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Realass, 1-23-30 A.V.M.

AVANT-PROPOS.

Le conseil général du département de la Seine est en ce moment saisi de l'examen d'un projet d'ordonnance royale relatif à l'établissement de conseils de prud'hommes dans la ville de Paris.

Il n'est point douteux que cette utile institution, d'origine impériale, qui a déjà rendu de si grands services dans un grand nombre de villes, ne soit bientôt appliquée à la capitale. Les vœux des fabricants, ceux des classes ouvrières la réclament également. La sollicitude éclairée de M. le ministre du commerce est un sûr garant que l'on se sera efforcé de donner satisfaction, dans la mesure la plus juste possible, à tous les besoins et à tous les intérêts.

Dans cette situation, nous avons cru faire une chose utile en publiant un code des Prud'hommes qui renfermât tous les documents actuellement existants sur la matière, et qui permit ainsi aux nombreux justiciables que cette juridiction doit atteindre d'étudier la législation sur laquelle elle est fondée. Cette législation se compose essentiellement des décrets des 18 mars 1806, 11 juin 1809 et 3 août 1810.

Le premier de ces décrets était spécial pour la ville de Lyon; celui du 11 juin 1809 a eu en vue de généraliser l'institution, de la compléter et de la réglementer; le décret de 1810 est venu ensuite élargir la juridiction, et créer de nouvelles attributions pour les conseils de prud'hommes. Ces trois décrets

AVANT-PROPOS.

s'enchevêtrent, pour ainsi dire, et il faut rapprocher, sur beaucoup de points, leurs diverses dispositions pour connaître la règle.

A ces décrets principaux se joignent d'autres décrets concernant les marques, qui rentrent dans les attributions des prud'hommes.

Ces dispositions législatives, complétées par la jurisprudence et les formules, forment la première partie de notre Code.

La deuxième partie est consacrée aux lois dont la connaissance peut être utile aux prud'hommes. La troisième partie renferme les conseils des prud hommes dans les départements.

Le Code des Prud'hommes ainsi composé pourra être, nous l'espérons du moins, facile à étudier, et par conséquent d'une grande utilité pratique. Nous avons voulu qu'il devint le Manuel de tous les justiciables de cette intéressante juridiction.

Toutefois, notre but ne serait point atteint si nous ne faisions connaître, dans un Supplément, l'organisation des conseils de prud'hommes pour la ville de Paris. Ce supplément paraitra aussitôt que la nouvelle ordonnance aura été promulguée. Il y sera joint un examen critique de la législation sur les conseils de prud'hommes, par M. FRANQUE, et une introduction générale au Code des Prud'hommes, par M. BOINVILLIERS, avocat de la ville de Paris.

Ce supplément et les annexes seront distribués gratuitement aux personnes qui rapporteront le présent Code.

CODE

DES PRUD'HOMMES.

PREMIÈRE PARTIE.

Titre I.

LOIS ORGANIQUES.

EXPOSÉ DES MOTIFS

DU PROJET DE LOI SUR L'INSTITUTION DES PRUD'HOMMES,

Par le conseiller d'état Regnault de Saint-Jean-d'Angély.

CORPS LÉGISLATIF.

Séance du 8 mars 1806.- Présidence de M. de Fontanes.

Messieurs, plusieurs institutions utiles se rattachaient au régime des corporations. Les priviléges dont elles se prévalaient, les entraves qu'elles mettaient à l'exercice de l'industrie, les tributs qu'elles levaient sur ceux qu'elles recevaient à l'agrégation, ont disparu sans retour. La liberté dans l'exercice des professions est un bienfait qui sera conservé aux Français, et elle continuera de favoriser le perfectionnement de nos arts, la restauration de nos ma

nufactures, le rétablissement de nos rapports commerciaux avec l'étranger.

Cependant, parmi les manufacturiers et les ouvriers, les artisans et leurs compagnons, la liberté a eu aussi sa licence qu'il a fallu réprimer : elle a encore ses abus qu'il faut détruire.

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Déjà, Messieurs, vous avez sanctionné, en germinal an XI, une loi sur les manufactures, les fabriques et les ateliers, pour y ramener l'ordre et en rétablir la police.

Cette loi a établi des chambres consultatives d'arts et métiers et créé ainsi un moyen de centraliser, de recueillir les idées utiles et de les faire parvenir au pied du trône.

Elle laisse aux conceptions des hommes de l'art, à l'activité de leur imagination, qui doit être mobile comme la mode, variée comme le caprice, et pourtant sage comme le calcul, toute la liberté qui leur est nécessaire dans la fabrication de tant d'étoffes dont le bon goût et le perfectionnement rendent les nations voisines tributaires de nos fabriques. Elles n'enchaîne pas l'esprit dans les liens étroits de règlements inflexibles, limitant sans utilité les dimensions, le poids, le nombre de fils de la laine ou la nature de la trame des objets fabriqués.

Mais elle délégue au gouvernement le droit de faire des règlements sur les produits des fabriques françaises; elle lui donne aussi le moyen d'empêcher la fraude, de préserver la bonne foi des tromperies, résultats trop fréquents des calculs mal entendus de quelques fabricants déloyaux; d'imprimer aux objets qui s'exportent une espèce de sceau national, dont l'inspection seule appelle et commande la confiance.

Sa Majesté, Messieurs, de l'avis de son conseil, a exercé cette utile prérogative.

Dans son dernier voyage à Lyon, lorsqu'elle fixait les regards du génie et de la bienfaisance sur toutes

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