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Cavour, etc. (V. ci-dessus, p. 60), et le sieur Salvator, Marquis de Villamarina, etc. (V. ci-dessus, p. 61,)

Et S. M. I. le Sultan: Mouhammed-Emin-Aali-Pacha, GrandVézir de l'Empire Ottoman, etc. (V. ci-dessus, p. 61), et Mehemmed-Djemil-Bey, etc. (V. ci-dessus, p. 61.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, S. M. n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

ART. 2. Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des Légations des Puissances amies.

ART. 3. La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des réglements relatifs à la liberté du fleuve et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.

ART. 4. La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris en ce jour (1), sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30o jour du mois de mars de l'an 1856.

(Suivent les mêmes signatures que celles placées au bas du Traité général de paix, dont cette Convention forme la première annexe.)

(1) V. le texte ci-dessus, p. 59.

(2o Annexe au Traité général de paix, du 30 mars 1856.)

Convention relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire, signée à Paris le 30 mars 1856, entre la Russie et la Turquie. (Ech. des ratif. le 27 avril 1856.)

Au nom de Dieu Tout-Puissant.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire, établi par les préliminaires consignés au protocole no 1, signé à Paris, le 25 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu'Elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une Convention spéciale, et ont nommé à cet effet:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies: Le sieur Alexis, Comte Orloff, son aide de Camp général, etc. (Pour les titres et décorations, v. ci-dessus, p. 60), et le sieur Philippe, Baron de Brunnow, son Conseiller privé, etc. (V. ci-dessus, p. 60.)

Et S. M. I. le Sultan, Mouhammed-Emin-Aali-Pacha, Grand Vézir de l'Empire Ottoman etc. (Pour les titres et décorations, V. cidessus, p. 61) et Mehemmed-Djemil-Bey, etc. (V. ci-dessus, p. 61.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ciaprès.

ART. 2. Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ART. 3. La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour (1) sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30o jour du mois de mars de l'an 1856.

ORLOFF.

BRUNNOW.

(1) V. le texte ci-dessus, p. 59.

AALI.

MEHEMMED-DJEMIL.

(3 Annexe au Traité général de paix du 30 mars 1856.)

Convention relative aux lles d'Aland, signée à Paris, le 30 mars 1856, entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. (Ech des ratif., à Paris, le 27 avril 1856.)

Au nom de Dieu tout-puissant.

S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si heureusement rétabli entre Elles en Orient, et consolider par là les bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une Convention, et nommé à cet effet :

S. M. l'Empereur des Français: Le sieur Alexandre, Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, etc. (V. ci-dessus p. 59), et le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, etc., (V. cidessus, p. 59.)

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: Le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, Comte de Clarendon, etc., (V. ci-dessus, p. 60), et le très-honorable HenriRichard-Charles, baron Cowley, etc., (V. ci-dessus, p. 60.)

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies: Le sieur Alexis, Comte Orloff, son Aide de Camp général, etc., (V. ci-dessus, p. 60), et le sieur Philippe, Baron de Brunnow, son Conseiller privé, etc., (V. cidessus, p. 60.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. l'Empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.

ART. 2. La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 jour du mois de mars de l'an 1856.

A. WALEWSKI. BOURQUENEY. CLARENDON. COWLEY. ORLOFF. BRUNNOW.

Protocole N° 20, de la Conférence tenue à Paris le 2 avril 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Ainsi qu'il l'avait décidé, le Congrès s'occupe de la question de savoir si les blocus peuvent être levés avant l'échange des ratifications du Traité de paix.

M. le Comte Walewski expose que les précédents établissent que généralement les blocus n'ont été levés qu'après l'échange des ratifications, en vertu du principe que la guerre n'est terminée qu'au moment où les stipulations arrêtées par les plénipotentiaires ont reçu la consécration de leurs Souverains; que l'esprit de libéralité qui exerce, de nos jours, une si heureuse influence sur les rapports internationaux, conseille néanmoins de déroger à cette règle; que la France et la Grande-Bretagne, qui ont mis les blocus existants, se sont entendues pour donner, dans cette circonstance, une marque de leur sollicitude pour le commerce en général, en décidant que tous les blocus seraient levés dès à présent, et qu'il ne reste plus dès lors qu'à se concerter sur les moyens propres à réaliser, sans délai, leurs intentions à cet égard.

D'accord avec M. le premier plénipotentiaire de la France, M. le Comte de Clarendon propose de conclure un armistice sur mer. Cette mesure, dans son opinion, aurait pour effet la levée immédiate des blocus existants.

M. le Comte Walewski ajoute que cette combinaison permettrait de considérer les prises faites, postérieurement à la signature de la paix, comme non avenues, et de restituer les navires et les chargements capturés, que le commerce se trouverait ainsi autorisé à reprendre, sans plus de retard, toutes ses transactions, si la Russie, de son côté, rapportait, dès à présent, les mesures exceptionnelles qu'elle à prises, durant la guerre, concernant les opérations commerciales qui se font dans ses ports.

Adoptant, avec empressement, les vues exposées par Messieurs les plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne, Messieurs les plénipotentiaires de la Russie répondent que la proposition soumise au Congrès sera vraisemblablement acceptée avec une extrême faveur par leur Gouvernement; qu'ils s'empressent par conséquent d'y adhérer pour leur part, mais qu'ils se trouvent dans l'obligation de réserver l'approbation de leur Cour.

MM. les plénipotentiaires des autres puissances déclarent que cette mesure sera accueillie avec un sentiment de vive reconnaissance par les Etats neutres.

Il est, en conséquence, décidé que si, dans la prochaine séance, ainsi qu'ils le présument, MM. les PP. de la Russie sont autorisés à faire savoir que leur Gouvernement a levé les prohibitions imposées pendant la guerre au commerce d'importation et d'exportation dans les ports et sur les frontières de l'Empire Russe, il sera conclu entre la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne et la Turquie, d'une part, et la Russie, de l'autre part, un armistice sur mer, qui comptera à dater de la signature de la paix, et qui aura pour effet de lever tous les blocus. Par conséquent, les prises faites postérieurement à la date du 30 mars passé seront restituées.

Les actes consulaires et formalités requises des navigateurs et des commerçants seront remplis provisoirement par les agents des puissances qui ont consenti, pendant la guerre, à se charger officieusement des intérêts des sujets des États belligérants.

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(1) V. la série des 19 premiers protocoles ci-dessus, p. 22 à 55.

Protocole N° 21, de la Conférence tenue à Paris, le 4 avril 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents: les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

MM. les PP. de la Russie annoncent qu'ils sont autorisés à déclarer que les mesures prohibitives, prises pendant la guerre pour fermer les ports Russes au commerce d'exportation, vont être levées.

Par suite de cette déclaration et conformément à la résolution qu'il a prise dans sa précédente réunion, le Congrès arrête qu'il est conclu un armistice maritime entre la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne et la Turquie, d'une part, et la Russie, de l'autre part, et que les prises faites postérieurement à la signature de la paix seront restituées.

Il est convenu, en conséquence, que des ordres seront donnés pour la levée immédiate des blocus existants, et que les mesures prises en Russie, pendant la guerre, contre l'exportation des produits Russes et notamment des céréales, seront également rapportées sans retard.

Après avoir proposé au Congrès de s'occuper de l'évacuation des territoires Russe et Ottoman, M. le Comte Walewski dit qu'en ce qui concerne les alliés, leur intention, ainsi qu'ils en ont déjà donné l'assurance, est de rappeler leurs troupes sans retard, et de donner des ordres pour que le mouvement de retraite commence immédiatement après l'échange des ratifications. Il croit pouvoir assurer que les territoires de la Russie seront totalement évacués dans un délai de six mois. Il ajoute que les armées alliées quitteront, dans le même délai, les positions qu'elles occupent en Turquie.

MM. les PP. de la Russie assurent, de leur côté, que des dispositions sont prises pour que les troupes Russes qui se trouvent à Kars et dans ses environs effectuent, aussi promptement que possible, leur retraite sur le territoire Russe. Ils s'engagent à faire connaître au Congrès, dans une de ses prochaines réunions, le terme qui sera jugé nécessaire à la prompte exécution de cette opération. Ils expriment le désir que les armées alliées qui sont en Crimée commencent leur mouvement de retraite par Kertch et Iéni-Kaleh, afin que la mer d'Azoff se trouve, au plus tôt, ouverte à la navigation et au commerce.

M. le Comte de Buol se félicite de l'empressement que témoignent les Puissances belligérantes à rappeler leurs armées, et à exécuter ainsi, sans retard, l'une des stipulations les plus importantes du Traité de paix. Il dit que, de son côté, l'Autriche aura soin de faire rentrer sur son territoire celles de ses troupes qui occupent les principautés. Il ajoute que cette opération ne rencontrant pas les mêmes difficultés que l'embarquement des armées qui se trouvent en Crimée, elle pourra s'accomplir plus promptement, et par conséquent que les troupes Autrichiennes auront évacué les principautés avant que les armées belligérantes n'aient pu, de leur côté, complétement évacuer l'Empire Ottoman.

Après ces explications, il est convenu, d'un accord unanime, que toutes les armées belligérantes ou alliées commenceront leur mouvement de retraite immédiatement après l'échange des ratifications du Traité de paix, et qu'elles le continueront sans interruption. Il est également convenu que les armées de la France, de la Grande-Bretagne et de la Sardaigne auront un délai de six mois, pour effectuer l'évacuation totale des territoires qu'elles occupent en Russie et dans l'Empire Ottoman cette évacuation commencera, autant que possible, par Kertch, Ieni-Kaleh, Kinburn et Eupatoria.

Les Traités, conclus à Constantinople les 12 mars 1854 et 15 mars 1855 (1), entre la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne et la Turquie, stipulant qu'à la paix le territoire de l'Empire Ottoman sera évacué dans l'espace de quarante jours, et l'exécution de cet engagement étant devenue matériellement impossible par suite du développement pris par la guerre, il est convenu que des instruc

(1) V. le texte de ces Traités, t. V1, p. 422.

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