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Les frais de récolte sont aussi très-variables, suivant les méthodes usitées dans chaque pays, pour chaque espèce de production; ils consistent, par exemple, pour les blés, dans le paiement en grains ou en argent des moissonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les charrient à la grange ou à l'aire, de ceux qui les y battent, les transportent au grenier, soit peu de jours après, soit en d'autres tems de l'année, enfin jusqu'à l'époque où le blé peut être porté au marché ou au moulin.

Les frais d'entretien d'une propriété sont ceux nécessaires à sa conservation, tels que les digues, les écluses, les fossés et autres ouvrages, sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrens, pourraient détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles conservent.

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Les démarcations entre les communautés sont depuis longtems constantes dans quelques départemens; et dans les pays où il régnait quelque incertitude, il a dû être procédé l'année dernière, conformément à une instruction du roi, du 21 mars dernier, à cette fixation de limites s'il existait encore quelques contestations à ce sujet, elles seront décidées par les corps administratifs. Les communautés n'ont rien à craindre de ces délimitations, puisqu'elles n'auront d'effet que pour la répartition de la contribution foncière. Il importe seulement que les administrations de district en aient connaissance, afin d'y avoir égard lorsqu'elles détermineront la quote-part que doit supporter chaque territoire.

Ces limites ne préjudicieront point aux droits de partage, parcours, usage, chaumage et glanage, qui appartiennent à chaque communauté, et dont elles jouiront comme par le passé. Il faudra évaluer chaque propriété, sans avoir égard aux charges dont elle est grevée.

Il n'est pas nécessaire, pour ces évaluations, de faire toujours le calcul détaillé et difficile des déductions sur la récolte de chaque propriété; ce serait une chose impraticable, par exemple, que de déterminer ce que les divers frais d'exploitation peuvent coûter pour chaque arpent en particulier; mais, après avoir fait le calcul sur deux ou trois cents arpens, on répartira la somme de déductions que l'on aura trouvée sur chacun de ces arpens. On peut aussi prendre dans le territoire, quelques exemples des différentes qualités de terre et de productions, et s'en servir pour évaluer par comparaison celles qui auront des caractères semblables.

Mais une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des avances et des frais qu'elles exigent, peut sup. pléer amplement à tous ces calculs, ainsi que le prouve l'expérience, presque toujours sûre, de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des fermages est le véritable produit net, dans lequel il ne faut pourtant point comprendre l'entretien des bâtimens nécessaires à l'exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer ou l'avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire

du fonds.

Il faudra donc que chaque estimateur se pénètre de ces principes, et se dise à lui-même : « Si j'étais propriétaire de »ce bien, je pourrais trouver à l'affermer raisonnablement » tant si j'étais dans le cas d'être fermier, je pourrais en » rendre la somme de. . . . . » c'est-à-dire le prix que serait affermée cette propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtimens, ni bestiaux, ni instrumens aratoires, ni semences, mais serait chargé d'en acquitter la contribution foncière.

Dans quelques parties de l'Etat, si le propriétaire ne fournissait point de bâtimens, et si, dans d'autres, il ne donnait pas en même tems des bestiaux, des instrumens de labourage et des semences, il lui serait difficile, et peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines; mais pour lors il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire d'une partie ou de la totalité des avances nécessaires à l'exploitation. Ces objets accessoires de la propriété foncière ne doivent pas être confondus avec elle, ni par conséquent assujétis au même genre de contribution. Ainsi, soit que Je propriétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, soit qu'il fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul soit affermé, et que le fermier possède les bâtimens et tout ce qui sert à sa culture, l'évaluation doit être la même c'est-à-dire uniquement celle du revenu de la terre, sans y comprendre tout ce qui n'y est qu'accessoire et qui sert seulement à la faire produire.

Les conventions faites entre le propriétaire et le fermier ne devant jamais occasionner ni surcharge, ni modération de cotisation, les officiers municipaux et commissaires-adjoints ne pourront exiger la représentation d'aucuns baux, et ne seront pas tenus non plus d'y avoir égard, lors même qu'ils leur seraient exhibés.

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La contribution foncière devant être perçue en argent, toutes les évaluations de revenu seront faites de même en argent. Dans les pays où les biens s'afferment en grains ou autres denrées, dans ceux où les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des proportions convenues, et lorsque le colon est obligé à un certain nombre de journées de travail avec ses chevaux ou bœufs, il sera nécessaire d'estimer en argent, et au prix moyen de leur valeur, ces différens produits que le propriétaire retire de son domaine.

Les terres ne portant pas toutes chaque année, ou le faisant très-inégalement, pour connaitre le revenu imposable d'une terre, il faudra, conformément à l'article III du titre Ier le calculer sur un nombre d'années déterminé (1). Celui de quinze ans a paru le plus convenable pour les terres qui produisent le plus ordinairement des blés, des orges, des avoines, des chanvres, des lins et autres plantes annuelles; il est possible de compter que dans cet espace de tems ces terrains produiront successivement les fruits dont la culture étant la plus usitée dans le territoire, en fait la véritable valeur.

Cet espace de quinze ans a permis également de comprendre dans cette estimation les terres que l'on convertit, pendant quelques années, en prairies artificielles; et comme le véritable revenu d'une terre se compose des productions diverses que l'on en obtient, l'on ne peut bien en faire l'évaluation qu'en la calculant sur un nombre d'années pendant lesquelles on puisse cultiver plusieurs des principales productions.

En outre, pendant quinze années, il y a lieu d'espérer que quelques récoltes abondantes dédommageront de celles des années malheureuses pendant lesquelles des sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordemens de rivières, d'autres accidens diminuent, et même détruisent quelquefois les récoltes. De cette manière, le revenu moyen d'une terre peut être estimé avec bien moins d'incertitude, en le calculant sur quinze années, qu'en ne faisant cette évaluation que sur un tems plus court, surtout pour les terres de médiocre valeur, que dans certains pays on laisse ordinairement reposer pendant cinq ou six ans, pour les remettre ensuite en culture.

Les officiers municipaux et commissaires - adjoints obser

(1) Cette disposition a été changée par l'article 54 de la loi du 3 frimaire on 7.

2. PART,

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pays,

veront donc d'évaluer le revenu imposable de chaque propriété pour 1791, eu égard au produit moyen qu'elle peut donner en suivant la culture généralement usitee dans le et sans égard à l'espèce de fruits dont elle est chargée ou doit l'être dans l'annee ainsi, sept arpens de terre de qualité égale, dont deux seraient ensemencés en blé, un en luzerne, un en lin, un en avoine, et les deux autres ne donnant cette année aucune production, et étant simplement cultivés pour être ensemencés pendant l'automne ou le printems suivant, devront être évalués au même taux et cotisés à la même somme, soit qu'ils appartiennent à un seul propriétaire ou à plusieurs, quoique les uns ne doivent donner aucune récolte, et qu'il y ait lieu de croire que les différences de fruits en occasionneront dans la valeur de celles que donneront les autres. De plus, quand bien même la récolte du blé serait estimée ne devoir pas être égale dans chacun des deux arpens, parce qu'ils n'auraient reçu ni la même culture, ni les mêmes engrais, ils doivent toujours être cotisés à la même somme.

En général, dans des terres d'égale valeur, l'on n'obtient une recolte plus abondante de l'une que des autres, qu'en y faisant plus de dépenses, ou qu'en y donnant des soins plus actifs et plus heureux, et certainement il est de la justice et de l'intérêt de la Nation de ne pas sur taxer les avances hasardees et les peines de l'homme laborieux qui a l'avantage d'augmenter la vraie richesse de son pays, et qui n'y parvient souvent qu'après des essais et des travaux dispendieux, dont les remboursemens ne sont cependant pas des revenus pour lui; mais quand d'abondantes récoltes ainsi obtenues sont profitables à sa fortune, elles le sont doublement à celle de sa patrie, et par l'accroissement de la masse des subsistances, et par les utiles exemples qu'elles y donnent.

Les prés naturels nécessitant moins de dépenses que les terres labourables, l'évaluation de leur revenu imposable sera plus facile. En estimant leur revenu, il est juste d'y comprendre celui des arbres qui peuvent y être plantés, mais aussi d'avoir égard à la diminution qu'ils apportent dans la fertilité du terrain qu'ils ombragent; ces observations sont également applicables aux autres natures de biens.

Dans l'évaluation des prairies qui ne servent que de pâ'urages possedés par des particuliers, par des communautés dhabitans, par le roi, ou par la nation, il ne faudra comprendre que le revenu moyen que l'on en retirerait en les

affermant, sans fournir les bestiaux qu'elles nourrisent, ni aucuns bâtimens.

Le revenu des maisons doit être évalué au taux moyen des loyers de la communauté, et la deduction du quart, accordée par l'article 10 en considération du dépérissement, des frais d'entretien et de ceux de réparation, ne permet de faire aucune autre déduction lors de leur première construction, ni lorsqu'elles ont nécessité de fortes réparations.

Il faut observer, sur l'article 12, que la cotisation doit seulement être égale à celle des meilleures terres labourables, quel que soit le nombre d'étages qu'aient les batimens.

S'il n'y a pas de terres labourables dans une communauté, l'évaluation se fera d'après celles de la communauté la plus

voisine.

Il faut entendre par dtimens servant aux exploitations rurales, dont parle l'article 13, les granges, greniers, caves, celliers, écuries, étables, pressoirs, et tous les autres bâtimens qui servent au logement des bestiaux d'une exploitation, ou à en serrer les récoltes, et évaluer le terrain occupé tant par les bâtimens que par les cours, au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

On n'impose que les deux tiers de la valeur locative des objets, énoncés dans l'article 14, parce qu'en général le dépérissement, l'entretien et les réparations sont plus considérables que pour les maisons.

On doit entendre par le terrain qu'occupent les mines et carrières (articles 15 et 16), non seulement celui de leurs ouvertures, mais encore tous ceux où sont leurs réserves d'eau, leurs déblais et les chemins qui ne sont qu'à leur usage.

L'évaluation des terrains enclos (article 17) doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures, soit de haies, de fossés ou de muralles, de manière que les bois, les prés, les pâturages, les vignes, les vergers et potagers qu'elles contiennent, soient estimés au même taux que les terrains non enclos, d'égale qualité et donnant les mêmes productions. Mais dans cette estimation il ne faudra non plus admettre aucune déduction de revenu pour les constructions ni pour l'entretien des clôtures.

Daus les enclos qui contiennent des bois, prés, vignes, etc. il faudra évaluer séparément chaque nature de bien.

Quant aux terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que les parterres, pièces d'eau, etc. ils doivent

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