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cant, mais de manière à pouvoir se conserver le plus long-temps qu'il sera possible.

3. Les prud'hommes, et à leur défaut les maires, assistés de fabricants notables, vérifieront la nature de chaque marque et le procédé d'application: si ce dernier est défectueux, et si la marque est susceptible d'ètre confondue avec des signes déjà employés par d'autres manufacturiers, ils exigeront un procédé plus solide et une désignation différente. En cas de contestation à ce sujet, il en sera référé au préfet, qui décidera après avoir pris l'avis de la chambre consultative des manufactures, ou de la chambre de commerce qui en fait les fonctions.

4. Chaque fabricant est tenu de déposer à la souspréfecture de son arrondissement deux empreintes ou modèles de sa marque: l'un de ces modèles y sera conservé, l'autre sera transmis au ministre de l'intérieur pour rester dans les archives du jury institué par l'art, 63 de la loi du 28 avril, présente année.

5. La marque de fabrication sera apposée, ainsi que le numéro d'ordre, aux deux extrémités de la pièce, Les teinturiers, imprimeurs ou autres apprêteurs, seront tenus de la conserver en la couvrant au besoin, pendant les apprêts.

6. Aucun coupon ne peut être mis dans le commerce sans sa marque et son numéro.

Lorsqu'un fabricant usera pour ses pièces de marques tissues, il y suppléera, pour les coupons tirés de ces pièces, au moyen d'une marque brodée ou imprimée ou d'un plomb ou d'un bulletin portant les mêmes indications. Les modèles de ces marques de supplément seront déposés avec ceux de la marque principale.

7. La bonneterie de coton ou de laine est aussi assujettie à la marque de fabrication. Cette marque consistera, autant qu'il sera possible, en lettres, chiffres ou signes travaillés dans le tricot même, et à l'aide desquels on puisse reconnaître le nom du fabricant et

sa résidence, en recourant aux modèles qui seront déposés comme il est dit en l'art. 4. Les dispositions de l'art. 3 sont aussi applicables à la bonneterie.

8. Les contrevenants aux obligations prescrites par les dispositions précédentes seront responsables des dommages qu'éprouveraient des tiers sur qui les objets auraient été saisis, sans préjudice des peines portées par les articles 142, 143 et 423 du Code pénal. 9. Les marques et numéros étant, aux termes de la loi, le premier indice de l'origine nationale des tissus, les marchands en détail sont avertis qu'ils doivent conserver ces signes à chaque coupon restant dans leurs magasins.

10. Tout acheteur est autorisé à exiger de son vendeur une facture signée qui indique la marque et le numéro des pièces, laquelle facture doit correspondre aux livres du marchand qui fait la vente, et aux factures par lui reçues du vendeur précédent, le tout pour y recourir au besoin.

11. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé, etc.

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Loi relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués (1).

ART. 1. Quiconque aura, soit apposé, soit fait

(1) L'art. 16 de la loi du 23 germinal an XI punissait de la peine de faux en écriture privée la contrefaçon des marques des fabricants; l'art. 17 de la même loi assimilait à la contrefaçon le fait d'avoir inséré ces mots façon de....., et, à la suite, le nom d'un autre fabricant, ou d'une autre ville; et d'après le Code pénal (art. 142), la contrefaçon était punie de la réclusion: la loi actuelle maintient la peine, en ce qui touche la contrefaçon proprement dite; mais elle établit une peine moindre contre la simple imitation avec supposition de lieu, contre la

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apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite, forsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés (1).

simple altération (voy. l'art. 3 de la présente loi). D'ailleurs, depuis long-temps, les contrefacteurs échappaient à l'application de l'art. 17 de la loi du 23 germinal an XI, en évitant de se placer dans le cas spécialement prévu par cet article; ainsi, on marquait des draps de cette manière: Près Louviers, ou Rue de Louviers, ou A l'instar de Sédan, ou Filature de Sédan; puis, les marchands, complices de la fraude, coupaient les mots près, rue de, à l'instar de, filature de, et il ne restait que Louviers ou Sédan. Ces faits ne constituaient ni une contrefaçon ni le cas assimilé à une contrefaçon; et les auteurs ne pouvaient être punis; la loi nouvelle les atteint dans la généralité de ses expressions. (Voy. M. Bourguignon sur l'art. 152 du Code pénal.)

La commission de la chambre des députés a fait remarquer que la confection de certains produits exige un concours d'opérations telles, qu'on n'est point encore parvenu à les exécuter toutes dans un seul et même établissement; en conséquence, elle a émis le vœu que le gouvernement s'occupât de préciser, par des dispositions réglementaires, les conditions qui donnent aux fabricants le droit d'apposer la marque ou le nom de tel ou tel lieu. L'honorable M. Petou proposa même un article additionnel à ce sujet; il a été rejeté. Voy. les articles 16, 17 et 18 de la loi du 23 germinal an XI, et les articles 5 et 7 du décret du 11 juin 1809, et les notes sur ces articles.

(1) La disposition de l'art. 422 du Code pénal, qui pro

2. L'infraction ci-dessus mentionnée cessera, en conséquence, et nonobstant l'art. 17 de la loi du 22 germinal an XI, d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières prévues par les articles 142 et 145 du Code pénal (1).

Titre III.

JURISPRUDENCE.

I.

Les prud'hommes peuvent-ils connaître d'une contestation entre deux fabricants de draps qui ont donné à un filateur des laines à filer, qui se plaignent de la manière dont les laines sont filées, et le filateur ? Rés. nég.

Les prud'hommes ne sont compétents que pour connaître des contestations qui s'élèvent entre des fabricants d'une part et leurs subordonnés de l'autre, ou des contestations des chefs d'ateliers, ouvriers, etc., entre eux.

(Loi du 18 mars 1806, art. 6; décret, 11 juin 1809, art. 10, 12, 25; décret, 3 août 1810, art. 1.)

Prestat; 2 fevrier 1825; Cass.;- Louviers ; Sirey, tome 27, 1re partie, page 403; — Denevère,

nonce la confiscation si les objets appartiennent au vendeur, est applicable à un marchand qui vend sciemment des objets dont la marque est contrefaite, falsifiée ou altérée; en un mot, qui est auteur ou complice du délit. Mais le marchand qui, de bonne foi, exposerait ou vendrait des marchandises sans connaître les falsifications ou al.érations, ne serait point passible de la peine de la confiscation.

(1) Voy. notes sur l'art. 1er.

tome 23, 1re partie, page 259; Journal du Palais, tome 73, pag. 301.)

II.

La demande en payement d'ouvrages de serrurerie faits à une filature, sans être objet de commerce, est-elle de la compétence des conseils de prud'hommes? Rés. nég.

Elle est de la compétence des tribunaux.

(Plet,-25 février 1841, Rouen ;-Sirey, tome 2, 2e partie, page 235.)

III.

Le non-commerçant qui emploie, au préjudice d'un fabricant, manufacturier, contre-maître, etc., un ouvrier sans livret réglé, portant certificat d'acquit de ses engagements, est-il, à raison de cette espèce d'embauchage, justiciable du conseil des prud'hommes, comme l'ouvrier lui-même ?

Rés. nég. par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 30 septembre 1833.

Rés. aff. par une sentence du conseil des prud'hommes de Bapaume, du 4 avril précédent, et par la consultation suivante.

Nous rapportons cette consultation due à un avocat dont le savoir égale la modestie, pour éclairer complétement la question; mais quant à nous, nous ne pouvons hésiter un seul moment à partager l'opinion du tribunal de commerce d'Arras. Les juridictions sont de droit strict; elles ne l'étendent pas. L'accessoire suit le principal. Le compétent attire l'incompétent; ce sont là, dit-on, des principes. Cela est possible, mais ces principes ne s'appliquent point à tout; ils veulent être interprétés sagement. Avec la maxime: Le compétent attire l'incompétent, on pourrait bouleverser toutes les juridictions et la société entière.

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