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LOI qui fixe le montant des contributions foncière et mobilière pour l'année 1791.

Du 10 avril 1791. (D. des 16 et 17 mars précédent.) (1)

ART. 3. Tout contribuable qui justifierait avoir été cotisé à une somme plus forte que le sixième de son revenu net foncier, à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles qui ont été ou qui seront prescrites.

dont

4. Il sera perçu, en ontre du principal, un sou pour livre, formant un fonds de non-valeur de douze millions, huit seront à la disposition de la législature, pour être employés par elle en réductions ou secours pour les départemens, et quatre seront à la disposition des administrations de département, pour être employés par elles en décharges ou réductions.

5. Les départemens et les districts fourniront, aux frais de perception et aux dépenses particulières, mises à leur charge par les décrets de l'Assemblée nationale au moyen de sous et deniers additionnels, en nombre égal sur les contributions foncière et mobilière, sans que ces accessoires puissent excéder quatre sous pour livre du principal de chacune de ces contributions.

7. Les municipalités fourniront à la rétribution et aux taxations de leurs receveurs, aux moyens des deniers additionnels, aux contributions foncière et mobilière.

8. Les sous et deniers additionnels, que les départemens, les districts et les municipalités auront à imposer en exécution des articles précédens, seront répartis sur chaque rôle, dans une colonne particulière, au marc la livre de la cote de chaque contribuable.

(1) Quoique cette loi ait été rendue spécialement pour les contributions de 1791, elle est devenue fondamentale, parce qu'on a continué de suivre le mode prescrit pour cette année, relativement à la proportion établie entre la contribution et le revenu imposable, à la distinction du principal et des sous ou centimes additionnels, et aux diverses sortes de dépenses auxquelles ces centimes additionnels doivent pourvoir.

LOI qui répartit entre les départemens une somme de trois cent millions imposée pour les contributions foncière et mobilière de l'année 1791.

Du 3 juin 1791. (D. du 27 mai précédent.)

LOI qui détermine les opérations préparatoires pour le recouvrement des contributions foncière et mobilière de l'année 1791..

Du 17 juin 1791. (D. des 11 et 13 du même mois.)

LOI qui ordonne des paiemens provisoires sur les contributions foncière et mobilère de l'année 1791.

Du 29 juin 1791. (D. du 28 du même mois.)

LOI qui pose des bases pour l'évaluation des bois et forêts et des tourbières.

Du 20 juillet 1791. (D. des 12 et 13 du même mois. )

(Cette loi a été abrogée par l'article 154 de celle du 3 frimaire an 7. )

LOI relative aux justifications à faire du paiement des contributions avant la remise des sommes séquestrées et déposées.

Du 18 août 1791. ( D. du 5 du même mois.)

Tous huissiers priseurs, receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, notaires, séquestres et tous

autres dépositaires de deniers, ne remettront aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrees et déposées, qu'en justifiant du paiement des impositions mobilières et contribution patriotique dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Seront même autorisés, en, cas de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui seraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers; et les quittances desdites contributions leur seront passées en compte.

LOI qui accorde un dégrèvement sur les fonds de non-. valeurs à plusieurs départemens, pour l'année 1791.

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(Du 23 août 1791. (D. du 16 id. )

(L'article 2 de cette loi porte que les directoires de département distribueront la somme de dégrèvement accordée à leurs départemens, d'après les facultés foncière et mobilière de chaque district, et sans avoir égard aux accidens fortuits, auxquels il serait pourvu par voie de modération.)

LOI relative aux décharges et réductions sur la contribution foncière.

Du 28 août 1791. (D. des 4 et 21 id.)

(On ne suit plus le mode établi par cette loi, Voyez, à la date, l'arrêté du 24 floréal an 8.)

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Déclaration des droits. ART. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Constitution. TIT. 1. nomb. 2. Toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés.

TIT. 5. Art. 1. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps Législatif et ne pourront subsister au-delà du premier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

2. Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du paiement des dettes d'aucun individu.

3. Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics, par la voie de l'impression, au commencement des sessions de chaque législature.

Il en şera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et les dépenses année par année dans chaque district.

Les dépenses particulières à chaque département et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établisse mens, seront également rendues publiques.

4. Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà du tems et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

LOI qui fixe les règles à suivre pour les plans ordonnés par les articles 30 et 31 de la loi des 4, 21-28 août 1791, et destinés à la confection d'un cadastre.

Du 23 septembre 1791. (D. du 16 id. )

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ART. 1. Lorsqu'il sera procédé à la levée du territoire d'une communauté, en vertu de l'ordonnance du directoire du département, l'ingénieur, chargé de l'opération, fera d'abord un plan en masse, qui présentera la circonscription

de la communauté et sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui composeront le parcellaire de la

communauté.

2. L'ingénieur prendra toujours pour base une ligne droite, dont les deux points extrêmes seront reconnus par les officiers municipaux, qui en dresseront procès verbal et les feront marquer par des bornes à la conservation desquelles ils veilleront, pour que cette base puisse être retrouvée lorsqu'il en sera besoin.

(Le mode d'évaluation des revenus pour l'opération du cadastre, se trouve aux articles 56 et suiv., de la loi du 3 frimaire an 7.)

LOI relative à la perception des contributions foncière et mobilière et du droit de patentes,

Du 2 octobre 1791. (D. du 6 septembre précédent.)

ART. 1. La perception de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes, sera faite dans chaque communauté par le même ou les mêmes percepteurs.

12. A défaut de paiement de la contribution foncière, à l'échéance de chaque trimestre, le percepteur pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le paiement de la contribution.

13. Les percepteurs seront tenus d'émarger exactement sur les rôles les paiemens à mesure qu'il leur en sera fait, et de décharger ou de rayer, en présence des contribuables, les.. articles entièrement soldés, même de leur en donner quittance, s'ils en sont requis.

14. Un officier municipal examinera, quand il le jugera à propos, et au moins upe fois par mois, les différens rôles dont le percepteur sera porteur, à l'effet de vérifier, 1o. si le recouvrement est en retard, et quelles en sont les causes; 20. si les sommes recouvrées sont émargées sur les rôles; 3. si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l'ont été en totalité; 4. si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur.

16. Ne pourront être saisies pour contributions arriérées

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