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Protocole dressé à Zurich, le 10 novembre 1859, entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche.

Présents: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche.

Les Soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, déclarent remises en vigueur, à partir de l'échange des ratifications du Traité conclu en date de ce jour, les conventions existantes entre la France et l'Autriche avant l'ouverture des hostilités et auxquelles il n'a pas été dérogé par ledit Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Zurich, le 10 novembre 1859.

BOURQUENEY. BANNEVILLE.

KAROLYI. MEY SENBUG.

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Protocole dressé à Zarich, le 10 novembre 1859, entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche.

Présents: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche.

Dans le but de ne laisser subsister aucun doute sur la portée de l'engagement pris par S. M. 1. et R. A. de favoriser, d'un commun accord avec S. M. l'Empereur des Français, la création d'une Confédération Italienne, les Plénipotentiaires d'Autriche déclarent qu'il est bien entendu que les Provinces Italiennes de S. M. I. et R. A. qui auront à faire partie de la Confédération Italienne, se composent du royaume Vénitien, dans ses limites actuelles, et de la partie de la Lombardie réservée à la Couronne Impériale par le Traité de paix du 10 novembre 1859, et qu'aucune propriété, ni aucun territoire, possédés par S. M. I. en dehors desdits pays, ne pourront être revendiqués pour la Confédération en question.

Les Plénipotentiaires français ont pris acte de cette déclaration.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Zurich le 10 novembre 1859,

BOURQUENEY. BANNEVILLE.

KAROLYI. MEYSENBUG.

Lettre adressée le 8 novembre 1859, par les PP. de France aux PP. d'Autriche, relativement aux émigrés italiens.

Zurich, le 8 novembre 1859.

A MM. le C. Karolyi et le Bon. de Meysenbug, PP. d'Autriche. MM., En adoptant, pour l'article de l'amnistie, la rédaction conforme aux préliminaires de Villafranca, que vous aviez l'ordre de faire prévaloir, nous avons été autorisés à croire que nous ne posions par là aucune limite à la clémence de S. M. l'Empereur François-Joseph, qui se réserve, en dehors de toute stipulation du traité, de l'exercer librement sur ceux qui y feraient appel.

Nous ne pouvons, en effet, nous dissimuler qu'en jetant le voile de l'oubli sur les faits les plus récents et peut-être les plus graves, nous laissions peser la sévérité d'anciennes mesures sur ceux qui n'avaient pas été compromis à l'occasion des derniers événements. Les portes de la patrie peuvent-elles rester fermées aux émigrés qui, depuis 1849, subissent la peine de l'exil et qui, en 1859, sont restés étrangers au mouvement politique amnistié par les stipulations du Traité que nous venons de signer?

Vous nous avez donné le droit de ne pas le supposer, et, en vous en demandant l'assurance écrite, nous sommes certains d'avance de trouver en vous des sentiments correspondant à ceux qui ont inspiré la lettre que nous avons l'honneur de vous adresser.

Agréez, MM., les assurances de notre haute considération.

BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

Réponse des PP. d'Autriche à la lettre ci-dessus.

Zurich, le 8 novembre 1859.

A. S. Ex. M. le baron de Bourqueney et à M. le marquis de Banneville, etc. MM., Par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser en date de ce jour, vous avez bien voulu nous exprimer l'espoir que les portes de la patrie ne resteraient pas fermées aux émigrés qui, depuis 1819, subissent la peine de l'exil et qui, en 1859, sont restés étrangers au mouvement politique amnistié par les stipulations du Traité que nous venons de signer.

Vous n'ignorez pas, MM., que, pendant la période qui a précédé la dernière guerre, bon nombre d'émigrés italiens ont fait appel à la clémence souveraine et qu'ils ne l'ont jamais implorée en vain. A plus forte raison, nous avons lieu d'être convaincus que ceux d'entre les sujets italiens de l'Empereur, notre auguste maître, qui, tout en étant émigrés, sont restés étrangers aux derniers mouvements politiques, éprouveront les effets de la clémence de S. M. I. dans le cas où ils y auraient recours.

Agréez, MM., les nouvelles assurances de notre haute considération.

KAROLYI.

MEYSENBUG.

Traité de paix conclu à Zurich, le 10 novembre 1859, entre la France et la Sardaigne, pour la cession de la Lombardie. (Ech. des ratif., à Zurich, le 21 novembre 1859.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant consolider leur alliance et régler par un accord définitif les résultats de leur participation à la dernière guerre, ont résolu de consacrer par un Traité les dispositions des préliminaires de Villafranca, relatives à la cession de la Lombardie. Ils ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français : le sieur François-Adolphe baron de Bourqueney, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc., Et le sieur GastonRobert Morin, marquis de Banneville, Officier de l'Ordre impérial de la Légion-d'Honneur, Commandeur de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare, etc., etc., etc.

Et S. M. le Roi de Sardaigne : le sieur François-Louis Chevalier Des Ambrois de Nevache, Chevalier Grand Cordon de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Vice-Président de son Conseil d'État, Sénateur et Vice-Président du Sénat du Royaume, etc., etc., etc., Et le sieur Alexandre chevalier Jocteau, Commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légiond'Honneur, etc., etc., etc., son Ministre Résident près la Confédération Suisse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Par un Traité en date de ce jour, S. M. l'Empereur

d'Autriche ayant renoncé pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, S. M. l'Empereur des Français transfère à S. M. le Roi de Sardaigne les droits et titres qui lui sont acquis part l'article 4 du Traité précité, dont la teneur :

<< S. M. l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue, et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation qui restent en la possession de S. M. I, et R. A.

« La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol sur le lac de Garde, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garde.

<< Cette zone sera déterminée par une circonférence, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à le Grazie, s'étendra de le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo; suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

« Une commission militaire, instituée par les Gouvernements intéressés, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible. »

ART. 2. S. M. le Roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par S. M. l'Empereur des Français, accepte les charges et conditions attachées à cette cession, telles qu'elles sont stipulées dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16, du traité conclu, en date de ce jour entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, qui sont ainsi conçus :

<< A. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte Lombardo-Veneto.

<< Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties Contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention.)

<< B. Une Commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte Lombardo-Veneto: le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau Gouvernement et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

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<< De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse. de dépôt consistant en effets publics, le nouveau Gouvernement recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la Commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux Gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes inscrites jusqu'au 4 juin 1859 sur le Monte Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la Caisse de dépôts du fonds d'amortissement, le nouveau Gouvernement se charge pour trois cinquièmes, et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront, de préférence, dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, transmettra au nouveau Gouvernement de la Lombardie des tableaux spécifiés de ces titres.

« C. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'Aministration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

«

<< D. Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes à titre de cautionnement, dépôts ou consignations.

« De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau Gou

vernement.

<< E. Le Gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le terriroire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

« A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le nouveau Gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient, pour le Gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

<< En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au Gouvernement Autrichien, à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau Gouvernement de la Lombardie.

<< Les payements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins de fer, seront effectués intégralement dans le Trésor Autrichien.

« Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, et qui n'auraient pas été acquittées, seront payées par le Gouvernement Autrichien et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires, au nom du Gouvernement autrichien.

<< Une Convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

<< F. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent Traité jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de S. M. I. et R. A.; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

« La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie établis dans les Etats de S. M. l'Empereur d'Autriche.

« Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

« Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

« G. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à S. M. l'Empereur d'Autriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

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