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ART. 10. Le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le Gouvernement sarde est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient, pour le Gouvernement autrichien, des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au Gouvernement autrichien, à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au Gouvernement sarde.

Les payements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires, au nom du Gouvernement autrichien.

Une Convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre l'Autriche et la Sardaigne.

ART. 11. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856, ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement sarde s'engage de son côté, à donner tous les renseignements qui pourraient lui être demandés à cet égard par le Gouvernement autrichien.

ART. 12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de S. M. I. et R. A., auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus ori-ginaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats. de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchi e.

ART. 13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. I. et R. A., ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

ART. 14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de S. M. Sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé et dont les traitements acquittés, jusqu'en 1814, par le ci-devant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

ART. 15. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie, dont la possession est réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche, soit aux provinces Vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. I. et R. A., aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux Commissaires de S. M. le Roi de Sardaigne.

Les Gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

ART. 16. Les corporations religieuses établies en Lombardie et dont la législation sarde n'autoriserait pas l'existence pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

ART. 17. Tous les Traités et Conventions conclus entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Sardaigne qui étaient en vigueur avant le 1er avril 1859 sont confirmés, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Traité. Toutefois les deux II. P. C. s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces Traités et Conventions à une révision générale afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays. En attendant, ces Traités et Conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par S. M. le Roi de Sardaigne.

ART. 18. La navigation du lac de Garde est libre, sauf les règlements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément aux Traités.

Une Convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue entre l'Autriche et la Sardaigne dans le terme d'un an, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité. En attendant, on appliquera à la navigation les dispositions stipulées dans la Convention du 22 novembre 1851, pour la répression de la contrebande sur le lac Majeur, le Pô et le Tessin; et, pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux règlements et aux droits de navigation en vigueur à l'égard du Pô et de ses affluents.

ART. 19. Le Gouvernement autrichien et le Gouvernement sarde s'engagent à régler par un acte spécial tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

ART. 20. Là où le thalweg du Mincio marquera désormais la frontière entre l'Autriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront, d'un commun accord, entre les deux Etats limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette matière.

ART. 21. Les habitants des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

ART. 22. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

ART. 23. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le 10e jour du mois de novembre 1859.

BOURQUENEY. BANNEVILLE. KAROLYI. MEYSENBUG. DES AMBROIS. JOCTEAU.

I.

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Protocole de la Conférence tenue à Zurich, le 10 novembre 1859, au sujet des circonscriptions diocésaines en Lombardie.

Présents: les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche et de la Sardaigne. Par suite de la nouvelle délimitation entre l'Autriche et la Sardaigne, quelques diocèses se trouvant partagés entre les deux États, il a été convenu que la France, l'Autriche et la Sardaigne feraient en commun les démarches nécessaires auprès du Saint-Siége pour obtenir qu'il soit statué sur une nouvelle circonscription diocésaine, en accord avec la délimitation territoriale des deux pays.

Les Plénipotentiaires d'Autriche ont proposé de stipuler également qu'en attendant aucune entrave ne serait apportée, de part ni d'autre, au maintien du statu quo de l'administration ecclésiastique de ces diocèses.

Les Plénipotentiaires de Sardaigne ne sont pas d'avis d'ajouter cette dernière stipulation, parce qu'on ne peut supposer que l'autorité ecclésiastique soit entravéc par le Gouvernement civil dans l'exercice légitime de sa juridiction. Ils considèrent comme hors de doute que les Évêques résidant hors de la Lombardie seront respectés dans l'exercice de leurs droits dans les Provinces Sardes, comme l'ont toujours été les Évêques étrangers qui ont eu sous leur autorité des portions de territoire enclavées dans les Etats de la Maison de Savoie, en se conformant au droit ecclésiastique de la Monarchie sarde.

Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche ont pris acte des motifs développés par MM. les Plénipotentiaires de Sardaigne.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 novembre de l'an 1859.

BOURQUENEY.
BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

DES AMBROIS.
JOCTEAU.

II.

Protocole de la Conférence tenue à Zurich, le 10 novembre 1859, au sujet du licenciement des soldats Lombards et du renvoi des prisonniers.

Présents Les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, et de la Sardaigne; Pour obvier à tout malentendu auquel pourrait donner lieu le licenciement des Lombards faisant partie de l'armée autrichienne, les Plénipotentiaires ont établi,

d'un commun accord, qu'il est bien entendu que ceux d'entre ces militaires qui sa trouveraient judiciairement poursuivis ou condamnés au moment de l'échange des ratifications du Traité de paix du 10 novembre, ne seront renvoyés dans leurs foyers qu'après leur acquittement ou après l'expiration de leur peine.

Il est également convenu que tous les individus originaires du territoire cédé de la Lombardie condamnés par les tribunaux, et qui, par mesure de précaution, auraient été provisoirement transportés dans une prison ou maison de correction située en dehors de ce territoire, seront immédiatement remis au nouveau Gouvernement.

Enfoi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Zurich, le 10 novembre 1859.

BOURQUENEY.
BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG'

DES AMBROIS.
JOCTEAU.

III.

Protocole de la Conférence tenue à Zurich, le 10 novembre 1859, au sujet de la restitution des dépôts administratifs.

Présents: Les Plénipotentiaires de France, d'Autriche et de Sardaigne; Répondant à une question posée par les Plénipotentiaires sardes à l'égard de la restitution des dépôts administratifs compris dans la mesure de sûreté du 15 mars 1859, les Plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré qu'il était entendu que ces dépôts, s'il en existe, seraient également restitués.

Les Plénipotentiaires de France et de Sardaigne ont pris acte de cette décla

ration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Zurich, le 10 novembre de l'an 1859.

BOURQUENEY. BANNEVILLE. KAROLYI. MEYSENBUG. DES AMBROIS. JOCTEAU.

IV.

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Protocole de la Conférence tenue à Zurich, le 21 novembre 1859, pour l'interprétation de l'art. 4 du traité de paix concernant la délimitation le long du Pô.

A l'occasion de l'échange des ratifications du traité de paix conclu entre la France et l'Autriche, une lecture attentive de l'article 4 de ce traité a fait remarquer un passage dont la rédaction pourrait donner lieu à un malentendu ou, du moins, à une interprétation équivoque.

Dans ce paragraphe, qui commence par les mots : « Cette zône sera déterminée par une circonférence,» il est dit : « la frontière suivra le thalweg de la rivière « (Mincio) jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'à « Scarzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara. »

Selon son acception usuelle, l'expression citée ci-dessus « suivra le thalweg du < Pó, » voudrait dire descendra le cours du fleuve. Or, comme l'endroit Luzzara est non pas en aval mais en amont du point de Scarzarolo, l'expression <remon<< tera le thalweg du Pổ,» au lieu de « suivra, » semble être plus correcte et indiquer d'une manière plus positive cette partie de la nouvelle délimitation de la frontière.

Dans le but d'obvier à toute incertitude qui pourrait résulter de la rédaction adoptée dans le traité et de rétablir dans toute sa clarté le sens qui doit être attaché au passage susdit de l'article 4, les Plénipotentiaires de France et d'Autriche sont convenus de consigner dans ce protocole l'explication précédente. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

BOURQUENEY.
BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

DES AMBROIS.
JOCTEAU.

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