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faire des visites chez les fabricants, chefs d'atelier, ouvriers et compagnons.

Les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités, seront adressés au bureau général des prud'hommes, et envoyés, ainsi que les objets formant pièces de conviction, aux tribunaux compé

tents.

SECTION III.

De la conservation de la propriété des dessins.

14 Le conseil des prud'hommes est chargé des mesures conservatoires de la propriété des dessins. 15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes, un échantillon plié, sous enveloppe, revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes.

16. Les dépôts des dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc, par le conseil des prud'hommes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et consta— tant la da'e du dépôt.

17. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants, sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procèdera à l'ouverture des paquets qui auront été déposés par les parties; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

18. Eu déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant un, trois ou cinq ans, ou à perpétuité, il sera tenu note de cette déclaration.

A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil,

devra être transmis au Conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du Conservatoire.

19. En déposant son échantillon, le fabricant acquittera, entre les mains dn receveur de la commune, une indemnité qui sera réglée par le conseil des prud'hommes, et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin; et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle.

TITRE III.

DES RÈGLEMENTS DE COMPTE ET DE LA POLICE ENTRE LES MAITRES D'ATELIER ET LES NÉGOCIANTS.

20. Tous les chefs d'atelier actuellement établis, ainsi que ceux qui s'établiront à l'avenir, scront tenus de se pourvoir au conseil de prud'hommes, d'un double livre d'acquit pour chacun des métiers qu'ils feront travailler, dans la quinzaine, à dater du jour de la publication pour ceux qui travaillent; et dans la huitaine, du jour où commenceront à travailler ceux qu'ils monteront à neuf.

Sur ce livre d'acquit paraphé et numéroté et qui ne pourra leur être refusé, lors même qu'ils n'auraient qu'un métier, seront inscrits les noms, prénoms et domicile du chef d'atelier.

21. Il sera tenu au conseil des prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquit seront inscrits; le chef d'atelier signera, s'il le sait, sur le registre, et sur le livre d'acquit qui lui sera délivré.

22. Le chef d'atelier déposera le livre d'acquit du métier qu'il destinera au négociant-manufacturier, entre ses mains, et pourra, s'il le désire, en exiger un récépissé.

23. Lorsqu'un chef d'atelier cessera de travailler

pour un négociant, il sera tenu de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte; ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.

24. Le négociant possesseur du livret d'acquit, le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il serait leur débiteur.

25. Lorsque le chef d'atelier restera débiteur du négociant-manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui qui voudra lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du négociant dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement, dans le cas où le chef d'atelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier; ou pour cause légitime dans le cas contraire, le négociant-manufacturier qui voudra occuper le chef d'atelier, sera tenu de solder celui qui sera resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à cinq cents francs.

:

26. La date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées avec les négociants qui les auraient occupés, sera regardée comme certaine vis-àvis des négociants et maîtres d'atelier seulement, et à l'effet des dispositions portées au présent titre, après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.

27. Lorsqu'un négociant manufacturier aura donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourra devoir en compte de ma

tières et en compte d'argent, jusqu'à cinq cents francs.

28. Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées, par le négociant-manufacturier, sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier, comme sur le sien.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

29. Le conseil de prud'hommes tiendra un registre exact du nombre de métiers existants et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignements être communiqués à la chambre de commerce, toutes les fois qu'il en sera requis.

A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire dans les ateliers, une ou deux inspections par an, pour recueillir les informations nécessaires.

30. Les fonctions des prud'hommes négociants-fabricants sont purement gratuites.

31. Il sera attaché au conseil des prud'hommes, un secrétaire et un commis, avec mille francs.

32. Toutes les fonctions des prud'hommes et de leur bureau seront entièrement gratuites vis-à-vis des parties; ils ne pourront réclamer, pour les formalités remplies par eux, d'autres frais que le remboursement du papier et du timbre (1).

33. En cas de plainte en prévarication portée contre les membres du conseil de prud'hommes, il sera procédé contre eux, suivant la forme établie à l'égard des juges.

34. Il pourra être établi, par un règlement d'administration publique, délibéré en conseil d'état, un

(1) Il est dérogé à cette disposition par les articles 59, 60 et 61 du décret du 11 juin 1809 ci-après.

conseil de prud'hommes dans les villes de fabrique où le gouvernement le jugera convenable.

35. La composition pourra être différente, selon les lieux; mais ses attributions seront les mêmes.

11 juin 1809.

Décret contenant règlement sur les conseils des prud'hommes (1).

TITRE PREMIER.

COMPOSITION DES CONSEILS DE PRUD HOMMES; MODE ET ÉPOQUE DU RENOUVELLEMENT DE LEURS MEM

BRES.

ART. 1er. Les conseils de prud'hommes ne seront

(1) Nous donnons ici ce décret tel qu'il a été modifié par l'avis du conseil d'état du 20 févrler 1810. Le préambule de cet avis est ainsi conçu :

« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à mettre en harmonie quelques dispositions du décret du 11 juin 1809, portant règlement sur les conseils de prud'hommes;

» Considérant qu'il se trouve dans le décret du 11 juin 1809 des dispositions portant taxation de frais aux secrétaires des mairies, ce qui supposerait attribution aux maires des fonctions de conseil de prud'hommes, à défaut de ces conseils, tandis que cette attribution ne leur est donnée en aucun cas ;

» Que ces taxations doivent conséquement être supprimées du décret;

>> Est d'avis,

» Que le décret du 11 juin 1809, portant règlement sur les conseils de prud'hommes soit réimprimé avec ces changements, et que la rédaction jointe au présent avis soit insérée au Bulletin des lois.»>

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