Page images
PDF
EPUB

and the estate of a frenchman deceased without leaving a will, should not be duly settled and paid by the consul of France.

3d That the period of ten years fixed for the duration of the articles on navigation and commerce, would prevent any abbreviation of that time, even if the government of France or the hawaian government should wish, at a more early tdate, to adopt the principles of free trade, or otherwise liberalize their navigation or commercial policy.

4th. That under the 3 article, other foreign nation, on the ground of parity will claim the same privilege of lenguage thus involving the Kings government in great expenses for translations.

5th. That doubts were entertained whether the respect to the laws and régulations of the contry provided for in the 24 article was to be understood as equally applicable to other articles.

6th. That, under the 8th art. of the Constitution the ends of justice would be defeated, in any case where the evidence in court of the french consul might be indispensable.

Honolulu Monday, 30 August 1858.

R. C. WYLLIE.

ANNEXE N° 2. Réponse du Plénipotentiaire français en date du

30 août 1858.

Le soussigné, Plénipotentiaire Français, a répondu de la manière suivante aux objections présentées par M. le Ministre des Affaires Étrangères:

1o 11 n'est jamais entré dans les intentions de la France d'intervenir dans le système des lois Havaïennes qui règlent la vente des liqueurs aux indigènes elle n'a pas davantage cette intention aujourd'hui. L'objet de l'article 10 est de protéger les étrangers, les Français surtout, contre toute prohibition absolue et systématique, en laissant d'ailleurs toute liberté au G. H. pour la réglementation de ce commerce particulier.

2o L'article 20 ne détruit pas le droit des créanciers Hawaïens, Français ou étrangers d'en appeler aux tribunaux du pays, dans le délai d'un an, s'ils croient avoir été lésés dans leurs droits sur la succession d'un français mort ab intestat.

3o Le droit de modification par consentement mutuel est inhérent aux Parties Contractantes; en faire l'objet d'une stipulation particulière serait imprudent, parce qu'on détruirait ainsi l'article 26 et parce qu'on retirerait au commerce les garanties accordées dans le traité pour qu'il puisse se livrer à des opérations à long terme.

4o M. Perrin a toujours nié le droit des Puissances étrangères à réclamer le privilége de l'adoption de leurs propres langues aux îles havaïennes en vertu de l'article 3 du traité du 29 septembre 1857 : c'est là une stipulation conditionnelle et non gratuite dont l'analogue ne peut plus se trouver. Cet article contient l'une des conditions auxquelles la France a consenti à sacrifier le Traité du 26 mars 1846 (1).

5o Les lois et réglements auxquels se réfèrent les 4e et 5e parag. del'art. 2 sont notamment ceux qui déterminent les conditions auxquelles un étranger peut devenir commerçant aux iles havaï, en payant une patente, ou se soumettant aux réglements de douane et de police locale. Le respect des lois et réglements du pays, par un étranger, est d'ailleurs un principe d'ordre public.

6o L'objet du 2e parag. de l'art. 17 est de soustraire le Consul Français à toute comparution forcée devant les tribunaux du pays. Il est d'ailleurs libre d'apprécier les circonstances, et de comparaître librement, s'il l'estime inévitable, et s'il en est poliment requis par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères.

Honolulu, le 30 août 1858.

(1) V. ce Traité, t. V, p. 438.

Em. PERRIN.

ANNEXE N° 3. Note du Ministre des Affaires Etrangères Havaï en auPlénipotentiaire Français en date du 31 août 1858, sur le refus de ratification du Traité conclu le 29 octobre 1857.

Palace 31st August 1858.

Sir, J am ordered by the King and His Cabinet to express to you, as J have now the honour to do, their deep regret that the ratification of the treaty of 29 october 1857 was objected to yesterday by a majority of the King's Privy council, although the question was presented to them, on the 7th of June, and has been made the subject of a continual debate for many days.

The King hass exerted Himself to the utmost to prevent an adverse vote, and being desirous yet to remove all grouuds of opposition, J am commanded to request of you such extension of time, as His Majesty may require for that purpose.

It is the opinion of the King and his Ministers, that such an additional article, as J am authorized respectfully to submit to you, could be consented to by you, it would remove the scruples of those who object to the treaty, and that to make sure of that result, after further reporting to H. M. in cabinet, every proper measure will be taken.

J have great pleasure, etc.

WYLLIE.

ANNEXE N° 4. Réponse du Plénipotentiaire Français au Ministre Havaïen, en date du 2 septembre 1858.

M. le Ministre, j'ai reçu hier la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 31 du mois dernier pour m'annoncer le profond regret avec lequel S. M. et son Cabinet tout entier avaient vu le Conseil Privé Hawaïen s'opposer, malgré une longue étude et des débats prolongés, à l'échange des ratifications du Traité du 29 octobre 1857.

C'est avec un vif intérêt cependant que j'ai appris que le Roi, après avoir fait tous ses efforts pour prévenir un vote regrettable, n'avait pas perdu tout espoir de triompher de l'opposition faite, et que vous aviez reçu l'ordre de me demander après l'expiration du terme fatal fixé pour l'échange des ratifications, le délai nécessaire pour que S. M. puisse atteindre le but qu'elle se propose.

J'accueille avec plaisir la demande dont vous aviez été chargé et estime qu'un ajournement à courte échéance sera considéré comme suffisant. Quant au projet d'article additionnel que vous avez été autorisé à me communiquer, en me faisant savoir que, dans l'opinion du Roi et de ses Ministres, son adoption par moi dissiperait les scrupules des opposants, je m'empresse de vous déclarer que prenant en considération les efforts de S. M. et de son Conseil, pour vaincre les résistances qui se sont produites, j'accepte ce projet d'article additionnel ad referendum, et le soumettrai par la première occasion à l'examen du Gouvernement de l'Empereur.

Je serai heureux d'apprendre de vous, monsieur, que cette nouvelle preuve de bon vouloir de ma part ait pu rendre à une situation, qui devenait beaucoup trop tendue, le caractère amical qu'il est dans les intentions de l'Empereur de lui conserver, aussi longtemps que le sentiment de sa dignité et des intérêts de la France le rendra possible.

Agréez, etc.

PERRIN.

ANNEXE no 5. Note du Ministre des Affaires Etrangères Havaïen au Plénipotentiaire Français en date du 2 septembre 1858.

Sir, J have received and submitted to the King and His Cabinet, your courteous reply of this date, and J have the honour to inform you, that sit amicable tone, is received by them as a new proof of the benevolence and consideration manifested by you, as the Representative of the Emperor, in the peculiar circumstances to which you refer.

By command of the King and His Cabinet J have the honour to enclose to you the additional article, as approved by the King and His Cabinet and admitted by you ad referendum, » as well as copy of the resolution by which the privy Council have advised the King, to exchange His ratification for that of His Majesty the Emperor of the French.

J have great pleasure in making known to you that that resolution ws carried by an unanimous vote.

The King and His Government hope that his result will be as satisfactory to the Emperor as yourself as it is to his Majesty aud his Cabinet

In that hope, and for every other reason, J have the honour to repreat the assurance, etc.

WYLLIE.

ANNEXE No 6. Résolution du Conseil privé en date du 2 septembre 1858.

Whereas, the additional article to the treaty between H. M. the King of the Hawauan Island and H. J. M. the Emperor of the French, concluded on the 29 th of october 1857, proposed by H. Hawaïan Majesty and his Cabinet to the Plenipotentiary of France, has been accepted by said Plenipotentiary ad referendum;

And whereas, the said additional article obviates many of the objections which have hitherto prevented this Council from advising H. M. the King to ratify said treaty ;

Herefore, be it resolved, that this Council do now, in the discharge of its duty under the Constitution, respectfully advise H. M. the King to ratify the treaty signed at Honolulu by his Plenipotentiaries, and by the Plenipotentiary of H. M. the Emperor of the French, on the 29 of october 1857, subject however expressly to the provisions and stipulations contained in said additional article, to stand as an integral part of said treaty, which said additional article is in the words and figures following, to wit: (fiat insertio du texte annexe no 8). Charles GORDON HOPKINS, Secréty pro tem.

ANNEXE N° 7. Note adressée le 3 septembre 1858, par le Plénipotentiaire Français au ministre des Affaires Etrangères Hawaïen, en réponse à la dépêche du 2 du même mois.

M. le Ministre, je viens de recevoir la note que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire sous la date d'hier, et no 15. Je suis aise d'apprendre que la résolution prise au Conseil Privé le même jour, en faveur de la ratification du Traité du 29 octobre 1857, l'a été à l'unanimité.

Avant d'apposer ma signature cependant, au nom de mon Gouvernement, sur le procès-verbal d'échanges à opérer, il me reste à vous faire connaître quelques objections graves que soulève la rédaction que vous venez de me communiquer.

Je me suis engagé à accepter « ad referendum » le projet d'article additionel joint à votre note, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer hier, et que le constate la résolution du Conseil privé; mais je n'ai jamais dit, ni verbalement, ni par écrit, qu'en agissant ainsi, je lierais définitivement, et dès le jour de l'échange des ratifications, le Gouvernement de l'Empereur, non-seulement quant à la nature de chacun des SS du 2o article, mais même quant à leur rédaction. Bien loin de là, j'ai toujours entendu réserver l'entière liberté des deux parties à ce sujet, et faire de l'article additionnel proposé l'objet d'une négociation spéciale et nouvelle.

La rédaction de la résolution du Conseil Privé est contraire, non-seulement à mes engagements officiels, mais encore au droit des gens lui-même, et il n'est pas possible qu'un article additionnel admis« ad referendum » lie immédiatement les deux gouvernements, à l'insue l'un des deux, sans discussion préalable, et

VII.

22

contrairement à des instructions données. Je serais complétement désavoué par mon Gouvernement, si j'avais l'imprudence de me le permettre.

Je ferai connaître ici brièvement mon opinion sur chacun des SS de l'article additionnel proposé, afin de prouver que son adoption à Paris a beaucoup de chances, pourvu que l'on veuille bien respecter la liberté du Gouvernement de l'Empereur, comme je suis disposé à respecter celle du Gouvernement Ha

waien.

L'adoption du 1er S paraît très-probable, sauf nouvelle rédaction;

Le 2 S est directement contraire aux instructions que j'ai reçues et devra être profondément modifié ;

Le 3 S contient une stipulation presque inutile, en présence des termes précis de l'art. 17; si le Gouvernement Hawaïen insiste, la concession qu'il demande pourra lui être faite sans difficulté;

Le 4° S est déjà accordé par ma note du 30 août dernier, il n'y aura de débats possibles que sur la rédaction;

Le $5, enfin, ne me parait nullement nécessaire aux intérêts actuels de la navigation Hawaïenne. Le Gouvernement Français accueillera toutefois, volontiers, les leçons de l'expérience.

Je puis conclure de ce rapide examen que le Gouvernement Hawaïen a tout à gagner à s'en rapporter à celui de l'Empereur dans cette circonstance, à se conformer au droit des gens, à rester fidèle aux engagements verbaux pris, et à attendre d'une discussion nouvelle, régulièrement entamée, la solution de quelques difficultés secondaires.

Je terminerai en vous rappelant, M. le Ministre, que je vous ai demandé, en échange de l'acceptation « ad referendum » d'un article additionnel, la ratification pure et simple du Traité du 29 octobre 1857; je persiste dans ma demande et aime à croire que votre Gouvernement en reconnaîtra la parfaite justice.

Les intérêts français sont en souffrance depuis longues années, il me semble que le Roi et ses Conseils ne doivent plus hésiter à s'engager définitivement, et sans retour vis-à-vis de la France, aux conditions que je viens d'indiquer. Agréez, etc.

PERRIN.

ANNEXE N° 8. Article additionnel pris et signé ad referendum (1). Considérant qu'il est estimé que la construction littérale du Traité qui précède aurait pour effet d'abroger les lois du Royaume Havaïen qui limitent au port de Honolulu la vente au détail des liqueurs, il est déclaré par les présentes que la véritable portée de l'article 10, dans l'intention des négociateurs, est de reconnaître au Gouvernement dudit Royaume, le droit de réglementer ledit commerce à l'intérieur.

Considérant en outre que le troisième article dudit Traité trouve sa justification dans la préférence légalement accordée à la langue anglaise sur la langue française, pour les rapports avec la Douane, il est convenu que la France cessera de réclamer le privilége par ledit article, aussitôt que cette préférence légale sera abolie par le gouvernement Havaïen.

Il est convenu que l'exemption accordée aux Consuls par le 17 article du susdit Traité ne s'étendra qu'à leur comparution devant les cours de justice, en qualité de témoins, et que, conformément aux prescriptions du droit des gens, ils ne pourront s'en prévaloir, quand ils seront parties intéressées dans le débat.

Il est de plus convenu et arrêté d'un commun accord, que le droit d'administrer les biens d'un compatriote mort intestat, droit accordé aux Consuls par le susdit Traité, n'appartiendra qu'aux Consuls non commerçants : ce droit ne détruira pas celui de la justice territoriale de décider toutes les questions que pourront soulever les successions testamentaires ou ab intestat, non plus que d'accueillir les appels relatifs à ladite administration que pourront former les parties qui se considéreraient comme frustrées par la décision du Consul ou de son Agent.

(1) Cet article n'a pas été sanctionné par le gouvernement français. V. ci-après la notification officielle du 16 mai 1859.

Il est en outre convenu et arrêté d'un commun accord que l'article 14 dudit Traité sera interprété en ce sens que tous les navires reconnus comme français par la loi française seront considérés comme tels dans les ports du Royaume Havaïen, et que tous les navires havaïens reconnus comme tels par la loi Havaïenne, seront considérés comme navires havaïens dans les ports de la France et de ses possessions.

Honolulu, le 4 septembre 1858.

EM. PERRIN. L. KAMEHAMEHA.

R. C. WYLLIE.

ANNEXE No 9. Déclaration explicative du 4 septembre 1858, sur la portée de la ratification donnée par le Roi des Iles Hawaï.

Il est convenu et formellement entendu entre les Plénipotentiaires soussignés que la ratification du Roi des Iles Hawaï qui va être échangée contre celle de l'Empereur des Français est entière et sans réserves, sur tous les points et articles contenus dans le Traité conclu le 29 octobre 1857, qui ne se trouvent pas compris dans l'article additionnel proposé par les Plénipotentiaires Hawaïens et accepté par le Plénipotentiaire Français, « ad referendum »; il est de plus convenu et entendu que le Roi des Iles Hawaï réserve ses droits de ratification ultérieure sur tous les points mentionnés dans le susdit article additionnel proposé.

Em. PERRIN.

L. KAMEHAMEHA.

R. C. WYLlie.

APPENDICE I. Notification du Plénipotentiaire français au Ministre des Affaires Etrangères Hawaïen, en date du 16 mai 1859, sur le refus de sanction par le Gouvernement Impérial de l'article additionnel signé ad referendum le 8 septembre 1858, (Journal le « Polynesian »).

Honolulu, le 16 mai 1859.

M. le Ministre, j'ai eu l'honneur de soumettre au Gouvernement de l'Empereur, l'article additionnel en date du 4 septembre dernier, que j'avais accepté « ad referendum,» et que Votre Gouvernement aurait désiré de voir ajouter au Traité signé, le 29 octobre 1857.

Ce Traité, librement consenti par les Plénipotentiaires respectifs, revêtu de la ratification pure et simple de l'Empereur, le 20 mars 1858, ne pouvait plus être modifié, et c'est avec une pénible surprise que mon Gouvernement a vu le vôtre, M., demander successivement, en 1856 et 1858, soit de substituer sa Convention avec l'Angleterre au Traité du 29 octobre, soit de subordonner sa ratification à l'adoption d'un article additionnel, destiné à mettre à néant plusieurs des dispositions les plus essentielles de notre dernier pacte diplomatique.

Les intérêts de la France et de l'Angleterre dans l'Archipel Hawaïen sont de nature différente, c'est là un fait dont l'oubli peut seul expliquer l'acte du 4 septembre 1858.

C'est ainsi que l'art. 10 du Traité du 29 octobre, qui rappelle un principe établi en 1839, et maintenu en 1846, qui rend inapplicable à un français la loi du 20 juin 1851, rend aussi inadmissible le 1er § de l'acte additionnel proposé. C'est encore ainsi que le 20 $ du même acte, qui tend à soumettre la France, quant à l'usage de sa langue aux Iles Hawaï, à un traitement différent de celui de l'Angleterre, est également inacceptable.

Le Gouvernement de l'Empereur ne comprend pas l'utilité de la disposition réclamée par le 3e § de l'article additionnel, puisque l'art. 17 du Traité est limitatif, et qu'il est impossible d'en faire ressortir par induction, d'autres dispositions que celles qui y sont spécialement déterminées. Il ne saurait non plus admettre les modifications radicales que consacrerait la disposition finale du 4e § du même acte. L'intervention des autorités locales dans l'administration des successions françaises doit être rigoureusement renfermée dans les limites prescrites par l'article 20 du même Traité.

« PreviousContinue »