sintaxe exclusivement, sera dans le petit catéchisme de Cani. sius, et pour les autres dans tels bons livres que le régent trouvera à propos, bien entendu après qu'il aura consulté là dessus messieurs les administrateurs. ART. 12. Les mêmes jours ils iront, en bon ordre accompagnez de leurs maîtres, à la messe et aux vespres paroissiales; et ces mêmes jours, à la dernière étude, on leur fera la lec ture d'histoires tant sacrées que profanes, afin qu'ils en retiennent une idée et qu'ils apprennent à bien prononcer le françois; on enseignera aussi la manière de composer des lettres et la civilité. Et en cas que tout cela ne se puisse faire aux jours marquez, on le fera du moins sans faute un des jours de la semaine, à la dernière étude. A tout quoy le régent devra.se trouver. ART. 13. Ils se confesseront régulièrement tous les mois une fois; et lorsqu'ils iront à l'église à cet effet, ce sera en bon ordre et accompagnez de leurs maîtres. ART. 14. Ils composeront aussi tous les mois une fois ; après quoy le régent donnera les places suivant ladite composition, et tiendra notes exactement de ceux de chaque classe qui feront le mieux. Il en fera de même par raport au signum pour ceux qui négligeront de parler exactement et continuellement latin. ART. 15. Il aura un portier constitué par le régent, auquel tous les étudians seront obligés de donner chacun un patard par mois; il ne paiera rien pour la classe, pour la soupe, ny pour les chandelles que l'on consomme dans l'étude; et il sera exeinpt des droits que l'on donne aux maîtres. ART. 16. Son devoir sera d'exciter les étudians tous les jours à l'heure que nous avons marquez, de porter de la lumière à chaque chambre, de sonner la cloche quand il faut, de tenir la porte fermée et ne laisser sortir aucun étudiant, sans sçavoir s'il a la permission du régent. Et ne pourra confier la ANALECTES VIII. 8 clef à personne sans la permission dudit régent. Il aura soin aussi de lire exactement le catalogue à l'heure que les externes doivent se trouver au collège, et marquer les absens pour en informer le régent. ART. 17. Le mardy, jeudy, dimanches et jours de festes, quand on jouera à la paume, afin de n'être pas obligez de demeurer proche de la porte, il pourra confier la clef à un des joueurs, ou à un autre, que les joueurs prieront de chercher les balles qui seront jettées hors du collège. Et celuy-cy sera, en ce tems là, obligez de suivre les règles du portier. Et ledit portier sera obligez tous les jours régulièrement, après les prierres du soir, de reporter la clef au sieur régent. ART. 18. Au défaut de portier, tous les étudians le seront à leurs tours, et seront obligez d'observer tout ce qui est dit cy dessus touchant la portier. ART. 19. Les censeurs de chaque chambre qui seront choisis par le régent, marqueront exactement les fautes que feront leurs compagnons, pour en faire le raport au régent le samedy, à peine d'être rigoureusement chatiez eux-mêmes, au cas qu'ils soient trouvez y avoir manquez. ART. 20. Ils devront refaire leurs lits tous les jours avant la première étude, et balayer dessous leurs couches, le mardy, jeudy et samedy, avant que la chambre soit balayée. ART. 21. Chaque chambre sera balayée tous les jours par ceux qu'elle contiendra, à leurs tours; les escailiers et ambu. lacres trois fois par semaine, le mardy, jeudy et samedy par ceux des chambres, où ils conduisent. Tout cecy se fera avant la première classe. ART. 22. Les mêmes jours, les classes seront aussi balayées par les étudians, à leurs tours. ART. 23. Il y aura trois vacances pendant l'année, la pre mière commencera le premier de septembre jusqu'au premier d'octobre; la seconde le vingt-deuxième de décembre jusqu'au septième de janvier, et la troisième le dimanche des Rameaux jusqu'au lundy d'après la dernière Pasques. ART. 24. L'on donnera aussi congé trois jours à la dédicace de la ville du Roux, et trois jours aux carnevales; mais on n'en donnera absolument point pour aucune dédicace des villages de la terre, ny d'ailleurs. ART. 25. On ne paiera par an que quatorze livres pour la chambre et la classe, et quatorze livres pour la soupe. ART. 26. La petitte bierre et les fagots se paieront à proportion que l'on en prendra. De tout quoy le paiement se fera deux fois par an, qui sera à la Saint-Remy et aux Pasques. ART. 27. Tous les étudians, sans exception, sont obligez de donner à leurs maîtres trois fois par an, devant les vacances ceux de la première, deuxième et quattrième classe, douze patards, et les sintaxiens et les autres plus avancez devront en donner quinze. ART. 28. Les pensionnaires paieront deux cens cinquante livres; parmy quoy le régent devra leurs livrer les serviettes, couteaux, culières et fourchettes. Ils paieront toujours trois mois par avance. ART. 29. Tous les étudians devront avoir un manteau, et ne pourront donner, ny vendre, ny changer leurs livres, sans la permission du régent. ART. 30. On leurs défend absolument les jeux de cartes, de dez, d'aller nager, les danses, les querelles, les cabarets et autres choses semblables; à peine d'être fouettés rigoureusement pour la première fois, et en cas de rechute à peine d'être privez de leurs bourses, si ce sont des boursiers, de leurs places si ce sont des coraux, ou d'être chassez du collège, si ce sont des étudians particuliers. ART. 31. On leurs défend aussi de jetter des pierres, de la neige ou autres choses qui puissent blesser ou faire tord à quelqu'un. ART. 32. Ils leurs est aussi expressément défendu d'avoir des marteaux, armes, arcs, arbalettres, ou tels autres instruments que ce soit, sous peine.de confiscation et autre punition. Pour quoy il est aussi ordonnez au sieur régent d'en faire exactement la recherche pour les enlever, et punir rigoureusement ceux à qui ils appartiendront. ART. 33. Personne ne couchera hors du collège, ny avec un autre dans le collège, sans la permission du régent, ny ne s'avisera de sortir du collège après les portes fermées, soit en passant au-dessus des murailles ou autrement, à peine d'être fouettez rigoureusement. ART. 34. Si quelque étudiant vient à casser des vitres, il devra les paier, et si on l'ignore, ils y contribueront tous. Et, en cas qu'il arrive, de la part d'un étudiant, quelque fait grief de désobéissance ou rébellion envers le régent ou les maîtres, ou autrement, il en sera punis de même qu'il est dit pour les cabarets, jeux de cartes, et autres choses expliquées plus haut. Et en cas que, pour pareilles choses, ledit sieur régent viendroit à faire des perquisitions pour en connoître l'autheur, ceux qui en auront étés témoins, ou qui en auront connaissance, et qui viendront à ne pas le déclarer audit sieur régent, seront aussi punis de la même manière. ART. 35. Il est ordonné au sieur régent de donner tous ses soins, tant pour l'instruction que pour l'éducation des étudians dudit collège, et de tenir la main exactement à ce que tout ce qui est repris dans le présent règlement, soit ponctuellement exécuté, et, en cas de défaut, de nous en faire raport, afin que nous y mettions ordre. Les boursiers de Croy sont obligé d'aller aux offices qui se font pour les fondateurs, et de dire un De profundis tous, les vendredy de l'année, tant qu'ils seront boursiers. ART. 36. Il est aussi défendu à tout étudiant de se quereller, se battre entre eux, se maltraiter de parolles ou autrement, jurer ou blasphémer, en quelque manière que ce soit, à peine d'être rigoureusement fouetté. ART. 37. Il est ordonné d'obéir au régent et à leurs maîtres sans contredit, d'être découverts quand ils leur parlent, soit en classe ou dehors, et les respecter en tout sans manquer à leurs égards, en rien de ce qu'ils leurs doivent, à peine d'être châtiés rigoureusement. ART. 38. Il est aussi expressément ordonné aux coreaux de se comporter avec décence, sans jaser, faire du bruit ny aucune pétulence pendant qu'ils mangent, contre le respect qu'ils doivent au régent et à leurs maîtres, à peine de punition lorsqu'ils le mériteront. ART. 39. Le devoir des maîtres dudit collège est de se lever à la même heure que les étudians, d'être assidus aux classes. d'apporter tous leurs soins pour l'instruction des étudians, de les accompagner à la messe, aux vespres et au Salve, de leurs faire le catéchisme les jours marqués, d'aller à l'étude du soir alternativement, les uns avec les autres, et faire de même la visite des chambres, après que les étudians sont retirez, ainsi qu'il est expliquez dans ce règlement; auquel il est ordonné auxdites maîtres de se conformer en tous points, de même que d'avoir la déférence deüe au sieur régent du collège, et suivre ses avis en choses justes et raisonnables, tant pour l'instruction des étudians que pour leurs punitions; leurs enjoignant aussi de se comporter d'une manière irréprochable et exemplaire, soit en se retirants de bonne heure ou autrement, et enfin se conduisants de façon à ne donner aucun mauvais exemple à la jeunesse qui est à leur direction. |