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ARRETE du Gouvernement, contenant des mesures pour accélérer la régularisation des mandats et bons de réquisition de toute nature que les receveurs de département ont été autorisés à recevoir pour comptant en paiement des contributions directes.

Du 18 germinal an 11. (B. 268.)

LOI relative au remplacement des contributions mobilière et somptuaire de la ville de Paris.

Du 26 germinal an 11. (B. 272.)

ART. 1er. Le conseil général de la ville de Paris proposera, et le Gouvernement pourra autoriser, pour l'an 12, un mode de remplacement, en tout ou partie, du montant du rôle des contributions mobilière et somptuaire de la ville de Paris.

2. Le mode de perception adopté pour ce remplacement sera provisoirement exécuté, et présenté en forme de projet de loi, au Corps législatif.

(Voir l'arrêté du 13 vendémiaire et la loi du 5 ventôse an 12.)

LOI relative au paiement des contributions assises sur les biens communaux.

Du 26 germinal an 11. (B. 272.)

ART. 1er. Les fermiers et locataires des biens communaux m.15 en ferme ou donnés à bail, comme les biens ruraux, terres, prés et bois, ou les moulins, usines ou maisons d'habitation, seront tenus de payer, à la décharge des communes, et en déduction du prix du bail, le montant des impositions de tout genre assises sur ces propriétés.

2. Lorsqu'une commune possédera des domaines utiles dont chaque habitant profitera également, et qui ne seront pas sus

ceptibles d'être affermés, comme des bois, pacages et marais communaux, ou des bâtimens servant à l'usage commun, et qu'elle n'aura pas de revenus suffisans pour payer la contribution due à raison desdits domaines, cette contribution sera répartie en centimes additionnels sur les contributions foncière, mobilière et somptuaire de tous les habitans.

3. Lorsque tous les habitans n'auront pas un droit égal à la jouissance du bien communal, la répartition de la contribution assise sur ce bien sera faite par le maire de la commune, avec l'autorisation du préfet, au prorata de la part qui appartiendra à chacun.

4. Lorsqu'une partie seulement des habitans aura droit à la jouissance, la répartition de la contribution n'aura lieu qu'entre eux, et toujours proportionnellement à leur jouissance respective.

LOI relative à la contribution foncière des canaux de navigation.

Du 5 floréal an 11. (B. 275.)

ART. 1. Tous les canaux de navigation qui seront faits à l'avenir, soit aux frais du domaine public, soit aux dépers des particuliers, ne seront taxés à la contribution foncière qu'en raison du terrain qu'ils occupent, comme terre de première qualité.

2. A compter de l'an 13, les anciens canaux de navigation et les francs bords, magasins et maisons d'éclusiers dépendant du domaine public ne seront taxés à cette contribution que dans la proportion énoncée dans l'article précédent.

3. Les autres maisons d'habitation et usines dépendantes desdits canaux, seront imposées comme les autres propriétés de la même nature.

4. Les objets compris aux articles précédens seront imposés dans chaque commune dans laquelle ils se trouveront situés.

LOI relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues qui y correspondent.

Du 14 floréal an 11. (B. 278:)

ART. 1er. Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens réglemens ou d'après les usages locaux.

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2. Lorsque l'application des réglemens ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des changemens survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le Gouvernement dans un reglement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer.

3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui; et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques.

4. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, seront portées devant le conseil de préfecture, sauf le recours au Gouvernement, qui décidera en con

seil d'état.

ARRETE du Gouvernement sur les recettes et les mouvemens de fonds du trésor public.

Du 26 prairial an 11. (B. 291.)

ART. rer. Les sommes dont les receveurs généraux se seront chargés en recette, avec imputation sur les produits qu'ils sont tenus de verser à la caisse centrale du trésor public, y seront versées en totalité. Il ne seront, à l'avenir, chargés d'effectuer aucun remboursement ou restitution sur lesdites recettes,

2. Lorsqu'il y aura lieu à autoriser des remboursemens de recette, à titre de restitution, pour trop-payé ou pour double emploi, ou à quelque autre titre que ce soit, ces remboursemens seront effectués par le payeur général des dépenses diverses, ou par ses préposés dans les départemens, sur les ordonnances du ministre du trésor public: lesdites ordonnances delivrées en vertu de décisions spéciales du Gouvernement, n'étant destinées qu'à régulariser des déductions de recettes, ne sont imputées sur aucun crédit legislatif.

3. Les receveurs de département ne pourront, sans une autorisation formelle du ministre du trésor public, et à peine d'être destitués et poursuivis comme prévenus de détournement, prélever aucune somme sur les produits des recettes qu'ils doivent ou tenir à sa disposition, ou verser à la caisse centrale du trésor public, en leurs bons à vue. Il leur est interdit d'appliquer lesdits produits à quelque nature de dépense ou de service que ce soit auxquels ils ne sont pas essentiellement affectés.

4. Pour assurer le versement à la caisse centrale du trésor public, de l'intégrité des recettes des caisses extérieures, les taxations des receveurs généraux de département et d'arrondissement sur les recettes indirectes et sur les recettes diverses de l'exercice courant et des suivans, seront comprises dans les dépenses à la charge du trésor public.

5. Le ministre du trésor public fera établir, au commencement de chaque trimestre, d'après les bordereaux dùment certifiés que les receveurs sont tenus de lui adresser, le montant des susdites taxations, dans la proportion des recettes effectuées. Les résultats de ces décomptes seront acquittés par le payeur général des dépenses diverses ou ses préposés, sur les ordonnances du ministre du trésor public.

6. Lesdites ordonnances seront acquittées en rescriptions du trésor public, imputables sur les divers produits, et pour régularisation des prélèvemens qui auront été faits pendant le

trimestre.

7. Les taxations relatives aux recettes indirectes et diverses faisant partie des fonds généraux du trésor public, de l'exercice de l'an 11, seront ordonnancées avec imputation sur le fonds destiné par la loi du 4 germinal dernier aux dépenses imprévues; à cet effet, il sera fait réserve, sur ledit fonds, de la somme d'un million.

ARRETE du Gouvernement, relatif au mode d'envoi des fonds destinés au service des colonies.

Du 19 messidor an 11. (B. 299.)

ART. 1. Les envois des fonds à expédier par le trésor public pour le service des colonies, d'après les ordonnances du ministre de la marine, délivrées en vertu des décisions spéciales du Gouvernement, seront faits en traites du caissier général du trésor public.

2. Les traites dudit caissier général seront tirées sur luimême et payables à vingt jours de vue fixe, à l'ordre des payeurs des colonies. Lesdites traites données en paiement par les payeurs des colonies, devront être enregistrées au bureau du chef d'administration et visées par le préfet colonial.

3. Ces traites seront expédiées par duplicata en tems de paix, et triplicata en tems de guerre elles auront une série particulière de numéros pour chaque colonie et pour chaque exercice, et seront dans les coupures de cinq cents francs, mille francs, cinq mille francs et dix mille francs; elles seront à talon, sur un papier particulier, qui sera déterminé par le ministre du trésor public.

4. Les talons des traites resteront à la disposition du caissier général; les lettres d'avis qui seront détachées des traites, lors de la remise qui en sera faite aux parties prenantes par les payeurs des colonies, seront adressées directement par ces comptables au caissier général du trésor public.

5. Au fur et à mesure de la présentation des traites audit caissier général, elles seront acceptées par ce comptable, et payées, sans délai, à vingt jours de vue fixe, sur le simple acquit des porteurs à l'ordre desquels elles auront été passées.

6. La création et le remboursement des traites du caissier général, destinées au service des colonies, ne seront portés en recette et en dépense que pour ordre dans la comptabilité du trésor public.

(L'arrêté donne deux modèles des traites.)

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