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à destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et réciproquement, de ces pays pour l'Espagne et des Etats auxquels l'Espagne sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration pour le compte de laquelle les correspondances seront transportées en dépêches closes payera à l'administration qui effectuera ce transport, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire desservi par cette dernière administration et le point par lequel elles en sortiront, la somme de dix centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

Toutefois, il est convenu que les droits de transit espagnol à payer par l'administration des postes de France à l'administration des postes d'Espagne pour les objets compris dans les dépêches closes de ou pour la France, ne pourront pas excéder les droits de transit espagnols applicables aux objets de même nature compris dans les dépêches closes que ladite administration des postes d'Espagne sera tenue de transporter pour le compte d'une autre administration, par la voie que suivront les dépêches de ou pour la France, en vertu des Conventions de poste conclues entre l'Espagne et d'autres Etats, et réciproquement; que les droits de transit français à payer, par l'administration des postes d'Espagne, à l'administration des postes de France, pour les objets compris dans les dépêches closes de ou pour l'Espagne, ne pourront pas excéder les droits de transit français applicables aux objets de même nature compris dans les dépêches closes que ladite administration des postes de France sera tenue de transporter, pour le compte d'une autre administration, par la voie que suivront les dépêches de ou pour l'Espagne, en vertu des Conventions de poste conclues entre la France et d'autres Etats.

ART. 20. Le Gouvernement français promet de faire transporte en dépêches closes, avec ses propres correspondances, les lettres et les imprimés de toute nature que l'Espagne jugera à propos d'échanger avec les Philippines par la voie de la France et de l'isthme de Suez.

L'Administration des postes espagnoles payera à l'Administration des postes de France, pour prix du transit à travers la France et à travers l'isthme de Suez et pour port de voie de mer entre Marseille et Alexandrie, et entre Suez et Hong-Kong, des lettres et des imprimés ci-dessus désignés, savoir:

1o La somme de dix réaux de vellon par once espagnole de lettres, poids net;

2o La somme de cinq réaux de vellon et un quart, par gnole d'imprimés, aussi poids net.

livre espa

Dans le cas où des modifications seraient introduites ultérieurement dans le prix que l'administration des postes de France doit payer à l'office des postes britanniques pour les lettres et les imprimés transportés par les services britanniques entre Marseille et Hong-Kong, et originaires ou à destination de la France et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire, il est convenu que les prix ci-dessus fixés seront réduits ou augmentés, suivant le cas, conformément auxdites modifications.

ART. 21. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles. 19 et 20 précédents, ne sera pas compris dans les pesées des lettres et des imprimés sur lesquelles devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

ART. 22. L'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Espagne fixeront, d'un commun accord, conformément aux Conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite, les conditions auxquelles pourront être échangées à découvert, entre les bureaux d'échange respectifs, les lettres et les imprimés originaires ou à destination des Colonies et des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre.

L'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Espagne fixeront aussi, d'un commun accord, les conditions auxquelles pourront être transmises, tant par la voie des paquebotsposte français que par la voie des paquebots-poste britanniques, les correspondances expédiées de la France, de l'Algérie et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire pour Cuba, Porto-Rico et les Philippines, et vice versa.

Il est entendu que les dispositions qui seront arrêtées en vertu du présent article, ainsi que celles fixées par les articles 19 et 20 précé dents, pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 23. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence, seront respectivement rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés qui auront été primitivement livrés à l'Administration des postes de France ou à l'Administration des postes d'Espagne par d'autres administrations, et qui, par suite du changement de rési– dence des destinataires, devront être réexpédiés de l'un des deux Pays pour l'autre, seront réciproquement livrés, chargés du port exigible, au lieu de la précédente destination.

ART. 24. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et d'Espagne, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'Office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination, ou jusqu'à la frontière de l'Office correspondant, seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non-affranchies tombées en rebut, qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'Office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'Office correspondant.

ART. 25. Les administrations des postes de France et d'Espagne dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

Les comptes ci-dessus mentionnés seront établis et soldés en monnaie de France. A cet effet, les sommes portées dans lesdits comptes en monnaie espagnole seront réduites en francs sur le pied de dix-neuf réaux de vellon pour cinq francs.

Les soldes des comptes seront payés, savoir: 1° En traites sur Paris, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes de France; 20 En traites sur Madrid, lorsque le solde sera en faveur de l'administration des postes d'Espagne.

ART. 26. L'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Espagne désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives. Elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 25 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

ART. 27. La présente Convention aura force et valeur, à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays, après l'expiration dudit terme.

ART. 28. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Madrid, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Ildefonse, en double original, le 5e jour d'août de l'an de grâce 1859.
AD. BARROT.
SATURNINO CALDERON COLLANTES.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les Soussignés, Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. la Reine des Espagnes, sont convenus d'ajouter l'article suivant à la Convention postale qu'ils ont signée aujourd'hui cinq août :

Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes que les lettres, les imprimés et les journaux à destination de l'un des deux Pays, que l'administration des postes de France et l'administration des postes d'Espagne se livreront réciproquement affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de ladite Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans les pays de destination, d'une taxe ou

d'un droit quelconque à la charge des destinataires, si ce n'est d'un droit de factage, qui ne devra jamais excéder la somme d'un cuarto en Espagne, et de l'équivalent en France.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inscrit mot à mot dans ladite Convention; il sera ratifié, et les ratifications seront échangées en même temps que celles de la Convention.

En foi de quoi, les Soussignés Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Saint-Ildefonse, en double original, le 5 du mois d'août de l'an 1859.
AD. BARROT.
SATURNINO CALDERON COLLANTES.

Protocole de la Conférence tenue à Zurich, le 8 août 1859, pour la prolongation de l'armiste en Italie (1).

Présents pour l'Autriche, M. le Comte Collorédo et M. le Baron de Mersenbug; pour la France, M. le Baron de Bourqueney et M. le Marquis de Banneville; pour la Sardaigne, M. le Chevalier des Ambrois de Novache, et M. le Chevalier Jocteau.

MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France et de la Sardaigne se sont réunis aujourd'hui en conférence.

Après s'être respectivement communiqué leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, considérant que l'armistice conclu le 8 juillet dernier entre les commandants en chef des armées belligérantes, expire le 15 du courant; considérant en outre que les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui pour transformer en Traités définitifs, les préliminaires de paix signés le 11 juillet, à Villafranca, ne pourront être terminées avant le 15 août, et qu'il y a lieu dès lors, conformément à tous les précédents, de prolonger la durée de l'armistice, les Plénipotentiaires sont convenus que l'armistice du 8 juillet serait prorogé jusqu'à l'échange des ratifications des Traités à intervenir.

Ils se sont en outre engagés à donner immédiatement avis de cette décision à leurs gouvernements qui prendront, à cet égard, toutes les mesures indiquées par la situation respective de leurs armées de terre et de mer.

COLLOREDO.
MEYSNEBUG.

BAU RQUENEY.
BONNEVILLE.

DES AMBROIS.
JOCTEAU,

Traité de paix conclu à Saint-Louis, le 15 août 1859, entre la France et

le Fouta.

Louanges à Dieu l'unique!

Que toutes ses bénédictions accompagnent ceux qui suivent le sentier de la justice.

Au nom de S. M. Napoléon III, Empereur des Français,

Entre M. L. Faidherbe, gouverneur du Sénégal, d'une part, et l'Almamy du Fouta, en son nom et au nom de ses successeurs, d'autre part, a été conclu le Traité suivant.

ART. 1er. Les Français déclarent l'Almamy du Fouta chef respon

(1) V. ci-après, p. 649 et 663, la suite des Protocoles datés du 10 novembre 1859.

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