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être taxés comme les meilleures terres labourables de la com→ munauté.

C'est surtout en évaluant les vignes, champs et jardins plantés d'arbres fruitiers, que l'on ne doit point oublier que le revenu net est le seul imposable; car le produit casuel de ces biens n'est en grande partie que le remboursement des dépenses. Il en est de même des produits que donnent les oliviers, les noyers, les mûriers, les châtaigniers et autres arbres fruitiers, qui sont aussi très-casuels : le revenu que lon en obtient sera calculé sur quinze années, en tenant compte des frais nécessaires de replantation partielle.

Les officiers municipanx et commissaires-adjoints doivent avoir égard, dans l'évaluation des revenus, aux propriétés qui, exigeant des frais de culture habituels, ne donnent pendant aucun produit pendant plusieurs années.

ce

I faudra faire un prix moyen des ventes des Bois en conpe réglée (article 18). Si le taillis, par exemple, est divisé en quinze coupes annuelles, le revenu est le quinzième du prix de la totalité des ventes ; il en est de même pour les futaies qui sont en coupe réglée.

Si, par son peu d'étendue ou pour d'autres causes, un bois n'est point en coupe réglée (article 19), il sera facile de l'estimer d'après les mêmes régles que ceux qui y sont. Par exemple, si un bois a quinze arpens, et est de même qualité que les bois taillis qui se coupent tous les quinze ans, quand bien même le propriétaire ne ferait une coupe que tous les quinze ans, ou bien une de quelques arpens tous les quatreou cinq ans, il faudra estimer le revenu de son bois, comme s'il en coupait un par an.

Pour évaluer le revenu des bois, il faut les estimer au prix qu'ils valent sur pied, et en déduire les frais de garde et de repeuplement.

Les évaluations que feront cette année les municipalités, n'auront pour objet que la répartition intérieure entre les contribuables de leur territoire, et ne serviront point de base aux administrations de département et de districi pour la distribution de la contribution entre les communautés; celles-ci devront répartir la somme qui leur sera assignee, et serout tenues au paiement de la portion contributive fixée, sauf à former, s'il y a lieu, des réclamations, qui seront appréciées par les assemblées administratives, sans égard pour les évalua tions trop modiques qui auraient pu être faites.

TITRE III.

Des exceptions.

Par l'art. 1. du titre Ier, il est décrété que la cotisation, à raison du revenu net, recevra quelques exceptions pour l'intérêt de l'agriculture; mais ce ne sera jamais par une exemption totale de contribution: car toutes les terres, même les plus stériles et les plus délaissées, doivent en supporter une, et contribuer ainsi à l'entretien de la force publique, qui en assure la jouissance et la conservation à leurs possesseurs.

Lorsque les marais et terres vaines et vagues donnent un produit un peu considérable, ne fût ce que pour le pâturage des bestiaux pendant une partie de l'année, leur cotisation doit être faite d'après les mêmes règles et les mêmes proportions que celles suivies pour les autres propriétés.

Des particuliers possesseurs de terrains stériles, ou dont ils ne peuvent tirer de produit particulier, pourraient vouloir n'acquitter aucune contribution pour des biens qui ne sont pour eux d'aucune valeur, et qu'ils n'ont aucun intérêt à conserver. Il a donc fallu prévoir ce cas; et l'article 3 leur donne le moyen de se libérer de la contribution, en faisant abandon de leur propriété à la communauté.

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel étant une véritable aliénation, elle ne peut être faite que par le véritable propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial : ainsi les mineurs, les tuteurs, curateurs, adininistrateurs, usufruitiers, n'ont droit de le faire qu'en remplissant les formalités exigées pour l'aliénation des biens en valeur.

Après avoir fait régulièrement cet abandon perpétuel, le propriétaire sera cependant tenu d'acquitter les sommes auxquelles ces terrains délaissés par lui auraient été taxés dans les rôles faits antérieurement à sa cession. Cette clause ne peut. gêner en rien la disposition qu'il voudrait en faire, par vente ou par cession, à d'autres particuliers qui acquitteraient les

contributions.

En taxant ces terrains peu productifs, on fera attention que c'est plutot par respect pour le principe, que toute propriété foncière doit supporter la contribution, que pour augmenter la masse des matières imposables: aussi ces évaluations doivent-elles être faites de manière qu'aucune surtaxe n'engage les particuliers à faire ces cessions aux communautés, où les

oblige à former des demandes en moderation aux corps administratifs, qui doivent, par leur surveillance, empêcher que le desir d'augmenter les terrains communaux ne fasse commettre quelque injustice à l'égard des proprietaires des terrains qui ne sont pas en valeur.

Daprès Particle 4, tous les terrains qui n'ont maintenant aucun propriétaire particulier, ou qui seraient délaissés par la suite, conformément à l'article précédent, seront cotisés sur le role de la contribution foncière de chaque communauté, qu proportionnellement à leur produit, s'ils en donnent un susceptible d'évaluation, ou à trois deniers l'arpent, quelle que soit la valeur de ces terrains.

Si les communautés possèdent d'autres biens, tels que bois, terres labourables, pâturages, plantations, dans les rues, places, etc. l'évaluation de toutes ces propriétés sera réunie en une seule cote sur chaque rôle, et le montant de la contribution sera ensuite reparti sur les contribuables et acquitté par eux, ainsi qu'il sera décrété incessamment.

Le desséchement des marais exigeant souvent de grandes dépenses, donnant par conséquent des moyens de subsistance à beaucoup d'ouvriers, et procurant l'avantage de rendre l'air plus salubre, et d'augmenter les productions territoriales, il est nécessaire d'encourager ces diverses entreprises, et de n'augmenter la contribution que ces marécages supportaient avant leur desséchement, qu'après un assez long espace de ́tems, pendant lequel le proprietaire aura pu être amplement indemuise des avances toujours hasardées qu'il aura éte obligó de faire aussi l'article 5 dit-il qu'à l'avenir la cotisation des marais qui seront desséchés, ne pourra être augmentee pendant les vingt-cinq premières années après leur desséchement.

:

Pendant vingt-cinq années après le desséchement, ces proprietes ne paieront que la somine modique et proportionnée à leur produit actuel, à laquelle elles auront été taxées avant. leur amelioration; mais ce serait abuser de cet encouragement, que de regarder comme marécages des prairies qui donnent maintenant des foins, ou servent de pâturages, et dont quelques fossés peuvent augmenter beaucoup la valeur. L'on ne doit entendre par marais que les terrains qui, étant couverts d'eau la majeure partie de l'année, ne donnent presque aucun produit, et que l'on ne peut dessécher qu'en construisant des ouvrages d'art, ou lorsqu'il faut sacrifier des moulins pour y parvenir, soit qu'on les achete, ou que l'on en ait été auparavant le propriétaire.

On n'entend point par les terres vaines et vagues dont parle l'article 6, celles qui sont en friche depuis dix ou quinze ans, tems pendant lequel, dans des pays peu fertiles, on laisse reposer les terres, ni celles chargees de quelques productions en bois, mais seulement celles qui depuis vingtcinq années n'ayant donne aucune récolte, pourraient être défrichées, conformément aux édits de 1764, et autres suivans sur les desséchemens et défrichemens, avec cette seule différence, que, par ces lois antérieures, il fallait que ces terrains eussent été incultes depuis quarante ans, et que, par l'article ci-dessus, il suffit, pour qu'ils soient regardés comme terres vaines et vagues, qu'ils aient ete en friche depuis vingtcinq années seulement. Ainsi, les quinze premières années du défrichement, ces terrains seront taxés à la même somme qu'ils supportaient lorsqu'ils n'étaient point en valeur.

Les terres plantées en bois étant long tems sans donner de produits, tandis que celles défrichées et semées en grains peuvent en donner dès la première année, il a été nécessaire d'accorder une non-augmentation de contribution plus prolongée, aux terrains qui étant également incultes depuis cinq ans, seraient plantés ou semés en bois, de quelque espèce qu'ils fussent; et l'article 7 leur accorde cet avantage pendant

trente années.

Les encouragemens accordés en faveur des plantations not s'étendent qu'aux terrains complétement plantes, et non à ceux dont la majeure partie ne le serait point. Ainsi, conformément aux articles get 10, la cotisation des terres en culture, sur lesquelles on aura fait des plantations, ne sera point fixe pendant ce tems, comme celle des terres en friche ou couvertes d'eau, et qui auraient été rendues plus productives. Mais leur revenu, pendant les quinze ou trente premières années, sera évalué au même taux que les terrains dont la valeur n'est pas accrue par des plantations: ainsi, la cotisation de ces propriétés pourra, comme celle des biens de la mêmə qualité, mais non plantés, éprouver les augmentations ou diminutions de contribution que supportera la communauté dans laquelle ils sont situés.

Par exemple, lorsque de vingt arpens de terre d'égale qualité, produisant maintenant des avoines de tems en tems, et qui, d'après leur évaluation, seraient cotisés à dix sous de, contribution par arpent, dix de ces arpens seraient plantés pendant les trente années suivantes, ces dix arpens seraient

évalués au même taux que les dix qui continueraient à produire des avoines. Mais si, par l'augmentation de contribution de la communauté, ces dix derniers étaient taxés à douze sous l'arpent, ceux plantés le seront à la même somme; et de même, si, par la diminution de la somme de la contribution de la communauté, les dix arpens qui produisent des avoines, ne sont táxés qu'à huit sous par arpent, les dix plantés seront de même taxés à huit sous.

Il n'y a, aux termes des articles 11 à 13, que les propriétés pour lesquelles on s'est conforme aux dispositions de l'édit de 1764 et autres, sur les défrichemens et desséchemens, qui doivent jouir de la faveur de n'être cotisés annuellement qu'à raison d'un sou par arpent, mesure d'ordonnance, mais seulement pendant le tems qu'elles devaient être exemptes de tout impôt.

En notant soigneusement, chaque année, à l'article de la propriété qui jouit de quelque immunité, l'époque à laquelle cet avantage doit cesser, il ne sera point possible de l'étendre au-delà, et il n'y aura aucune difficulté entre le contribuable et les officiers municipaux.

Lorsque le tems fixé pour ces modérations de contribution sera expiré, les biens qui en auront joui, seront ensuite évalués et cotisés d'après les mêmes règles, et dans les mêmes proportions que les autres biens de la communauté qui sont depuis long-tems en valeur.

LOI relative au dessèchement des marais.

Du 5 janvier 1791. (D. du 26 décembre 1790.)

(L'article 11 renouvelle sur la cotisation des marais qui seraient desséchés, les dispositions de la loi du rer, décembre 1790.)

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