, le huit de may dix sept cent trente neuf. Etoit signé LE DUC DE CROY.

P. Fossé, abbé de Saint-Foeuillien.

I. MEURAND, curé.

J. C. STASSART.

IV.

Règlement pour l'école walonne, et pour le maître y enseignant à lire et écrire, au collège du Roux.

29 novembre 1744.

Le maître enseignant à lire et écrire, en ladite école walonne, sera subordonnez au sieur régent du collège pour le fait d'enseignement des enfans, à heure competente. A quoy ledit régent devrat surveiller, et ledit maître tiendrat les règles suivantes :

ART. 1. La première leçon du matin se fera en été à sept heures et demie, et en hiver à huit, jusqu'à la messe de NotreDame, à laquelle il les conduira en toute modestie, et veillera pendant laditte messe qu'il ne se commette aucune irrévérence par les enfants. Après la messe il les reconduira à l'école jusqu'à onze heures, exceptez les jours de jeune, parce que la messe ne se chante qu'à dix heures. Après midy la leçon commencera à une heure, jusqu'à quattre heures et demie en été, et quattre heures en hiver.

ART. 2. Quant aux congez, les lisans auront une fois la semaine congé tout l'après midy, quand il n'y aura pas de fête

dans la semaine. Ils auront huit jours à la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la Circoncision; ils auront congé les trois jours de carnevalles; ils l'auront depuis le mercredy saint jusqu'au mardy de Pasques; ils auront aussy trois jours à la dédicace de la ville du Roux, bien entendu néantmoins que le maître ne pourra les congédier dans aucuns de ces tems, sans en avoir prévenu le régent du collège auparavant. Et exceptez les jours de congé cy marquez, les enfans seront enseignez en laditte école pendant toute l'année. ART. 3. Quant aux punitions, le maître pourra donner par luy même les légères, mais pour les notables il devrat tenir note des fautes grièves que les enfans de son école auront commis, qui pourroient les avoir mis dans les cas de les encourir, pour en rendre compte au sieur régent, lorsqu'il viendra prendre inspection de l'école. Ce qu'il sera tenu de faire, au moins deux fois par semaine, et alors ledit régent punira par lui même les enfans, selon qu'il jugera que le cas le mérite.

ART. 4. Pour ce qui sera nécessaire d'enseigner aux enfants de son école pour le service de l'église, à quoy le maître devra aussy se rendre vigilant, il les enseignera ou à sa maison, ou à l'école même; mais ce sera toujours hors du tems d'école, afin que les autres ne perdent rien de leurs tems.

ART. 5. Sy quelquefois il arrivoit que le maître seroit légitimement empêchez de se rendre à l'école à l'heure fixée, les enfans ne seront pas exempts d'y être en modestie et sans bruit, prévoiant leurs leçons jusqu'à la venue du maître, qui ne prendra légèrement quelqu'empêchement.

ART. 6. Au cas que ledit maître enseignerait quelques grandes personnes dans des maisons particulières, cela se devra faire hors du tems de son école réglée, étant étably spécialle. ment pour icelle.

ART. 7. Ledit maître aura aussi grand soin que les enfans

soient bien instruits tant pour l'Église, que pour ce qui sera des commandements et autres points nécessaires, leurs faisant apprendre leurs prierres, les réponds de la messe, et le petit catéchisme selon leur capacité; en sorte qu'ils puissent être bientôt capables et bien jnstruits dans la religion et leurs devoirs selon icelle. Il aura soin aussy de les faire fréquenter les offices et instructions, qui se font ordinairement les fêtes et dimanche en l'église paroissiale, et les y accompagnera.

ART. 8. Touchant la rétribution ou salaire du maître, il aura quattre patarts par mois de ceux qui écriront, et trois patarts et demy des autres. Ceux qui en même tems apprendront l'arithmétique ou le chant lui paieront sept patarts par mois; et ceux qui apprendront touts les deux ensemble lui paieront dix patarts et demy par mois, bien entendu qu'il n'apprendra le chant qu'à ceux de son école, les étudians du collège doivent en être enseignez par le clercq de la chapelle de Notre-Dame; or que ledit clercq négligeroit de le faire, auquel cas il lui sera permis. Les écoliers de ladite école walonne auront soin de païer le maître à la fin de chaque mois; et quant au chauffage, ceux qui n'apporteront rien pour chauffer, païeront au surplus audit maître deux patarts par mois, en hiver seulement.

ART. 9. Comme il est de convenance et qu'il est même conforme aux règlements du collège, que les enfans étrangers ne logent pas ailleurs que dans ledit collège, ceux qui y logeront payeront audit maître leur écolage et chauffage comme les autres; et quant au logement et nourriture, ils en conviendront avec le sieur régent.

ART. 10. Comme il ne doit y avoir qu'une seule école walonne dans la ville, qui est celle établie au collège, et qu'actuellement le clercq de la paroisse en tient une chez lui, où il enseigne les enfans de la ville qui sont à l'aumône des pauvres, on veut bien, par attention pour son grand âge, la lui

laisser continuer, à condition néantmoins qu'il les aille enseigner à l'école walonne, et non pas chez lui; et cela aux mêmes henres que le maître d'école walonne. Ce qui devra se faire ensemble et de bon accord entre eux. Et au cas qu'il s'y rencontreroit quelque difficulté, le sieur régent nous en fera rapport; et moyennant expressément qu'il n'enseigne aucun. autre que ceux de l'aumône des pauvres. Et après lui, ils devront touts généralement être enseignez à l'école walonne par le maître d'icelle, notre jntention étant qu'il n'iy aije qu'une seule école dans la ville. Et quant aux punitions, ledit clercq devra aussy se conformer à ce qui est réglé pour le maître d'école walonne à l'article 3o du présent règlement.

ART. 11. Pour faciliter, dans le commencement, et mettre le maître d'école walonne plus en état d'accomplir bien tous ses devoirs, messieurs les administrateurs dudit collège du Roux, où est établije laditte école, ont bien voulu lui accorder, sur la fondation, la somme de deux pistolles; qui lui sera payée annuellement par le receveur de ladite fondation; mais ce uniquement provisionnellement et jusqu'à rappel.

Ainsy réglez par Nous, et de l'avis de tous les administrateurs du collège au Roeulx, le 29 novembre 1744.

Le DUC DE CROY.

AGRÉATION DE LA FONDATION D'UN HÔPITAL PROJETÉE PAR LE PRÉSIDENT VIGLIUS DE ZUICHEM1.

Mai 1572.

PHILIPPE, etc. Sçavoir faisons à tous présens et advenir nous avoir receu l'humble suplication de révérend nostre très-chier et féal messire Viglius de Zuichem, docteur ès droiz, prévost

1) Ce document et le suivant nous ont été communiqués par M. Van Rossom, attaché à la conservation des Archives générales du Royaume.

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de l'église de Saint-Bavon en nostre ville de Gand, président de nostre conseil d'Estat et chancellier de nostre ordre de la Thoison, contenant comme, pour l'affection qu'il a de subvenir à la nécessité des povres vielles personnes quy n'ont moyen de se nourrir et entretenir, il a proposé de fonder ung petit hospital au villaige de Zuichem, en nostre pays et seigneurie de Frize, pour sept vielles personnes, tant hommes que femmes ; et aussi pour le bien de la jeunesse instituer audict villaige ung maistre d'escole avec six jeusnes estudians pour y estre cnseignez tant en bonnes lettres qu'en la saincte foy catholicque, crainte de Dieu et toute piété; et oultre ce fonder encoires audict pays de Frize quelzques anniversaires. Auquel effect il donneroit et laisseroit de son vivant ou par testament après son trespas six cens livres, du pris de quarante groz, nostre monnoye de Flandres, la livre, par an, en fondz de terre ou rentes non rachaptables situez ou ypothecquez en noz pays, conté et seigneurie de Hollande et de Frize, oultre et pardessus les maisons et héritaiges qu'il achapteroit ou édiffieroit, tant pour la demeure desdictes sept vielles povres personnes que pour ladicte escole, selon que ledict supliant déclairera plus amplement en ladicte érection et fondation. En nous requérant partant très-humblement iceluy supliant que, en considération de ce que dessus et du bon œuvre qu'il est d'intention de faire, il nous pleust consentir à ladicte fondation et institution, et ratiffier et approuver icelles, sans en debvoir payer aucune finance que pour ce pourroit estre deu et tauxé à nostre prouffit, et sur ce luy faire despescher nos lettres patentes d'ottroy, consentement et admortissement en tel cas pertinentes. Pour ce est-il que nous, les choses dessusdictes considérées, et sur icelles eu l'advis de noz amez et féaulx les chiefz, trésorier général et commis de noz demaine et finances, désirans avancer une œuvre et intention tant bonne, pieuse et louable meismement en faveur des povres vielles gens et de l'institution de la jeunesse en bonnes lettres et nostre saincte

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