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Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

ART. 37. Le présent Traité, composé de trente-sept articles, sera ratifié par S. M. l'Empereur des Français et par le Gouvernement de la République de Nicaragua, et les ratifications en seront échangées à Paris, à Managua ou à Washington dans le délai de neuf mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Washington, le 11 d'avril de l'an de grâce 1859, en double exemplaire.
SARTIGES.
MAXIMO JEREZ.

Protocole N° 21 de la Conférence tenue à Paris, le 13 avril 1859, pour régler l'organisation des Principautés de Moldavie et de Valachie. Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la précédente est lu et adopté.

Le PP. d'Autriche dit qu'il a examiné l'exposé que Musurus-Bey avait présenté dans la dernière séance. Le gouvernement Autrichien, ajoute le Baron de Hübner, a lieu de penser que des irrégularités ont eu lieu lors de l'élection des membres de l'assemblée et de l'Hospodar de Moldavie et il considère l'élection de la même personne pour Hospodar de la Valachie comme une infraction manifeste de la Convention du 19 août (1); il reconnait le droit incontestable de la SublimePorte, comme de toute autre puissance signataire, de demander l'exacte et rigoureuse exécution de ladite Convention, et comme les décisions de la Conférence concernant la mise à exécution de cet acte, pourraient rencontrer des obstacles dans les Principautés, il juge nécessaire que la conférence établisse dès à présent une entente sur l'emploi de l'art. 27 du traité de Paris de 1856 (2) et de l'art. 8 de la convention du 19 août 1858.

Les PP. de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne sont tombés d'accord sur la résolution suivante :

< La Conférence sans s'arrêter aux appréciations diverses auxquelles peu donner lieu la double élection du colonel Couza, reconnaîtrait qu'elle n'est pas conforme aux prévisions de la Convention du 19 août; néanmoins, pour prévenir des éventualités regrettables qui pourraient surgir d'une nouvelle élection, et afin de lever les obstacles qui s'opposent à l'organisation définitive de l'administration dans les deux Principautés, la Conférence engagerait la Cour Suzeraine à conférer exceptionnellement l'investiture au colonel Couza comme Hospodar de Moldavie et de Valachie.

<< Si le P. de la Turquie était autorisé à annoncer que la Porte déférera à cette recommandation, la Conférence déclarerait en outre que les Puissances signataires ont résolu de ne souffrir aucune infraction aux clauses de la Convention du 19 août, et que, dans le cas d'une infraction constatée, de concert avec le gouvernement Ottoman, par les Représentants des Puissances garantes à Constantinople, la Cour Suzeraine serait autorisée à envoyer sur les lieux un Commissaire chargé de requérir que la mesure qui a donné lieu à l'infraction soit rapportée; le Commissaire de la Porte serait accompagné par les délégués des Représentants à Constantinople, qui procéderaient d'un commun accord.

(1) V. le texte de cette convention ci-dessus p. 482.

(2) V. ce Traité ci-dessus p. 59.

<< S'il n'était pas fait droit à cette réquisition, le commissaire de la Porte et les délégués signifieraient à l'Hospodar que, sur le refus d'y obtempérer, la Puissance suzeraine et les Puissances garantes aviseraient aux moyens coercitifs à employer.

<< En ce cas, les représentants à Constantinople, après avoir reçu les rapports'de leurs délégués respectifs, se concerteraient sans délai avec la Sublime-Porte sur les mesures qu'il y aurait lieu d'arrêter. »

Le P. de la Porte fait observer que MM. les cinq Plénipotentiaires, en motivant leur proposition sur les éventualités regrettables qui pourraient surgir d'une nouvelle élection et sur les obstacles qui s'opposent à l'application des stipulations de la convention, admettent eux-mêmes que l'ordre légal se trouve compromis et le repos intérieur menacé dans les deux Principautés et que, dès lors, la Sublime Porte a raison d'invoquer les stipulations de l'art. 27 du Traité et de l'art. 8 de la Convention, pour aviser au maintien et au rétablissement de l'ordre légal et pour faire respecter dans leur application les stipulations précitées. Quant à l'avis de conférer exceptionnellement l'investiture à M. Couza comme Hospodar de Moldavie et de Valachie, il croit que si l'on admettait que les deux Principautés dussent être administrées, tantôt par un, tantôt par deux Hospodars, non-seulement leur organisation cesserait d'être définitive et telle qu'elle a été consacrée par l'entente finale des Puissances consignées dans la Convention du 19 août, mais qu'on tolérerait un état de choses qui ne serait ni l'union, ni la séparation et qui constituerait une organisation incertaine mal définie.

Pour ce qui est de la déclaration que les Puissances ne souffriront aucune infraction aux clauses de la Convention, et qu'en cas d'une telle infraction les Cours garantes s'entendront avec la Cour Suzeraine sur les moyens à employer pour la faire cesser, le P. de la Turquie dit qu'il ne peut pas concilier cette déclaration avec l'objection que rencontre la demande actuellement faite par la Sublime-Porte pour le même motif et dans le même but, ni s'expliquer pourquoi on lui refuse aujourd'hui ce qu'on lui promet pour une éventualité identique, et comment on consentirait alors à ce qu'on objecte aujourd'hui.

Il entre ensuite dans des considérations sur la doctrine des faits accomplis qui enlèverait aux traités leur valeur, rendrait désormais nulle toute garantie internationale et aurait pour les Principautés elles-mêmes des conséquences funestes, vu qu'un tel précédent encouragerait les divers partis dans la voie des faits accomplis et livrerait les deux provinces à l'anarchie et à la guerre civile.

Il ajoute que, connaissant le haut prix que les Moldo-Valaques attachent à la garantie stipulée en leur faveur dans le Traité et dans la Convention de Paris, et ne pouvant leur supposer la prétention de jouir des avantages que ces actes leur confèrent sans remplir les obligations qu'ils leur imposent, il ne doute point du respect avec lequel la décision des grandes Puissances signataires, pour l'application fidèle de la Convention, sera accueillie et exécutée dans les deux Principautés; que, d'ailleurs pour mieux assurer cette exécution, il est autorisé par son gouvernement à proposer l'emploi de l'intervention militaire qui serait réservée, comme de raison, à la Puissance suzeraine avec l'assistance d'un Commissaire ad hoc de chacune des Puissances garantes, dans le cas où l'on serait obligé de recourir à cette mesure; qu'enfin son gouvernement a la certitude qu'il suffira que les Puissances signataires se prononcent unanimement pour cette intervention pour que la mise à exécution en devienne tout à fait superflue.

Le P. de la Turquie conclut en exprimant l'espoir que MM. les PP. prendront en considération ces observations et modifieront leur avis.

Les PP. de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne persistent dans leur opinion et demandent au P. de la Turquie de vouloir bien soumettre à la considération de son gouvernement la combinaison insérée plus haut (1).

(1) V. ci-après, à la date du 6 septembre 1859, le Protocole No 22, qui constate l'adhésion de la Porte et de l'Autriche à la combinaison suggérée par les cinq

autres Puissances.

Musurus-Bey annonce qu'il déférera au vœu qui lui est exprime.

Le P. d'Autriche adhère aux observations qui ont été présentées par MusurusBey; il transmettra toutefois l'avis de MM. les cinq PP. à son gouvernement qui appréciera.

Fait à Paris le 13 avril 1859.

HÜBNER. WALEWSKI. COWLEY. POURTALÈS. KISSELEFF. VILLAMARINA. MUSurus.

Convention spéciale signée à Paris, le 18 avril 1859, à l'effet de prorog er le traité de commerce conclu 27 février 1854, entre la France et la

Belgique (Ech. des ratif. le 10 mai.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, voulant conserver au commerce de leurs Etats respectifs la jouissance des avantages résultant du Traité qui a été signé à Bruxelles, le 27 février 1854 (1), et qui doit expirer le 12 mai prochain, ont résolu de conclure, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères;

Et S. M. le Roi des Belges, M. Firmin Rogier, Commandeur de Son Ordre Royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique, etc., etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Traité de commerce conclu, le 27 février 1854, entre la France et la Belgique, et qui doit expirer le 12 mai prochain, est prorogé jusqu'au 12 mai 1861 (2).

ART. 2. Si, avant l'expiration du terme mentionné dans l'articlele, les droits d'octroi ou taxes communales sur les vins et eaux-de-vie venaient à être supprimés en Belgique, à titre général, il est convenu

1° Que le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges aura la faculté d'augmenter le droit d'accise actuellement perçu au profit de l'Etat sur les vins et eaux-de-vie d'origine française, dans une proportion égale au droit d'octroi moyen réparti sur la consommation totale du Royaume pendant l'année qui a précédé la conclusion de la présente Convention.

(1) V. cette convention, t. VI, p. 414.

(2) Par décret du 10 mai 1861, cette prorogation a été étendue jusqu'à la mise en vigueur des nouveau Traités de commerce et de navigation conclus entre les deux pays, le 1er mai de la même année, c'est-à-dire jusqu'au 1er juin 1861.

2° Que pour prévenir les réclamations qui pourraient s'élever de part ou d'autre, par suite de cette modification dans le taux actuel des droits d'accise, une commission mixte de quatre membres, dont deux nommés par la France et deux nommés par la Belgique, se réunira à Bruxelles pour fixer, de commun accord, le chiffre moyen de la surtaxe de compensation éventuelle pour la suppression des taxes d'octroi susmentionnées.

En cas de partage égal des voix une Puissance tierce, dont le nom sera tiré au sort, mais qui ne pourra être que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou la Russie, sera priée de nommer un cinquième commissaire.

ART. 3. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications. en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 18e jour du mois d'avril de l'année 1859.
A. WALEWSKI.
FIRMIN ROGIER.

Exposé présenté le 26 avril 1859 au Sénat et au Corps législatif par le Gouvernement de l'Empereur, sur l'état de la question italienne et sur l'attitude du Gouvernement Autrichien. (Moniteur universel du 27 avril.) (1) L'état de l'Italie, aggravé par les mesures administratives adoptées dans le royaume Lombard-Vénitien, avait déterminé le gouvernement autrichien à faire, dès le mois de décembre dernier, des armements, qui n'ont pas tardé à présenter un caractère assez menaçant pour éveiller en Piémont les plus sérieuses inquiétudes.

Le Gouvernement de l'Empereur n'a pu voir surgir ces difficultés sans se montrer vivement préoccupé des conséquences qu'elles pouvaient avoir pour la paix de l'Europe. N'étant point dans le cas d'intervenir directement pour proposer lui-même les moyens de les prévenir, il s'est toutefois empressé d'accueillir les ouvertures qui lui ont été faites. Plein de confiance dans les sentiments du gouvernement de Sa Majesté Britannique, aussi bien que dans les lumières de son ambassadeur à Paris, le Gouvernement de l'Empereur a sincèrement applaudi à la mission que M. le comte Cowley est allé remplir à Vienne, comme à une première tentative propre à préparer un rapprochement; et il s'est félicité, avec une satisfaction non moins réelle, d'apprendre que les idées échangées entre M. l'ambassadeur d'Angleterre et le gouvernement autrichien étaient de nature à fournir des éléments de négociations.

La proposition de se réunir en Congrès, présentée dans le même moment par la Russie, répondait à cette situation de la manière la plus heureuse, en appelant les cinq puissances à participer également à la discussion d'une question d'intérêt européen; le Gouvernement de l'Empereur n'a pas hésité à faire connaître qu'il adhérait à cette proposition.

En y adhérant de même, le gouvernement anglais a jugé utile de préciser les

(1) Cet exposé, qui a immédiatement précédé la déclaration du 3 mai 1859, sur l'état de guerre entre la France et l'Autriche, et qui a été préparé par le Ministre des Affaires Etrangères, fut communiqué au Sénat par M. Fould, Ministre d'Etat, et au Corps législatif, par M. le Comte Walewski, Ministre des Affaires Etrangères.

bases des délibérations éventuelles du Congrès. Ces bases sont les suivantes : 1o Déterminer les moyens par lesquels la paix peut être maintenue entre l'Autriche et la Sardaigne ;

2o Etablir comment l'évacuation des Etats romains par les troupes françaises et autrichiennes peut être le mieux effectuée;

3o Examiner s'il convient d'introduire des réformes dans l'administration intérieure de ces Etats et des autres Etats de l'Italie dont l'administration offrirait des défauts qui tendraient évidemment à créer un état permanent et dangereux de trouble et de mécontentement, et quelles seraient ces réformes;

40 Substituer aux traités entre l'Autriche et les duchés une confédération des Etats de l'Italie entre eux, pour leur protection mutuelle tant intérieure qu'extérieure.

Le Gouvernement de l'Empereur a mis à acquiescer sans réserve à ces bases de la négociation le même empressement qu'il avait montré à accepter la proposition d'un Congrès.

Le gouvernement autrichien avait, de son côté, donné son assentiment à la réunion d'un Congrès en l'accompagnant de quelques observations, mais sans y mettre de conditions formelles et absolues, et tout devait faire espérer que les négociations pourraient s'ouvrir dans un délai rapproché.

Le cabinet de Vienne avait parlé du désarmement préalable de la Sardaigne comme d'une mesure indispensable pour assurer le calme des délibérations, et il en fit plus tard une condition absolue de sa participation au Congrès. Cette demande ayant soulevé des objections unanimes, le cabinet de Vienne y substitua la proposition d'un désarmement général et immédiat en l'ajoutant comme un cinquième point aux bases des négociations.

Ainsi, MM., tandis que la France avait successivement accepté, sans hésitation, toutes les propositions qui lui avaient été présentées, l'Autriche, après avoir paru disposée à se prêter aux négociations, soulevait des difficultés inattendues. Le Gouvernement de l'Empereur n'en a pas moins persévéré dans les sentiments de conciliation qu'il avait pris pour règle de sa conduite. Le cabinet anglais, continuant de s'occuper avec la plus loyale sollicitude des moyens de faire disparaître les retards que la question du désarmement apportait à la réunion du Congrès, avait pensé que l'on satisferait au cinquième point mis en avant par l'Autriche si l'on admettait immédiatement le principe du désarmement général, en convenant d'en régler l'exécution à l'ouverture même des délibérations des Plénipotentiaires.

Le Gouvernement de S. M. a consenti à accepter cette combinaison. Il restait toutefois à déterminer si, dans cet état de choses, il était nécessaire que la Sardaigne elle-même souscrivît préalablement au principe du désarmement général. Il ne paraissait pas qu'une pareille condition pût être imposée au gouvernement sarde s'il était laissé en dehors des délibérations du Congrès; mais cette considération même offrait les éléments d'une combinaison nouvelle qui, entièrement conforme aux principes de l'équité, ne semblait pas devoir soulever d'objections. Le Gouvernement de l'Empereur déclara au gouvernement anglais qu'il était disposé à engager le cabinet de Turin à donner lui-même son assentiment au principe du désarmement général, pourvu que tous les Etats italiens fussent invités à faire partie du Congrès.

Vous savez déjà MM., que, modifiant cette suggestion de manière à concilier toutes les susceptibilités, le gouvernement de Sa Majesté Britannique a présenté une dernière proposition basée sur le principe du désarmement général simultané et immédiat. L'exécution devait en être réglée par une commission dans laquelle le Piémont serait représenté. Les plénipotentiaires se réuniraient aussitôt que cette commission serait elle-même rassemblée et les Etats italiens seraient invités par le Congrès à siéger avec les représentants des cinq grandes puissances de la même manière qu'au Congrès de Laybach en 1821 (1).

(1) V. les principaux actes du Congrès de Laybach, p. 1804, troisième partie, du Congrès de Vienne et les Traités de Vienne, par le comte d'Angeberg, 1 vol. in-8°, Amyot, Paris, 1864.

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