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L'objet essentiel de l'art. 14 enfin, est de prévenir les simulations de pavillon, tandis que celui du $5 de l'art. additionnel est, au contraire, de les favoriser. Cette différence dans la pensée des Parties Contractantes rend ce dernier S également inadmissible.

En résumé, les demandes contenues dans l'acte additionnel du 4 septembre 1858, sont en opposition complète avec la lettre et l'esprit du Traité lui-même, elles pourraient préjudicier d'une manière notable aux intérêts en vue desquels la négociation a été entamée; c'est au nom de ces motifs que le Gouvernement de l'Empereur m'a chargé de notifier au vôtre, M. le Ministre, qu'il considère comme impossible d'accueillir de pareilles modifications.

Désireux cependant de donner un nouveau témoignage de l'esprit de conciliation qui l'anime, mon Gouvernement m'a autorisé à déclarer ici officiel

lement:

1o Que l'art. 10 du Traité qui maintient le privilége garanti aux Français par les Conventions de 1839 et 1846, n'a nullement pour objet d'intervenir dans le détail de la réglementation intérieure du commerce des vins et des liqueurs aux Iles Hawaï;

20 Que l'exemption accordée aux Consuls de France par l'art. 17, ne s'étendra qu'à leur comparution devant les cours de justice comme témoins, et ne les dispensera pas de comparaître comme parties;

3o Que l'art. 20 doit être entendu dans ce sens qu'il n'accorde point aux Consuls négociants, le droit d'administrer la succession des intestats.

Dans la pensée du Gouvernement de l'Empereur, cette dernière preuve de sa modération l'autorise à espérer qu'aucune difficulté nouvelle ne viendra à surgir, au sujet d'un acte devenu aujourd'hui définitif, par l'échange des ratifications, et dont la promulgation va prochainement avoir lieu en France, pour qu'il soit régulièrement procédé à son exécution.

Cette notification clot, en ce qui me concerne, la négociation du Traité du 29 octobre 1857; elle rend inutile l'ouverture de toute nouvelle Conférence, la rédaction de tout nouveau document je n'attends que l'adhésion officielle que je vous prie de me transmettre, au nom de votre Gouvernement, M. le Ministre, pour annoncer à celui de l'Empereur quil va être loyalement procédé à l'exécution des engagements internationaux réciproquement contractés.

Agréez, etc.

PERRIN.

APPENDICE II. Déclaration du Ministre des Affaires Etrangères Hawaien en date du 26 mai 1859, sur la ratification pure et simple du traité du 29 octobre 1857, par le roi Kamehameha et le rejet de l'article additionnel signé ad referendum.

Sir, Having submitted to the King, in His Cabinet, and also to His Majesty, in His Privy Council of State your despatch of the 16 inst., J am authorized to reply that the King's Government gives its adhesion to the treaty of october 29 1857, and hereby declares its unconditional ratification thereof, without the proposed additional article, frm the 8th day of september A. D. 1858.

The King's Government understand that, in conformity with the wishes of the Imperial Governement expressed through you as their Plenipotentiary, in your said despatch, the official notification of adhesion now made, closes all negociations and conferences, at the King's Court in regard to the said treaty, which they hope may work practically to thee qual honor and advantage of both na

tions.

J have only to ad that I shall ever be willing to cooperate with you to secure that result, so desirable for both countries; aud that I pray you to accept the renewed assurance, etc.

To M. EM. PERRIN, Consul of France, etc.

R. C. WYLLIE.

Convention passée à Bakel le 1er novembre 1857, entre la France et le Roi de Douaïch.

Considérant qu'il est très-juste que les Cheiks des nations Maures Douaich, Brakna, Trarza tirent un revenu du commerce de la gomme, produit des forêts de leur pays, récolté et apporté à nos comptoirs par leurs sujets ;

Le Gouvernement Français consentirait à ce que ces chefs fissent percevoir, à leur profit, dans nos postes du fleuve, un droit d'environ 3 010 sur la valeur des gommes apportées de la rive droite, ce qui ferait, en traduisant en pièces de Guinée, suivant l'usage du pays:

à St.-Louis, Dagana et Podor, 1 pièce de guinée marchande pour 500 kil. de gomme à Matam,

à Bakel,

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à Médine,

A cet effet, les chefs des trois nations Maures auraient des agents dans ceux de nos comptoirs qui sont situés à hauteur de leurs territoires respectifs, savoir: le Cheickh des Douaïch à Bakel et à Matam; le Cheikh des Brakna à Podor; le Cheickh des Trarza à Dagana et à Saint-Louis.

Pour plus de commodité dans la perception, les commerçants français qui achètent les gommes payeraient eux-mêmes le droit de sortie dont serait grevé ce produit au profit des Cheikhs, après en avoir tenu compte dans le prix qu'ils donneraient aux Maures.

Le commandant du comptoir, d'accord avec les agents des chefs Maures, s'assurerait des quantités de gommes traitées et percevrait le droit proportionnel qui serait livré aux chefs Maures, par l'entremise de leurs agents, aux époques et suivant le mode convenu avec chacun d'eux. Les chefs Maures auraient intérêt à empêcher leurs sujets d'aller nous vendre leurs gommes sur d'autres points que dans nos comptoirs, car ce n'est que dans ceux-ci que le Gouvernement Français ferait percevoir le droit convenu. Les chefs Maures décideraient quelle fraction du droit sur les gommes serait abandonnée à leurs agents chargés de la perception, comme rémunération de leurs soins. Aucun autre droit ne serait exigé sous aucun prétexte, soit des commerçants, soit des bateaux, soit des établissements à terre, par les chefs Maures qui n'ont à se mêler en rien de ce que nous faisons dans le fleuve ou sur la rive gauche.

Le Gouvernement Français, de son côté, avertirait les commerçants qu'il reconnait aux chefs Maures le droit d'empêcher, par tous les moyens, leurs sujets de faire le commerce des gommes sur d'autres points que dans les postes. Leur action répressive ne pourrait

pas cependant s'exercer à bord des navires; mais ils pourraient confisquer les gommes encore à terre, entre les mains de leurs sujets, quand même les traitants prétendraient les avoir payées.

Fait à Bakel, 1er novembre 1857.

L. FAIDHERBE, gouverneur du
Sénégal et dépendances.

BAKAR, pour ce qui concerne les Douaïch.

Convention conclue à Carlsruhe le 16 novembre 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour l'établissement d'un pont fixe sur le Rhin et d'un chemin de fer de Strasbourg à Kehl. (Ech. des ratif. le 23 juin 1858.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, voulant régler de concert l'exécution de l'article 2 de la Convention du 2 juillet 1857 (1), pour la construction de ponts fixes sur le Rhin, et déterminer les conditions d'établissement d'un chemin de fer de Strasbourg à Kehl, ont confié à une commission composée, du côté de la France, de M. Mary, inspecteur général des ponts et chaussées, à Paris; M. Guerre, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Strasbourg; M. Foy, lieutenant-colonel du génie, à Strasbourg. Du côté de Bade, de M. François Keller, conseiller supérieur de la direction des ponts et chaussées, à Carlsruhe; M. Georges Sexauer, conseiller à la direction des chemins de fer à Carlsruhe; M. César Heusch, major d'artillerie, à Rastadt, le soin de préparer les bases d'un accord à cet égard, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à l'effet de rédiger et conclure une Convention formelle fondée sur le résultat des travaux de ladite commission, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Hercule vicomte de Serre, officier de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Grand-Ducal du Lion de Zoehringen, Grand-Officier de l'Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur des Ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne et de la Conception de Portugal, etc., etc., etc., son Ministre Plénipotentiaire près S. A. R. le Grand-Duc de Bade;

S. A. R. le Grand-Duc de Bade, le sieur Guillaume, baron de Meysenbug, chevalier Grand-Croix de son Ordre du Lion de Zoehringen, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son Ministre d'État au département de sa Maison et des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 291.

ART. 1er. La jonction entre les gares de Strasbourg et de Kehl sera effectuée par la construction d'un chemin de fer et d'un pont fixe sur le Rhin.

La ligne de fer partira de la gare de Strasbourg, se dirigera par une courbe, d'abord vers le nord, puis tournera vers l'est, longera les fortifications extérieures au nord de Strasbourg, franchira le petit Rhin à l'est de la citadelle, sera continuée dans une direction à peu près parallèle à la grande route de Strasbourg à Kehl, jusqu'au Rhin, et traversera ce fleuve en aval du pont de bateaux, suivant une ligne normale aux deux rives, de manière à aboutir dans la gare de Kehl, qui sera accolée à l'extrémité méridionale du port de cette ville; ce qui suppose que le point d'arrivée sur la rive droite. se trouvera à quatre-vingt-dix mètres (300p) environ de l'extrémité orientale du pont de bateaux.

ART. 2. Le chemin de fer sera à deux voies sur toute sa longueur. Toutes les constructions de la ligne de jonction, ainsi que du pont du Rhin, seront exécutées de manière à pouvoir admettre la libre circulation du matériel roulant des chemins de fer français et badois.

Dans ce but, il a été stipulé ce qui suit:

1o Les inclinaisons des voies ne dépasseront pas un deux centièmes (1/200es) de la longueur.

2o La distance entre les bords intérieurs des rails d'une voie sera de un mètre quarante-quatre centimètres (4p 78).

3. La distance minimum entre les bords extérieurs des rails des deux voies, sera de un mètre quatre-vingts centimètres (6p).

4o La distance de toute construction solide et élevée à côté de la voie sera au moins de deux mètres (6p 2/3) de l'axe de la voie.

5o Les passages devront présenter une hauteur libre de quatre mètres quatre-vingts centimètres (16p) au-dessus et à l'aplomb des rails.

6o Le rayon des courbes en dehors des gares sera au moins de quatre cents mètres (1333p), et dans les gares au moins de trois cents mètres (1000p).

ART. 3. 1o La hauteur du dessous des travées en contre-haut des plus grandes eaux de 1852 sera de un mètre cinquante centimètres (5p).

2o L'épaisseur du tablier du pont, y compris la hauteur des rails, ne dépassera pas quarante-huit centimètres (1p 6).

3o Le pont aura deux voies et portera, de chaque côté, des passerelles, pour les piétons, de un mètre cinquante centimètres (5p) de largeur.

4° La longueur du pont entre culées sera de deux cent trentecinq mètres (783p 1/3).

5o Le pont se composera d'une partie fixe au milieu, et de deux travées mobiles aux extrémités, devant les culées de chaque rive.

La partie fixe du milieu sera un pont à treillis en fer, et formera trois travées égales, chacune de cinquante-six mètres (186p 2/3) entre les piles.

Les deux piles du milieu seront composées de tubes en fonte, et les deux piles extrêmes, servant en même temps de support pour les travées mobiles, seront construites en maçonnerie.

Les travées mobiles formées de poutres en tôle pleines, seront des ponts tournants dont les pivots et le mécanisme, nécessaire à la manoeuvre du pont tournant, reposeront sur les culées en maçonnerie.

La largeur de chacune des passes navigables sous les travées mobiles dont il a été fait mention ci-dessus, sera de vingt-six mètres (86p 2/3).

6o Chaque pile intermédiaire des travées fixes sera composée de trois tubes en fonte de trois mètres (10p) de diamètre; ce qui leur suppose une largeur de trois mètres (10p) et une longueur de douze mètres (40p) environ.

Les deux piles extérieures en maçonnerie auront une épaisseur de quatre mètres cinquante centimètres (15p) et une longueur de vingt et un mètres (70p) chacune environ.

7° Les susdites épaisseurs des piles, ainsi que les ouvertures libres du pont, sont mesurées au-dessous des corniches des piles ou culées.

8° Le tablier du pont sera supporté par trois poutres.

9o Les tubes en fonte, pieux en chêne, etc., pour les fondations des piles, descendront au moins à quinze mètres (50p) au-dessous des plus basses eaux, et pour celles des culées, au moins à douze mètres (40p) de profondeur en contre-bas des plus basses eaux con

nues.

10° La maçonnerie des parements des piles et culées prendra naissance à deux mètres (6p 2/3) au moins au-dessous du niveau des plus basses eaux.

11o Les fondations des piles et culées seront défendues par des enrochements qui ne s'élèveront pas à plus de deux mètres (6p 2/3) de hauteur au-dessous des plus basses eaux.

12o Les deux piles intermédiaires, en fonte, seront protégées par des brise-glaces en chêne, placés à distance convenable en amont. ART. 4. Chacun des deux Gouvernements, ou, s'il y a lieu, la compagnie concessionnaire qui le représentera, supportera les dé

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