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TABLEAU N° 2.

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Correspondances affranchies pour lesquelles les envoyeurs ont acquitté des taxes qui doivent être portées au crédit de l'Office des Postes de France.

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d'intermédiaire

Correspondances livrées à l'Office de France ex mptes de tout

prix de port.

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TABLEAU N° 4.

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Relevé des quantités qui doivent servir de base au décompte des sommes dues à l'Office britannique ou aux capitaines des navires du commerce pour le transport des correspondances comprises dans la dépêche (1).

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(1) Les correspondances de service, les rebuts et les pièces de comptabilité adressés par l'Office de Etats-Unis à l'Office de France et décrits au tableau no3, ne doivent pas être compris dans ce relevé. Certifié par le Directeur des Postes soussigné,

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; vous trouverez ci-après indiqué, article par article, le résultat

de la vérification à laquelle ont été soumis, au moment de l'ouverture de ladite dépêche, les objets que cette dépêche contenait.

(1) Date de l'arrivée de la dépêche au bureau de destination. (2) Date du départ de la dépêche du bureau d origine. - (3) Nom du port où la dépêche a été embarquée sur le bȧtiment qui l'a apportée aux Etats-Unis. — (4) Nom du port de débarquement des Etats-Unis. - (5) Nature, nationalité et nom du bâtiment qui a transporté la dépêche d'Europe aux Etats-Unis.

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TABLEAU No 1. Correspondances non affranchies ou partiellement affranchies livrées en compte à l'Office des Postes des Etats-Unis.

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TABLEAU No 2.

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Correspondances affranchies pour lesquelles les envoyeurs ont acquitté des taxes qui doivent être portées au crédit de l'Office des Postes des EtatsUnis.

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TABLEAU N° 3.

médiaire

Correspondances livrées à l'Office des Etats-Unis exemptes de

tout prix de port.

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TABLEAU N° 4.

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Relevé des quantités qui doivent servir de base au décompte des sommes dues à l'Office britannique où aux capitaines des navires du commerce, pour le transport des correspondances comprises dans la dépêche (1).

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(1) Les correspondances de service, les rebuts et les pièces de comptabilité adressés par l'Office de France à l'Office des Etats-Unis et décrits au tableau no 3, ne doivent pas être compris dans ce relevé. Certifié par le Directeur des Postes soussigné,

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Convention relative à Portendic et Albreda, conclue à Londres le 7 mars 1857, entre la France et la Grande-Bretagne. (Ech. des ratif. le 25 mars.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faire cesser pour l'avenir toute cause de désaccord relativement au droit de commercer à et près de Portendic, sur la côte occidentale d'Afrique, de même qu'à Albreda, sur la rivière de Gambie, droit auquel prétendent ou que s'attribuent respectivement les Gouvernements ou les sujets de la France et de la Grande-Bretagne, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Gilbert-Victor Fialin, comte de Persigny, Sénateur, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Cordon de l'Ordre Impérial du Medjidié de Turquie, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, son Ambassadeur près S. M. B.

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Gauillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, principal Secrétaire d'État de S. M. B. pour les Affaires Étrangères, et le très-honorable Henry Labouchere, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Membre du Parlement principal Secrétaires d'État de S. M. B. pour les Colonies;

Lesquels, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1o. S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce au droit que les Traités ont jusqu'à présent donné aux sujets de S. M. B. de commercer depuis l'embouchure de la rivière Saint-Jean, jusqu'à la baie et au fort de Portendic, inclusivement.

ART. 2. S. M. l'Empereur des Français cède à S. M. B. la factorerie française ou comptoir d'Albrida, sur la rive septentrionale de la rivière de Gambie (côte occidentale d'Afrique ), de même que tous les droits de possession ou autres, quels qu'ils soient, attachés à ladite factorerie.

ART. 3. S. M. B. consent à ce que les sujets français aient libre accès dans la rivière de Gambie pour s'y livrer à leur commerce. Ils pourront résider dans la ville de Bathurst, ou dans telles autres localités commerciales qui viendraient à être ultérieurement désignées en conseil par S. M. B. mais point ailleurs; sauf en ce qui concerne Albreda où les Français qui s'y trouvent actuellement, et qui désireraient y rester, y sont autorisés par l'article 4 de la présente Convention, et en se conformant, d'ailleurs, aux lois et règlements locaux qui sont ou peuvent être en vigueur dans les établissements anglais de la Gambie.

Les bâtiments français dans la rivière de Gambie seront sujets aux mêmes droits, péages et règlements que les navires anglais; et tout article importé ou exporté par bâtiments français payera le même droit que celui qui est ou pourra être imposé sur le même article importé ou exporté par bâtiments anglais.

Le Gouvernement français pourra entretenir à Bathurst un agent consulaire; étant bien entendu que ledit agent consulaire devral être préablement agréé et admis, en la forme ordinaire, par le Gouvernement de S. M. B.

ART. 4. Les sujets français déjà établis à Albreda, et qui voudront y rester après la cession, à S. M. B., de cette factorerie ou comptoir, y conserveront leurs propriétés et les droits en dérivant, et y seront protégés et traités, à tous égards, de la même manière que le sont tous autres sujets français dans les possessions de

S. M. B.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, aussitôt que faire se pourra, à Londres, et dans les trois semaines qui suivront le jour de la signature de ladite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 7 mars, l'an de grâce 1857.

F. DE PERSIGNY. CLARENDON.

HENRY LABOUCHERE.

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