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XXVIII. Forme exécutoire des jugements.

Louis-Philippe, etc.

Le bureau général du conseil de prud'hommes de la ville de a rendu le jugement suivant :

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(Transcrire le jugement.)

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du conseil de prud'hommes de . et par le secrétaire.

(Le secrétaire met sur cette expédition: Expédition conforme à la minute, et signe.)

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à la requête du sieur

, pour lequel domicile est élu en la demeure
avoué au tribunal de première in-

de M
stance, qui occupera pour lui, ou de M.
agrégé au tribunal de commerce

huissier soussigné, signifié au sieur
lant à

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, j'ai

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en par

Que, pour tels torts et griefs que lui fait le juge

(1) Voy. sur l'appel et les délais de l'appel les articles 16, 449, 450, 453, 456, 457, 458, 459 ct 460 qui s'appliquent aux jugements des conseils de prud'hommes.

. . . . "

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ment rendu le , par le bureau général des conseils de prud'hommes de et à lui signifié le . ledit sieur est appelant, comme par le présent il interjette appel, dudit jugement; et pour voir réformer ce jugement, et adjuger à l'appelant ses conclusions, tendantes à ce que ledit sieur intimé, fût condamné à .

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j'ai, huissier susdit et soussigné, à la même requête que dessus, donné assignation audit sieur comparaitre dans la huitaine, à l'audience et par-devant messieurs les juges composant le tribunal de .

séant à

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heures.

protestant de nullité de tout ce qui serait fait au préjudice du présent appel,

Et à ce que ledit sieur

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n'en ignore, je lui

ai, en sondit domicile, en parlant comme dessus, laissé copie du présent, dont le coût est de

(Signature.)

SECTION XIV.

DE LA TAXE DES FRAIS (1).

(Articles 59, 60, 61, 62 et 63 du décret de 1809.)

(1) La partie qui requerra la délivrance d'un jugement qui lui adjuge les dépens,doit remettre au secrétaire les originaux des notifications des différentes significations qu'elle aura faites, tant à sa partie qu'aux témoins ou experts, ou gens de l'art, s'il y en a eu d'employés, et l'expédition du jugement exprimera lle résultat de la taxe des dépens qui seront liquidés par le juge, compris le coût de la délivrance et de la signification du jugement.

CHAPITRE II.

Procédure des prud'hommes sur diverses matières.

SECTION Ire.

DU TROUBLE DE L'ORDRE ET DE LA DISCIPLINE DANS UN ATELIER (1).

Cejourd'hui

XXX. Plainte.

par-devant le bureau géné

ral du conseil de prud'hommes de la ville de . s'est présenté le sieur

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lequel a déclaré que (motifs de la plainte, noms des délinquants), et requis que, pour prévenir désormais de semblables troubles, la peine prononcée par la loi fût appliquée aux délinquants, déclarant qu'il a pour témoins du

(1) L'art. 4 du décret du 3 août 1810 attribue aux prud'hommes la connaissance des délits tendant à troubler l'ordre et la discipline d'un atelier, et les autorise à prononcer contre les délinquants un emprisonnement de trois jours.

Dans le cas où le trouble et l'indiscipline règnent dans un atelier, le maître-fabricant ou le chef de l'atelier peut porter sa plainte devant le conseil de prud'hommes, qui doit nommer un ou plusieurs de ses membres pour se transporter sur les lieux, prendre connaissance des faits, et en faire le rapport au bureau général, ou citer les coupables à comparaître devant lui, entendre les témoins s'il est nécessaire, et prononcer contre eux la peine portée par la loi; et, dans le cas où le délit encoure une peine plus considérable que celle qu'il est autorisé à prononcer, les dénoncer au procureur impérial, auquel il remettra la plainte, la déposition des témoins, et toutes les pièces qui servent à constater la gravité du délit.

délit dont il rend plainte, le sieur . et a signé.

et le sieur

(Signatures.)

XXXI. Ordonnance sur plainte.

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Sur la plainte présentée cejourd'hui . . reau général du conseil de prud'hommes, de par le sieur

pour

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nous

président dudit conseil des prud'hommes, ordonnons que MM. . . . et . . . ., membres dudit bureau général, se transporteront sur le-champ dans l'atelier dudit sieur , pour y prendre connaissance des faits dont il se plaint, entendre les délinquants et les témoins, et du tout faire leur rapport, ou dresser procès-verbal, qui sera remis au bureau général.

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Cejourd'hui

nous.

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et

membres du bureau général du conseil de prud'hommes de la ville de désignés par ordonnance de ce jour, du président dudit bureau, pour nous transporter dans l'atelier du sieur. l'effet d'y prendre connaissance du trouble et de l'indiscipline qui y règne, d'en constater la cause et les auteurs;

à

Nous sommes transportés dans ledit atelier, où nous avons trouvé

(expliquer ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont dit, ce qui leur a été répondu; faire mention de la déposition des témoins, s'ils en ont entendu).

Et avons du tout dressé le présent procès-verbal.

(Signatures.)

XXXIII. Cédule pour faire comparaître les délinquants dans le jour ou à bref délai.

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président du conseil des prud'hom

sur ce qui nous a été exposé par le (la plainte); considé

, que

rant qu'il y a urgence, mandons et ordonnons à notre huissier, ou à tout autre sur ce requis, qu'il ait à citer les sieurs ... et

comparaitre cejourd'hui...

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et

heure

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à midi

par-devant ledit bureau général, pour y répondre sur les faits énoncés dans la plainte rendue contre eux par ledit sieur

A... ce

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Le président peut mander aussi les délinquants par simple avertissement, et n'employer la citation que dans le cas où ils ne se rendraient pas à son avertis

sement.

XXXIV. Cédule pour faire assigner les témoins.

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Nous mes de la ville de'

président du conseil de prud'hommandons à notre huissier, ou à tout autre sur ce requis, qu'il ait à citer à comparaître devant le bureau général dudit conseil,

cejourd'hui.

midi, les sieurs

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heure.

et.

pour y déposer comme témoins sur les faits qui leur seront expliqués.

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Les témoins peuvent aussi être mandés par un simple avertissement.

XXXV. Jugement par défaut.

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