Page images
PDF
EPUB

dans les six nouveaux départemens, à compter de ladite époque du er, vendémiaire an 12.

DECRET impérial qui règle le mode de comptabilité des payeurs des colonies.

Du 10 septembre 1808.

LOI contenant le troisième chapitre du titre 1er. du livre 3 du Code pénal.

Du 16 février 1810. (B. 277 bis.)

ART. 169. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à tems, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs.

170. La peine des travaux forcés à tems aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement.

171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédens, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont'

le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et lé minimum le douzième.

173. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à fems.

Tous agens, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était du pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de de-cinq ans au plus.

Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommagesintérêts, et le minimum le douzième.

[ocr errors][merged small]

TABLE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES DEUX VOLUMES.

A

ABSENCE. Manière de constater l'absence ou l'insolvabilité
des redevables du trésor public. Tom. II, pag. 317.
Affiches. Voyez Publications.

-

Agence des contributions directes. Sa création. II, 72 - Ins-
truction sur les fonctions des divers membres. 75 et suiv.
Traitemens et frais de bureaux. go. Suppression de

cette agence. 234.

Agens des contributions. En quoi consistent les fonctions de
ces divers agens. I, 229 et suiv.

Alim'ns. Décret relatif à ceux des débiteurs de l'Etat dé-
tenus en prison. II, 449.

-

Arrêtés sur l'ar-
Instruction ur

439. Voyez

-

Arpentage. Mode prescrit pour celui des villes. I, 88.- Paie-
ment de la dépense de l'arpentage. 9o.
pentage des communes. II, 326 et 366.
la vérification des arpentages parcellaires.
Cadastre.

Assiette des contributions. Régles pour celle des contributions

foncière, personnelle et mobilière. I, 9. Arrêté sur l'as-

siette des contributions dans les communes dont le terri-

toire s'étend sur deux départemens. II, 300.

Assignats. Voyez Comptables.

32

Biens de l'Etat. Les percepteurs doivent envoyer aux receveurs de l'enregistrement la mention des contributions dues pour les biens appartenant à l'Etat. II, 491.

Bois. Bases pour l'évaluation des bois et forêts et des tourbières. II, 36. Les bois et forêts ne paient point de contribution. 292.

Bons à vue. Nature de ceux que souscrivent les receveurs généraux des contributions. I, 286 et 523.- Conversion en bons à vue des fonds provenant des recettes extraordinaires. II, 299.- Emploi des fonds provenant de centimes additionnels versés au trésor public en bons à vue. 307. Arrêté sur les recettes non-soumissionnées que les receveurs généraux versaient au trésor public en bons à vue. 369.

Bons au porteur. Leur emploi et celui de délégations pour le paiement des intérêts de la dette publique. II, 95, 174. Mesures relatives aux bons admissibles en paiement des contributions directes. 231, 234. - Fabrication de ces bons. 345. Leur emploi en paiement d'arrèrages de rentes. 300.

Bons de caisse. Ceux au moyen desquels les receveurs généraux de département versent au trésor public le produit de leurs recettes. I, 436.

Bons de réquisition. Leur emploi en paiement des contributions de l'an huit. II, 233.-Leur admission suspendue. 246. -Mode d'emploi. 252, 260. Mesures pour régulariser ces bons. 360.

[ocr errors]

Bordereaux. Leur formation. I, 279.

Bourses de commerce. Contributions affectées à leur entretien. II, 325 et 463.

Budgets. Décret concernant l'envoi des budgets de l'Etat. II, 371. Budget de l'Etat pour l'an 1807. 411.-Budgets des villes ayant plus de 20,000 francs de revenu, 417; de celles dont les revenus auraient été pendant trois années au-dessous de cette somme. 423. Budget de 1808, 432; de 1809, 457. Mise en recouvrement provisoire du rôle des contributions directes de 1810. 461.- Budget Fixation des contributions pour de l'Etat pour 1810. 462.

-

1811. 466. Voyez Contributions.

>>

Bulletin des lois. Arrêté relatif à l'abonnement annuel à ce bulletin. II, 267.-Versement du produit de l'abonnement et retenue des receveurs généraux. 299.

C

Cadastre. En quoi il consiste et histoire de son établissement. I, 24. Abrégé du Recueil en 5 vol., publié par M. Oyon, sur le cadastre. 30 et suiv.. Plans ordonnés pour la confection du cadastre. II, 38. - Arrêté du 12 brumaire an 11, sur l'arpentage des communes, et instruction. 326 et suiv. Instructions sur les opérations relatives au cadastre et sur les arpentages. 390, 411.- Dispositions concernant le cadastre. 434. Voyez Arpentage.

Caisse d'amortissement. Destination des fonds reçus à cette caisse et provenant des cautionnemens et des obligations des receveurs généraux. II, 247.-Comptabilité de la caisse d'amortissement. 451. Voyez Opposition.

Caisse de service. Voyez Trésor public.

Caisse du trésor public. Son administration. I, 417 et suiv. Calcul décimal. Son application à la comptabilité. II, 498. Voyez Comptabilité, Système décimal.

[ocr errors]

[ocr errors]

Canaux de navigation. Contribution foncière à laquelle ils sont assujétis. II, 361. Leur curage et entretien. 362. Capitation. En quoi consistait cette contribution. I, 2. Cautionnement. Variations que les cautionnemens des receveurs généraux et particuliers ont éprouvées. 1, 282. — Loi du 15 germinal an 4, sur les cautionnemens. II, 52. Droit d'enregistrement sur les cautionnemens. 163. Loi sur les cautionnemens des receveurs généraux. 241. Autre loi du 7 ventose an 8, sur les cautionnemens. 254.Forme du recouvrement des cautionnemens établis par cette loi. 255. Mode de remboursement des cautionnemens en numéraire fournis par les receveurs généraux de département. 256. Arrêté relatif aux versemens du cautionnement des receveurs particuliers, etc., et au paiement des intérêts de l'universalité des cautionnemens. 260. Arrêté sur le paiement particulier des intérêts des receveurs généraux de département. 266. Cautionnemens à fournir au trésor public par les caissiers, payeurs et préposés. 266. - Fixation Fixation, pour l'an 9, de l'intérêt des cautionnemens fournis par les receveurs généraux et particuliers des contributions. 289.- Tableau de répartition des cautionnemens à fournir par les payeurs généraux et caissiers du trésor public, etc. 289. Cautionnemens à

[ocr errors]
« PreviousContinue »