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d'emprunt fixent un intérêt de un pour cent par mois ou douze pour cent par an.

Pour les réclamations provenant des réquisitions faites et autres. dettes contractées pendant le siége de Buenos-Ayres depuis le 29 janvier 1853 jusqu'à la levée du siége, et pour celles qui auraient pris naissance dans d'autres provinces postérieurement à l'année 1852, cinq pour cent par an depuis la date des faits jusqu'à la même époque du 1er octobre 1859.

Il est entendu qu'aucune des réclamations du siége mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, ne comprendra celles qui entreront dans les arrangements faits ou à faire entre les Agents de la France et le Gouvernement de Buenos-Ayres.

ART. 3. Le Gouvernement de la Confédération Argentine s'engage à payer l'intérêt de la dette à raison de six pour cent par an à partir du premier janvier 1860, et, à l'amortir par termes annuels d'un pour cent par an, dont le premier sera payé avec le premier terme dudit intérêt de six pour cent, le 31 décembre 1860 et à partir du 31 décembre 1860, le fond d'amortissement sera augmenté chaque année dans la proportion du décroissement des intérêts restant à payer de manière à ce que le total de la dette soit éteint dans une période de trente-quatre ans selon le calcul du tableau annexé à la convention.

ART. 4. Toute dette dont le principal avec les intérêts liquidés d'après les bases ci-dessus, n'excédera pas la somme de mille piastres sera intégralement payée en deux termes égaux le 31 décembre. 1860 et le 31 décembre 1861, sans être soumise aux termes et conditions de l'article ci-dessus.

ART. 5. Dans le cas où le Gouvernement de la Confédération voudrait amortir tout ou partie des indemnités accordés par la présente convention, le payement du capital qui sera resté dû sera accepté par anticipation.

ART. 6. Aucune réclamation de la nature de celles auxquelles se rapporte le préambule de la Convention du 21 août 1858, ne pourra être présentée passé le 31 décembre 1860, sans que ce délai puisse être prorogé.

ART. 7. Les ratifications de cette Convention seront échangées à Parana dans le terme de huit mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée du sceau de leurs armes.

Fait en la ville de Parana, capitale provisoire de la Confédération Argentine, lé 18 jour du mois d'août de l'an de grâce 1859.

LEFEBVRE DE BECOURT.

TOMAS GUIDO.

Arrangement conclu à Munich les 18 mai-27 août 1858, entre la France et la Bavière, pour la restitution réciproque des armes, équipements militaires et chevaux des déserteurs des deux pays, arrêtés sur les territoires respectifs.

Note adressée le 18 mai 1858 par le Chargé d'Affaires de France à Munich au baron Von Der Pfordten, Ministre des Affaires Étrangères de Bavière (1).

M. le Baron, j'ai rendu compte à mon gouvernement de l'approbation que le gouvernement de S. M. le Roi de Bavière a bien voulu donner à la proposition que j'avais été chargé de faire à V. Exc. concernant la restitution réciproque des armes et équipements des déserteurs des deux pays. Afin de consacrer cet accord et d'en régler les conditions, j'ai reçu l'ordre du gouvernement de l'Empereur de constater par la présente dépêche que les deux gouvernements se sont entendus sur les points suivants :

10 Lorsque des militaires de la France ou de la Bavière déserteront de leur pays natal pour passer la frontière, les deux gouvernements saisiront les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront à l'Etat auquel il appartient;

2o Seront compris parmi les effets militaires qui devront être saisis et restitués les armes d'ordonnance ainsi que les effets d'armement de toute espèce; les chevaux et leur équipage; les tambours et les instruments de musique; les effets de grand équipement.

3o Resteront exempts de saisie et de restitution les effets d'habillement et de petit équipement, lesquels seront laissés au déserteur pour s'en servir ultérieu

rement.

4o Le gouvernement qui surprendra sur son territoire un déserteur de l'Etat voisin en donnera immédiatement avis, par voie diplomatique, à l'autre gouvernement. Cette communication renfermera :

Le nom et le signalement du déserteur avec l'indication du corps d'armée d'où il a déserté, un état des effets militaires trouvés en sa possession avec indication de ceux qui pourront encore servir et de ceux qui sont usés ou détériorés ;

L'énumération des effets d'habillement et de petit équipement qui pourront être laissis au déserteur pour son propre compte;

Des renseignements sur les effets d'armement que le déserteur aurait vendus, ainsi que sur le prix qu'il en aura tiré et sur la personne de l'acheteur.

50 Lorque, sur la communication susmentionnée le gouvernement de l'Etat auquel appartient le déserteur aura demandé la remise des objets saisis ou de quelques-uns d'entr'eux, les objets réclamés seront mis à la disposition du gouvernement réclamant et déposés à Bitche (Moselle ) par les autorités françaises pour les déserteurs bavarois, et à Deux-Ponts par les autorités bavaroises pour les déserteurs français. Ce dépôt sera fait chez le commandant de place, et, s'il n'y en a pas, chez le commandant de gendarmerie. Il en sera donné un reçu détaillé.

6o Les frais occasionnés par le transport des effets à la place de dépôt resteront à la charge de l'Etat sur le territoire duquel le déserteur aura été arrêté. Le gouvernement dont le déserteur est sujet devra les y faire prendre à ses propres

frais.

7o Les dépenses faites pour la nourriture des chevaux seront remboursés par le gouvernement de l'Etat auquel le déserteur appartiendra.

Si, comme je le suppose, le gouvernement Bavarois accorde son entière adhésion aux conditions ci-dessus énumérées, je prie V. Exc. de vouloir bien la consigner dans une dépêche qui consacrera la parfaite réciprocité de cette en

(1) La contre-note identique par laquelle M. le baron Von der Pfordten a accepté cet arrangement au nom de la Bavière, porte la date du 27 août 1858.

tente ainsi que des obligations mutuelles qu'elle implique. Le gouvernement de S. M. I. n'attend pour mettre cet arrangement en vigueur, en ce qui le concerne, que la réponse du gouvernement de S. M. le Roi de Bavière à la présente communication.

Veuillez, etc.

Comte de MASSIGNAC.

Convention conclue à Turin, le 30 août 1858, entre la France et la Sardaigne, pour l'établissement à Culoz d'un pont destiné à relier les chemins de fer des deux pays (Ech. des ratif. le 29 novembre.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, également animés du désir de faciliter les rapports commerciaux et les communications habituelles entre leurs Etats, et de donner aux transports internationaux des chemins de fer respectifs tout le développement qu'ils comportent, sont convenus d'établir sur le Rhône un pont fixe destiné à relier le chemin de fer français de Lyon à Genève avec le chemin de fer sarde Victor-Emmanuel. En conséquence, et dans le but de stipuler, conformément aux termes de l'article 6 de la Convention conclue à Turin, le 2 août 1835 (1), les conditions de la construction projetée, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. le prince de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, Commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Grand Croix de plusieurs Ordres, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près S. M. le Roi de Sardaigne;

Et S. M. le Roi de Sardaigne, M. le Chevalier Alexandre Colli, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, ingénieur-chef, commissaire technique pour le chemin de fer Victor-Emmanuel; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Un pont fixe sera établi sur le Rhône un peu au-dessous du village de Culoz, à l'effet de raccorder le chemin de fer français de Lyon à Genève avec le chemin de fer sarde Victor-Emmanuel.

ART. 2. Cet ouvrage sera exécuté suivant les dimensions et toutes les autres conditions déterminées dans le règlement ci-annexé, dont les clauses, arrêtées précédemment par les commissaires des Gouvernements respectifs, et approuvées par les administrations compétentes des deux pays, doivent être considérées comme faisant partie intégrante de la présente Convention.

ART. 3. Les H. P. C. se concerteront, ultérieurement, pour les

(1) V. le texte de cette convention, t. IV, p. 308.

VII.

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détails du service de l'exploitation au point de jonction des deux voies, ainsi que pour tout ce qui concerne les services des douanes, des correspondances postales et des communications télégraphiques. ART. 4. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de trois mois, et plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 30 jour du mois d'août de l'an de grâce 1858.

Prince DE LA Tour d'Auvergne.

A. COLLI.

Règlement concernant les clauses et conditions de l'établissement d'un Pont sur le Rhône, pour le raccordement des Chemens de fer français et sarde.

ART. Ier. La traversée du Rhône pour le raccordement du chemin de fer français de Lyon à Genève avec le chemin de fer sarde Victor-Emmanuel aura lieu un peu au-dessous du village de Culoz, dans l'emplacement indiqué sur le plan ci-annexé, au moyen d'un pont composé de cinq travées en tôle de 40 mètres d'ouverture chacune, avec culées et piles en maçonnerie, dont la hauteur sous poutres sera de 8 mètres au-dessus de l'étiage. Ce pont se rattachera à la station de Culoz au moyen d'une levée dont le couronnement, en quittant le pont, aura une pente de 0,001 par mètre sur une longueur de 500 mètres, une autre pente de 0,0047, aussi par mètre, sur 1000 mètres, et enfin une partie du niveau sur 468, 37°, de telle sorte que la distance entre la culée droite du pont et la station de Culoz sera de 1968,37 savoir: 1180 mètres en ligne droite, et 788,37% en lignes courbe décrites avec des rayons de 600 à 3,000 mètres; le raccordement avec le chemin de Victor-Emmanuel aura aussi lieu au moyen d'un remblai élevé à la hauteur même du pont; l'axe de cet ouvrage d'art sera placé à 225 mètres en avant de la ligne latérale fixée du côté de la Savoie par le traité de 1760, fait entre les deux Gouvernements, et revu en 1825; il sera, en outre, construit en amont de chaque culée une digue insubmersible courbe, celle de la rive droite d'une longueur de 300 mètres, et celle de la rive gauche de 200 mètres et, pour maintenir, autant que possible, le courant, à la sortie du pont, dans le milieu du lit du fleuve, il sera aussi construit, en aval de chaque culée, une digue en ligne droite, ayant chacune une longueur de 100 mètres.

ART. 2. Les culées du pont seront établies à 4 mètres et 50 centimètres au-dessous de l'étiage, elles seront protégées des affouillements par des pieux, des palplanches et des enrochements. Si les piles sont construites dans des tubes en fonte, ces tubes devront descendre jusqu'à 10 mètres au moins au-dessous de l'étiage, à moins que l'on ne rencontre plus tôt un terrain non affouillable; si on renonce à ce mode de construction, les piles devront reposer, comme les culées, sur une couchée de béton descendue à 6 mètres au-dessous de l'étiage, et être entourées de pieux, de palplanches et d'enrochements. Dans le premier cas, les tubes auront au moins, comme pour le pont construit à Mâcon sur la Saône, 2,50 de diamètre jusqu'au niveau de l'étiage, et 2", 13° au-dessus. Dans le second cas, les piles auront au-dessus du socle 2, 88° d'epaisseur, et, sous le cordon, 2, 30°. Dans les deux cas, les culées auront au moins 4 mètres d'épaisseur. ART. 3. Les digues projetées à l'amont et à l'aval des culées indiquées par MM. les ingénieurs par un trait rouge plein, pourront être prolongées jusqu'aux latérales, suivant le tracé pointillé en rouge.

ART. 4. A partir de sa rencontre avec le chemin de fer, la route impériale no 92 sera exhaussée d'un mètre. Cet exhaussement se continuera vers l'amont, suivant la pente calculée pour le remous produit par le nouveau pont où ladite pente viendra rencontrer le niveau du couronnement actuel; sur toute l'étendue de cet exhaussement, la route conservera son profil actuel, et recevra une

chausée en empierrement de 6 mètres de largeur sur 0", 25 d'épaisseur; on pourra toutefois se contenter d'établir un bourrelet en terre sur l'accotement le plus voisin du Rhône, partout où l'exhaussement ne sera pas supérieur à 0m, 20o. Ces dispositions, sauf celle qui concerne la chaussée d'empierrement, seront applicables à la digue construite sur la rive gauche, suivant la direction de la ligne latérale.

ART. 5. Il sera établi sous chacune des travées de rive un chemin de hallage de 4 mètres de largeur, qui devra se raccorder, pour la France, avec la latérale, en suivant la direction indiquée sur le plan pour la digue attenante à la culée droite du pont, et, pour la Savoie, qui se rattachera au village de Muraille par un chemin latéral au sud du chemin de fer.

ART. 6. Il sera établi dans les culées du viaduc des chambres de mine, dont le dépositif sera réglé, savoir dans la culée droite, par le service du génie militaire français, et, dans la culée gauche, par le service du génie militaire du gouvernement sarde.

ART. 7. La tôle ne devra pas travailler sous un effort de plus de six kilogrammes par millimètre carré de section.

ART. 8. On soumettra chaque voie du pont de Culoz, d'abord celle de chaque travée séparément, puis en même temps celle des cinq travées, à une charge uniformément répartie, de trois mille cinq cents kilogrammes par mètre courant de voie, chaque épreuve devant durer huit heures.

ART. 9. On fera circuler ensuite à grande vitesse sur chaque voie, dans un sens puis dans l'autre, un convoi composé des plus fortes locomotives fixées bout à bout, ayant une longueur au moins égale à celle d'une travée.

ART. 10. MM. les ingénieurs français et sardes chargés du contrôle observeront dans le cours de ces diverses expériences les flèches ou dépressions que subiront les pièces principales du système, les effets qui pourront se produire dans les assemblages, ainsi que l'amplitude des oscillations des piles, et dresseront de tout un procès-verbal qui sera soumis à l'examen des administrations supérieures française et sarde.

ART. 11. S'il est reconnu nécessaire, dans le cours des travaux, d'apporter quelques modifications aux clauses du présent règlement, les administrations supérieures française et sarde s'entendront à ce sujet.

Fait à Turin, le 30 Août 1858.

Prince DE LA TOUR D'Auvergne.

A. COLLI.

Convention télégraphique internationale conclue à Berne, le 1er septembre 1858, entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse. (Ech. des ratif. les 2 et 12 février 1859.) (1)

S. M. l'Empereur des Français, S. M. le Roi des Belges, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Sardaigne et le Conseil Fédéral Suisse, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, applicable à toutes les relations internationales, et apporter à la Convention spéciale conclue à Paris, le 29 décembre 1855 (2), à laquelle le Gouvernement de S. M. la Reine d'Espagne a pris part, et à laquelle les Gouvernements de S. M. le Roi des Pays-Bas et de S. M. le Roi de Portugal ont ultérieurement adhéré, les modifications dont l'expérience a fait connaître l'utilité, sont convenus de réviser ladite Convention confor(1) V. à sa date la nouvelle convention du 17 mai 1865. (2) V. cette convention, t. VI, p. 591.

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