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'ARRÊTE du Gouvernement qui admet pour paiement des contributions directes les bons au portcur délivrés en paiement d'arrérages de rentes.

Du 23 pluviose an 10. (B. 164.)

'ARRÊTÉ du Gouvernement, relatif à l'assiette des contributions publiques, et à l'exercice de la police dans les communes dont le territoire s'étend sur deux départemens.

Du 3 ventôse an 10. (B. 164.)

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, et vu la loi du 4 mars 1790, qui détermine en quoi doivent consister les territoires des communes, et qu'elle doit être la ligne divisoire entre les départemens et les districts, lorsqu'une rivière est indiquée comme limite respective;

Vu l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivôse an 7, portant règlement provisoire de l'assiette des impositions pour l'an 7, sur les territoires litigieux entre les départemens, à raison de leur division par le fleuve du Rhône;

Vu les procès-verbaux de division des départemens du Gard, des bouches-du-Rhône, de Vaucluse, de la Drôme et de l'Ardèche, ensemble les extraits de la carte de France délivrés et certifiés par le garde des archives de la République ;

Considérant que la loi du 4 mars 1790 ne donne d'autre faculté administrative au département sur le territoire duquel s'étend une portion du territoire d'une commune appartenant au département limitrophe, que celle de pouvoir faire jusqu'à la limite administrative établie, ou jusqu'au milieu de la rivière ou fleuve qui la forme, des actes de simple police répres sive, tels que dispersion d'attroupemens, surveillance de brigandages, arrestation en cas de flagrant délit, poursuites de malfaiteurs, etc. que conséquemment les officiers de police des departemens respectifs peuvent exercer concurremment leurs fonctions sur le territoire situé sur le département emprunté;

mais que ce n'est qu'une faculté nécessaire accordée par la loi à ceux de ce dernier département;

Considérant que, suivant les procès-verbaux de division. les départemens du Gard et des Bouches-du-Rhône sont limités par le milieu de ce fleuve, que ceux de l'Ardèche et de la Drôme le sont également par le milieu du Rhone; mais que le département de Vaucluse est délimité par la rive gauche de ce fleuve dans toute l'étendue dudit département;

Le conseil d'état entendu,

Arrêtent :

ART. 1et. Conformément à la loi du 4 mars 1790, les territoires des communes seront imposés aux contributions publiques par le département dans les arrondissemens communaux duquel se trouveront les chefs-lieux desdites com

munes.

2. Lorsqu'une commune aura des portions de territoire situées dans la circonscription d'un département autre que celui où elle a son chef-lieu, l'autorité administrative que pourra exercer sur ces territoires le département dans les li-, mites duquel ils se trouvent, ne consistera que dans la faculté d'exercer des actes de simple police répressive, tels que la dispersion d'attroupemens, la surveillance du brigandage, la poursuite des prévenus à la clameur publique, et l'arrestation en cas de flagrant délit.

3. Les officiers de police des départemens respectifs peuvent en conséquence exercer concurremment, et pour ces seules parties de leurs attributions, leurs fonctions sur ces parties de territoire.

4. Les départemens du Gard et des Bouches-du-Rhône seront délimités, seulement pour l'exercice de cette police, par le milieu du Rhône.

La ville de Vallabrègues appartiendra au département du Gard, conformément aux procès verbaux de délimitation.

Le département de Vaucluse sera délimité par la rive gauche. du fleuve ceux de l'Ardèche et de la Drôme le seront par le milieu de ce fleuve.

:

5. Toute assiette de contribution publique et locale, contraire à l'art. 1er. du présent arrêté, est déclarée, dès ce moment, nulle et abusive.

Tous maires et répartiteurs seront déclarés personnellement responsables sur leurs biens, envers le trésor public et les receveurs de deniers publics, de toutes entraves apportées à

la perception par l'effet d'une répartition contraire aux précédentes dispositions.

6. Tous les habitans d'une commune, sur quelque départe— ment que soit situé le territoire qu'ils habitent, seront citoyens du département où sera le chef-lieu de leur commune.

Ils devront, en conséquence, faire dans ce dernier leurs actes civils, et y exercer leurs droits politiques.

7. Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivóse an 7, sont rapportés.

ARRETE du Gouvernement, portant que les fonds provenant de la taxe d'entretien des routes seront versés dans les caisses des receveurs généraux de département.

Du 7 ventôse an 10. (B. 165.)

(Cet arrêté ordonnait la confection de bons à vue pour ces produits, etc., et un autre arrêté du 6 messidor an 10 (B. 199) déterminait la manière dont les receveurs généraux de département, charges de la recette, et les receveurs de la régie de l'enregistrement, chargés des poursuites, partageraient la remise du centime par franc sur les produits de la taxe d'entretien des routes; mais cette taxe a été supprimée à compter du 21 septembre 1806, par l'article 60 de la loi du 24 avril de la même année (B. 88), et il y a été suppléé par un droit sur le sel.)

LOI relative aux percepteurs des contributions directes de la ville de Paris.

Du ventôse an 10. (B. 166.)

ART. 13. Les douze percepteurs de Paris continueront le recouvrement sur les contributions directes de l'an 9 et années subséquentes ils seront assimilés aux receveurs particuliers de la République, et seront en conséquence à la nomination du Gouvernement; ils feront le cautionnement en numéraire prescrit par la loi, et fourniront pour le montant des rôles

de leur arrondissement au receveur général, des soumissions, comme les receveurs particuliers des autres départemens. 14. Ils n'auront d'autre traitement que celui de percepteur ce traitement, sur l'avis du préfet et le rapport du ministre des finances, sera réglé d'une manière proportionnelle par le Gouvernement et ne pourra excéder, au total, le produit commun de deux centimes par franc; il ne pourra, pour un percepteur, être au-dessus de 36,000 francs, ni être au-dessous de 20,000 francs."

Nota. Par divers arrêtés subséquents, les mêmes assimilations aux receveurs particuliers ont été ordonnées, savoir:

Pour les percepteurs de Bordeaux, le 6 prairial an, 10 (B. 194);
Pour ceux de Lyon, le 11 messidor suivant (B 200);

Pour ceux de Rouen, du Havre et de Dieppe, le 4 thermidor même année (B. 203);

Pour ceux de Nantes, de Marseille et de Gand, le 11 du même mois (B. 204, 205 et 207);

Pour celui de Toulouse, le 22 thermidor (B 207);

Pour ceux de Strasbourg, d'Angers et de Lille, le 25 du même mois (B. 208);

Pour ceux de Bruxelles, d'Anvers et de Caen, le 7 fructidor suivant (B. 210);

Pour ceux de Dijon, d'Amiens, de Nancy, de Metz, de Bruges et de Versailles, le 9 du même mois (B. 211 et 212);

Pour celui de Bourges, le 21 du même mois (B. 215);

Pour ceux de Cologne et de Clermont (Puy-de-Dôme), le 22 du même mois (B. 216);

Pour celui de Montpellier, le 3 brumaire an 11 (B. 228).

AVIS du Conseil d'Etat, sur une question relative à l'exercice des contraintes par corps résultant d'arrêtés exécutoires de la comptabilité nationale.

Du g ventôse an 10. (B. 166.)

Les Consuls ont renvoyé aux sections réunies de législa tion et des finances, un rapport du ministre du trésor public, qui demande que le Conseil d'état donne son avis sur la question de savoir.si, pour l'exécution de la contrainte par corps qui résulte des arrêtés exécutoires de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire et du ministre du trésor public, il est nécessaire de donner préalablement copie

des marchés, des comptes, et des pièces qui forment les élé→ mens des compies, où s'il suffit de notifier ces arrêtés.

Une contrainte par corps a été décernée par le ministre du trésor public, et exécutée contre Dumont-Bonnevault, l'un des violateurs du dépôt des trois millions de florins déposés à Castel, notaire.

Dumont s'est pourvu en nullité de cette contrainte devant la première section du tribunal de première instance du département de la Seine.

Il s'est fondé sur les dispositions de l'article 3 du titre 3 de la loi du 15 germinal an 6, ainsi conçu ;

« Nulle contrainte par corps ne pourra être exercée contre » aucun individu, qu'elle n'ait été précédée de la notification » au contraignable, visée par le juge de paix du canton où » s'exerce la contrainte, 1o. du titre qui a servi de base » à la condamnation, s'il en existe un; 2°. des jugemens >> prononcés contre le contraignable, s'il en est intervenu plusieurs contre lui pour le fait de la contrainte. »

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Dumont a prétendu que, d'après cette loi, la contrainte par corps ne pouvait être exercée contre lui, sans qu'on lui eût préalablement notifié les pièces qui ont servi de base

à cette contrainte.

L'avis unanime des deux sections de législation et des finances, est que cette application de l'article cité de la loi du 15 germinal an 6, n'est ni juste ni praticable.

Cette loi, en exigeant la notification préalable du titre. qui a servi de base a la contrainte par corps, ajoute, s'il

en existe un.

Ainsi elle a prévu qu'il pouvait y avoir lieu à la contrainte par corps sans qu'il existât de titre qui lui servit de base. Telles sont les contraintes décernées pour des faits d'administration et de comptabilité publique.

Ni les marchés, ni les quittances comptables, ni le compte même, ne forment des titres.

Il n'y a d'autre base à la contrainte, que le réglement du compte qui fixe le résultat de sa balance ce réglement est consigné dans les arrètes de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire ou du ministre du trésor public. Ces arrêtés sont donc la seule pièce dont il soit nécessaire de donner copie.

Lorsque la loi a exigé, pour l'exercice de la contrainte par corps, la notification préalable, non-seulement des juge

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