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<< propres à atteindre ce double but, ont invité S. M. le Roi de Prusse à s'associer << à cette œuvre de pacification générale.

<< En conséquence Leurs MM. ont nommé.

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M. le Baron de Bourqueney lit les paragraphes suivants :

« Il y aura, à dater de ce jour, paix et amitié entre S. M. l'Empereur des Fran<çais, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretague et d'Irlande, << S. M. le Roi de Sardaigne, S. M. le Sultan, d'une part, et S. M. l'Empereur de << toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, < leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

« La paix étant heureusement rétablie entre Lesdites MM. les territoires conquis << ou occupés pendant la guerre seront réciproquement évacués.

‹ Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être << aussi prompte que possible.

<< S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à restituer à S. M. le Sultan << la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire << Ottoman dont les troupes Russes se trouvent en possession.

<< Leurs MM. l'Empereur des Français, la Reine de la Grande-Bretagne, le Roi de << Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à S. M. l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, << Kertch, Ieni Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les <troupes alliées. »

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Lord Cowley fait remarquer que le rapprochement des deux derniers paragraphes peut laisser croire que les puissances belligérantes procèdent échange, tandis que les préliminaires portent que la Russie, en échange des territoires occupés par les armées alliées, consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie Européenne.

M. le second Plénipotentiaire de la Russie répond qu'il s'agit ici d'une restitution mutuelle des territoires occupés, de part et d'autre, par les armées belligérantes, et nullement de cession territoriale; que ce dernier point viendra à sa place quand il y aura à procéder, ainsi que le stipulent les préliminaires, à la rectification de la frontière en Europe.

M. le rapporteur de la Commission propose ensuite les paragraphes suivants : « S. M. l'Empereur de toutes les Russies et Leurs MM. l'Empereur des Français, << la Reine de la Grande-Bretagne, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent << à remettre en liberté les prisonniers de guerre aussitôt après l'échange des ra<tifications du présent Traité.

<< Leurs MM. l'Empereur des Français, la Reine de la Grande-Bretagne, l'Em< pereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une << amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets qui auraient été compro<< mis par leur participation aux événements de la guerre en faveur de la cause < ennemie.

<< S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. la Reine << du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, << S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Sardaigne déclarent << la Sublime Porte admise à participer aux avantages du concert Européen. Leurs << MM. s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'inté<< grité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte ob<servation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte ou « événement qui serait de nature à y porter atteinte, comme une question d'in<< térêt général.

<< Les Conventions ou Traités, conclus ou à conclure entre elles et la Sublime « Porte, feront désormais partie du droit public Européen.

<< S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une des puissances Contractantes, << un dissentiment de nature à menacer le maintien de leurs relations, les deux << Etats, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres puissances << en mesure de prévenir cette extrémité par les voies de la conciliation. » M. le Comte de Buol annonce qu'il a reçu les instructions de sa Cour sur le deuxième point concernant le Danube; il déclare que l'Autriche adhère à l'en

tière application des principes établis par l'acte du congrès de Vienne au haut comme au bas Danube, pourvu, toutefois, que cette mesure soit combinée avec les engagements antérieurs pris, bona fide, par les Etats riverains. Il propose, en conséquence, une rédaction nouvelle qui a pour objet de répondre pleinement au principe de libre navigation déposé dans les préliminaires, en tenant compte, pendant un terme déterminé, de ces mêmes engagements.

Après avoir entendu la lecture de cette nouvelle rédaction, le Congrès décide que copie en sera annexée au présent protocole, et en renvoie la discussion à la prochaine séance.

Le présent protocole est lu et approuvé.

(Suivent les signatures dans le même ordre qu'au bas du protocole no 1).

Annexe au Protocole N° 10. Convention séparée entre la Sublime-Porte et la Russie.

S. M. I. le Sultan et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire, consacré dans le Traité général en date du. ., auquel Elles sont parties contractantes, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments qu'Elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet:

S. M. I. le Sultan: Aali-Pacha, Grand-Vizir et son premier plénipotentiaire au Congrès de Paris, et Mehemmed-Djemil-Bey, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies: L'Aide de camp général comte Orloff, son premier plénipotentiaire au Congrès de Paris, etc., et le Baron de Brunnow, etc.

ART. 1er. Les H. P. Contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

ART. 2. Chacune des deux H. P. Contractantes se réserve d'entretenir dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longeur à la flottaison et quatre bâtiments légers d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Annexe au Protocole N° 10.

ART. 1er. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs Etats, les puissances Contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur ga

rantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujétie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

ART. 2. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Commission, composée des délégués de l'Autriche, de la France, de la GrandeBretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, sera chargée de désigner les travaux nécessaires pour dégager l'embouchure du Danube des sables qui l'obstruent, et d'ordonner l'exécution de ces travaux.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 3. Une Commission sera établie qui se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de Wurtemberg, de la Servie, de la Valachie, de la Moldavie et de la Turquie. Elle sera permanente, élaborera a, les règlements de navigation et de police fluviale; b, fera disparaître les entraves législatives qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; c, ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve. ART. 4. Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précèdent par les lettres a et b, dans l'espace de deux ou trois ans, ou plus tôt, si faire se peut. La Conférence siégeant à Paris, informée de ce fait, après en avoir pris acte, prononcera la dissolution de la Commission Européenne.

ART. 5. Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner un ou deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Protocole N° 11, de la seconde Conférence tenue à Paris, le 18 mars 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

M. le Comte Walewski annonce que l'arrivée des Plénipotentiaires prussiens à Paris lui a été notifiée par M. le Comte de Hatzfeldt.

M. le Baron de Manteuffel et M. le Comte de Hatzfeldt étant introduits, présentent leurs pleins-pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due forme, et déposés aux actes du Congrès.

Il est remis à MM. les PP. de la Prusse une copie des protocoles des séances précédentes.

M. le Baron de Bourqueney donne lecture des paragraphes préparés pour le renouvellement de la Convention des Détroits; ces paragraphes sont conçus dans les termes suivants :

<< La Convention du 13 juillet 1841 (1), qui maintient l'antique règle de l'Em« pire Ottoman, relative à la clôture des Détroits du Bosphore et des Dardannel« les, a été révisée d'un commun accord.

« L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe est et demeure annexé au présent Traité. »

M. le Comte Walewski propose de confier à une Commission le soin de rédiger l'instrument destiné à remplacer la Convention du 13 juillet 1811; le Congrès adhère, et la Commission est composée de MM. les premiers plénipotentiaires de la Prusse et de la Turquie, et de MM. les seconds plénipotentiaires de laFrance, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Sardaigne.

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Protocole N° 12, de la Conférence tenue à Paris, le 22 mars 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la seconde séance, tenue le 18 mars 1856, est lu et approuvé.

M. le comte Orloff fait savoir au congrès que la cour de Russie a donné son approbation au projet de convention concerté entre MM. les PP. de la Turquie et de la Russie, et qui a été annexé au protocole no 10.

M. le comte Walewski propose de désigner une commission qui sera chargée de présenter au congrès un projet définitif de préambule.

Cette proposition est adoptée, et la commission est composée de MM. les seconds plénipotentiaires.

(Suivent les signatures dans le même ordre qu'au bas du protocole no 11.)

Frotocole N° 13, de la Conférence tenue à Paris, le 24 mars 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

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Présents les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le Baron de Bourqueney rend compte des travaux de la commission chargée de préparer le projet définitif du préambule du Traité général. La commission, dit M. le second plénipotentire de la France, avait pour tâche de trouver une rédaction qui, en faisant la part de toutes les situations, fût également satisfaisante pour chacune des puissances qui concourent à l'œuvre de la paix.

Lecture est donnée, en ces termes, du projet unanimement accepté par la commission.

<< Leurs Majestés, etc... animées du désir de mettre un terme aux calamités << de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait <naître, ont résolu de s'entendre, avec S. M. l'Empereur d'Autriche, sur les < bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, « par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Em<pire Ottoman.

< A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour plénipotentiaires :

<< Lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

<< L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'Empe<< reur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume de la Grande« Bretagne, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan << considérant que, dans un intérêt Européen, S. M. le Roi de Prusse, signataire << de la convention du 13 juillet 1841, devait être appelée à participer aux nou<< veaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une << œuvre de pacification générale le concours de Sadite Majesté, l'ont invitée à << envoyer des plénipotentiaires au congrès.

<< En conséquence S. M. le Roi de Prusse a nommé pour ses plénipoten<< tiaires..... »

Le congrès adopte.

M. le comte Walewski rappelle que le congrès a décidé, dans une de ses précédentes séances, qu'il serait fait mention, dans le Traité général, du Hatti-Scheriff rendu récemment par S. M. le Sultan en faveur de ses sujets non musulmans; qu'il a été convenu, toutefois, que cette mention serait conçue, à la fois, dans des termes propres à établir la spontanéité dont le Gouvernement Ottoman a usé dans cette circonstance, et de façon qu'il ne pût, en aucun cas, en résulter un droit d'ingérence pour les autres puissances.

M. le comte Walewski propose d'insérer au Traité général, sur le quatrième point, la rédaction suivante, qui lui semble remplir les intentions du Congrès : << S. M. I. le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de tous ses << sujets, sans distinction de religion ni de race, ayant octroyé un Firman qui <consacre également ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes <de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à << cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit Firman < spontanément émané de sa volonté souveraine.

Il est bien entendu que cette communication, dont les puissances contractantes << constatent la haute valeur ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites << puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports << de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son << Empire. >>

MM. les PP. de l'Autriche, de la Grand-Bretagne et de la Turquie appuient cette proposition, comme répondant pleinement à l'objet qu'on se propose. AaliPacha ajoute qu'il ne lui serait pas possible de se rallier à toute autre rédaction, si elle tendait à conférer aux puissances un droit de nature à limiter l'autorité souveraine de la Sublime Porte.

MM. les PP. de la Russie répondent que ce point mérite une attention particulière, et qu'ils ne sauraient exprimer leur opinion avant d'avoir examiné avec soin la rédaction mise en délibération : ils en demandent le renvoi à une Commission.

MM. les PP. de la France et de la Grande-Bretagne combattent la proposition de MM. les PP. de la Russie, en se fondant à leur tour sur l'importance même de la question, qui demande à être délibérée in pleno.

Il est décidé que la discussion aura lieu, en congrès, dans la prochaine

séance.

M. le premier plénipotentiaire de France communique les articles relatifs à la Servie, et qui ont été rédigés par la commission des principautés.

Sur la proposition de M. le comte de Clarendon, le congrès arrête que ces articles seront insérés au présent protocole, et en remet l'examen à la réunion suivante.

Ces articles sont ainsi conçus :

< ARTICLE... La principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, << conformément aux Hatts impériaux qui fixent et déterminent les droits et immu<< nités dont elle jouit.

<< En conséquence, ladite principauté conservera son administration indépen<< dante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de com<merce et de navigation.

<< Les améliorations qu'il pourrait devenir nécessaire d'introduire dans les <<< institutions actuelles de la principauté de Servie ne devront être que le résultat <d'un concert entre la Sublime Porte et les autres parties contractantes.

<< ARTICLE... Le droit de garnison de la Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les << règlements antérieurs, est maintenu.

< ARTICLE... La Servie se trouvant désormais placée sous la garantie collective << de toutes les puissances, aucune intervention armée exclusive ne pourra avoir << lieu sur son territoire, de la part de l'une ou l'autre des puissances contrac<< tantes. >

(Suivent les signatures dans le même ordre qu'au bas du protocole no 11).

Protocole N° 14, de la Conférence tenue à Paris, le 25 mars 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents: les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

MM. les PP. de la Russie sont invités à faire part au congrès des observations

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