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ART. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Notification adressée, le 16 mai 1859, au Gouvernement Hawaïen sur le refus de sanction par la France du projet d'article additionnel au traité de commerce et de navigation conclu le 29 octobre 1857, entre la France et les lles Sandwich. (V. le texte de cet acte ci-dessus p. 359.)

Déclaration du Ministre des Affaires Etrangères Havaïen, en date du 26 mai 1859, sur la ratification pure et simple par le Gouvernement Havaïen de ce même traité, et le rejet du susdit article additionnel. (V. le texte de cet acte ci-dessus, p. 340, à la suite du protocole d'échange des ratifications.)

Loi du 11 juin 1859, relative à l'exercice de la pêche dans la Bidassoa.

Article unique. L'exercice de la pêche et de la navigation dans la Bidassoa, ainsi que la poursuite et la répression des délits et contraventions y relatifs, seront régis, en exécution de l'article 22 du Traité de limites conclu entre la France et l'Espagne, le 2 décembre 1856 (1), par le règlement international arrêté le 1er juin 1858 (2), et inséré textuellement dans l'acte additionnel qui a été signé le 31 mars 1859 (3) entre les Plénipotentiaires respectifs.

Convention d'armistice conclue à Villafranca, le 8 juillet 1859, entre la France et la Sardaigne, d'une part, et l'Autriche, d'autre part (4).

ART. 1er. Il y aura suspension d'armes entre les armées alliées de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. le Roi de Sardaigne, d'une part, et les armées de S. M. l'Empereur d'Autriche, d'autre part.

ART. 2. Cette suspension d'armes durera à dater de ce jour jusqu'au 15 août, sans dénonciation. En conséquence les hostilités, s'il y avait lieu, recommenceraient, sans avis préalable, le 16 à midi.

ART. 3. Aussitôt que les stipulations de cette suspension d'armes auront été arrêtées et signées, les hostilités cesseront sur toute l'étendue du théâtre de la guerre, tant par terre que par mer,

ART. 4. Les armées respectives observeront strictement les lignes de démarcation suivantes qui ont été définies pour toute la durée de la suspension d'armes. L'espace qui sépare les deux lignes de démarcation est déclaré neutre, de sorte qu'il sera interdit aux troupes des

(1) V. le texte de ce Traité ci-dessus, p. 196.

(2) V. ce règlement ci-dessus, p. 578.

(3) V. le texte de cet acte additionnel ci-dessus, p. 578.

(4) V. ci-après à sa date le protocole dressé à Zurich, le 8 août 1859, pour proroger la durée de cet armistice.

deux armées. Lorsqu'un village sera traversé par la limite, l'ensemble de ce village sera à la jouissance des troupes qui l'occupent. Les frontières du Tyrol, le long du Stelvio et du Ronale, forment une délimitation commune aux armées belligérantes.

La ligne de démarcation francosarde part de la frontière du Tyrol, passe par Bagolino, Lavenone et Idro, traverse la crête qui sépare le val Degagna du val de Toscolano, et aboutit à Maderno, sur la rive occidentale du lac de Garde.

Les troupes piémontaises stationnées dans les localités de Rocca d'Anfo garderont les positions qu'elles occupent présente

ment.

Entre la rive orientale du lac de Garde et l'Adige, il y aura une ligne de démarcation tracée au sud de Lazise, depuis Vallona par Saline jusqu'à Pastrengo; cette limite marquera la limite des positions franco-sardes.

Depuis Pastrengo, la ligne de démarcation franco-sarde suivra la route qui mène à Somma-Campagna et de là passera par PozzoMoretto, Prabiano-Quaderni et Massinbona à Goïto.

La ligne de démarcation autrichienne s'étendra depuis la frontière du Tyrol près de Ponte del Caffaro jusqu'à Rocca d'Anfo, où les troupes garderont les positions qu'elle occupent présentement, et comprendra la route qui communique entre ces deux points.

Se détachant ensuite de la pointe N. Est. du lac d'Idro, la ligne de démarcation autrichienne suivra la frontière du Tyrol et le ruisseau nommé Toscolano jusqu'à la localité du même nom située sur les bords du lac de Garde.

La route qui conduit de Lazise à Ponton servira de délimitation aux troupes autrichiennes entre la rive orientale du lac de Garde et l'Adige.

Les bateaux de la flottille autrichienne du lac de Garde communiqueront librement entre Riva et Peschiera. Toutefois, dans le partie méridionale du lac, en dessous de Maderno et de Lazise, ils ne pourront aborder qu'à Peschiera, et dans cette partie du parcours ils éviteront de s'écarter de la côte orientale.

En s'appuyant sur l'Adige, à Bussolengo, la ligne de démarcation autrichienne se dirigera ensuite sur Mantoue par Dossoduono, Izolalta, Nogarole, Bagnol, Canedole et Drasso.

Villafranca et tout le terrain compris entre les deux lignes de dé

marcation, sont déclarés neutres.

A partir de Goïto la ligne de démarcation franco-sarde, restant toujours sur la rive droite du Mincio, passera par Rivalte, CastelLuechio, Gabbiana, Cesole et touchera le Pô à Scorzaloro.

La ligne de démarcation autrichienne se dirigera de Mantoue sur Courtatone et Montanara, et ensuite le long de Valli à Borgoforte.

En aval de Borgoforte, le Pô forme une ligne de démarcation naturelle entre les armées belligérantes jusqu'à Ficarolo et de là jusqu'à son embouchure à Porto di Goro.

Au delà du Pô, la ligne de démarcation est naturellement tracée par les côtes autrichiennes de l'Adriatique, y compris les îles qui en dépendent, et jusqu'à la dernière pointe méridionale de la Dalmatie.

ART. 5. Les chemins de fer de Vérone à Peschiera et à Mantoue pourront, pendant la suspension d'armes, servir à l'approvisionnement des places fortes de Peschiera et de Mantoue, à la condition expresse que l'approvisionnement de Peschiera soit terminé dans l'espace de deux jours.

ART. 6. Les travaux d'attaque et de défense de Peschiera resteront, durant la suspension d'armes, dans l'état où ils se trouvent actuellement.

ART. 7. Les bâtiments de commerce, sans distinction de pavillon, pourront circuler librement dans l'Adriatique.

Fait et arrêté, sauf ratification entre nous soussignés, chargés de pleins-pouvoirs de nos souverains respectifs, le maréchal Vaillant, Major-Général de l'armée française; le général de division de Martimprey, Aide-Major-Général de la même armée; le lieutenant général della Rocca, premier aide-de-camp de S. M. le Roi de Sardaigne, chef d'Etat-Major de l'armée Sarde, d'une part, et le général d'artillerie baron de Hess, chef d'Etat-Major de l'armée autrichienne, et le comte de Mensdorf-Pouilly, général de division de l'armée autrichienne, d'autre part.

Villafranca, le 8 juillet 1859.
Maréchal VAILLANT.

Lieutenant Général,

Général de MARTIMPREY.

Général de HESS. DELLA ROCCA. Général de MENSDORF.

Préliminaires de paix entre la France et l'Autriche, arrêtés et signés à

Villafranca, le 11 juillet 1859,

Entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche il a été convenu ce qui suit :

Les deux Souverains favoriseront la création d'une Confédération italienne.

Cette Confédération sera sous la présidence honoraire du SaintPère.

L'Empereur d'Autriche cède à l'Empereur des Français ses droits sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Mantoue et de Peschiera, de manière que la frontière des possessions autrichiennes partirait du rayon extrême de la forteresse de Peschiera et s'étendrait en ligne droite le long du Mincio jusqu'à Le Grazie; de là à Szarzarola et Suzana au Pô, d'où les frontières actuelles continueront à former les limites de l'Autriche. L'Empereur des Français remettra le territoire cédé au Roi de Sardaigne.

La Vénétie fera partie de la Confédération italienne, tout en restant sous la Couronne de l'Empereur d'Autriche.

Le Grand-Duc de Toscane et le Duc de Modène rentrent dans leurs Etats, en donnant une amnistie générale.

Les deux Empereurs demanderont au Saint-Père d'introduire dans ses Etats des réformes indispensables.

Amnistie pleine et entière est accordée de part et d'autre aux personnes compromises à l'occasion des derniers événements dans les territoires des parties belligérantes.

Fait à Villafranca, le 11 juillet 1859.

NAPOLÉON.

FRANÇOIS-JOSEPH.

Convention d'extradition conclue à Rome, le 19 juillet 1859, entre la France et les États pontificaux. (Ech. des ratif. le 9 septembre.)

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

S. M. l'Empereur des Français et S. S. le Souverain Pontife Pie IX, convaincus des grands avantages qui résultent pour l'administration de la justice d'une Convention ayant pour but de refuser, dans leurs Etats respectifs, un asile aux malfaiteurs, et de les éloigner du crime en leur enlevant tout espoir d'impunité, ont jugé convenable de conclure un Traité pour l'arrestation et l'extradition réciproques des coupables dans les circonstances et par les moyens qui seront convenus de part et d'autre par les Hautes Parties Contractantes. A cet effet, ils ont respectivement muni de leurs pleinspouvoirs :

S. M. l'Empereur des Français, Son Excellence le duc de Gramont, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de plusieurs Ordres, etc., etc., etc., son Ambassadeur auprès du Saint-Siége;

S. S. le Souverain Pontife, S. Em. le Cardinal Jacques Antonelli, du titre de Sainte-Agathe in Suburra, Grand-Croix de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., son Secrétaire d'Etat;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements de France et du Saint-Siége s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, et en se conformant, pour les sujets des puissances tierces, aux conditions ci-après stipulées à l'article 8, les individus réfugiés de France dans les Etats pontificaux et des Etats pontificaux en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

ART. 2. L'extradition sera accordée pour les crimes suivants : 1o Assassinat; empoisonnement; parricide; infanticide; meurtre; viol; castration; avortement; attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec ou sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans; association de malfaiteurs; menace d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration de personnes; 2o incendie; 3o fabrication, introduction, émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; 4o contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon du sceau de l'Etat et des timbres nationaux; 5o faux témoignage en matière criminelle; faux témoignage et faux serment en matière civile; 6o subornation de témoins; 7° Banqueroute frauduleuse.

ART. 3. L'extradition sera également accordée pour les crimes désignés ci-après, mais avec les réserves suivantes, savoir par le Gouvernement pontifical, dans le cas seulement où ils sont accompagnés de circonstances qui, d'après la législation française, leur donnent le caractère de crimes; et par le Gouvernement français, dans le cas seulement où, d'après les dispositions des lois de l'Etat pontifical, ils entraînent une peine plus grave que celle de la simple détention 1° Coups et blessures volontaires; 2o faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics; 3° vol; abus de confiance domestique; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics. ART. 4. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du

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