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de priviléges appartenant aux Consuls, devient, parfois, la source de différends qu'il convient et qu'il est désirable d'éviter, ont résolu de conclure une Convention qui comble cette lacune. A cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

S. M. l'Empereur des Français, M. Léonce Levraud, Chevalier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Consul Général et Chargé d'Affaires de France à Caracas;

Et S. Exc. le Président de Venezuela, M. Jacinto Gutierrez, Secrétaire d'Etat aux départements de l'intérieur, de la justice, des finances et des relations extérieures;

Lesquels, après avoir examiné et échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il pourra être établi des Consuls généraux, Consuls et vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents seront réciproquement admis et reconnus, dès qu'ils présenteront leurs provisions selon la forme établie dans leurs pays respectifs. L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais; et, sur l'exhibition de cette pièce, les autorités administratives et judiciaires des ports, villes ou lieux où ils devront résider, les y feront jouir immédiatement, ainsi que dans tout le reste de leur arrondissement respectif, des prérogatives et priviléges ci-après.

ART. 2. Les Consuls généraux, Consuls et vice-consuls, ainsi que les élèves-consuls, chanceliers, secrétaires attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs temporaires de biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce; pour lequel cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront, dans tous les cas, de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis en prison, excepté dans le cas de crime atroce; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de la maison qu'ils occuperont, un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant, Consulat de France ou Consulat de Venezuela; et aux jours de solennités publiques, nationales ou religieuses, ils pourront aussi arborer sur la maison consulaire un pavillon aux couleurs de leur pays.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront principalement à désigner aux matelots, autres nationaux et étrangers, l'habitation consulaire.

Les Consuls généraux, Consuls et vice-consuls, non plus que les élèves-consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission, ne pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays

de leur résidence; quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d'eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recueillir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls généraux, Consuls et vice-consuls, les élèves-consuls, les chanceliers ou secrétaires seront admis de plein droit à gérer par intérim les affaires de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront au contraire toute aide et assistance.

Pour l'exécution du paragraphe antérieur, il est convenu que les chefs de postes consulaires, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, devront envoyer au Gouvernement une liste nominale des personnes attachées à leur mission, et si, pendant sa durée, quelque changement s'opérait dans ce personnel, ils lui en donneront également avis.

ART. 3. Les archives et, en général, tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

ART. 4. Les Consuls généraux, Consuls et vice-consuls des deux pays, ou ceux qui en rempliront les fonctions, pourront s'adresser aux autorités de leur résidence, et, au besoin, à défaut d'agent diplomatique de leur nation, recourir au Gouvernement supérieur de l'Etat dans lequel ils résident, pour réclamer contre toute infraction, qui aurait été commise par des autorités ou fonctionnaires dudit Etat, aux Traités et Conventions existant entre les deux pays, ou contre tout autre abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux; et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

ART. 5. Les Consuls généraux et Consuls respectifs seront libres d'établir des vice-consuls ou agents dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur sera confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du Gouvernement territorial. Ces agents pourront être également choisis parmi les citoyens des deux pays et parmi les étran

gers, et ils seront munis d'un brevet délivré par le Consul général ou le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront servir. Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes priviléges et immunités stipulés par la présente Convention en faveur des Consuls, sauf les exceptions consacrées par l'article 2.

ART. 6. Les Consuls généraux, Consuls et vice-consuls respectifs auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, ou à bord des navires, les déclarations ou autres actes que les capitaines, équipages ou passagers, négociants et citoyens de leur nation voudront y passer, même leur testament, ou dispositions de dernières volontés, ou tous autres actes notariés. Les expéditions desdits actes, dûment légalisées par les Consuls généraux, Consuls et vice-consuls, et munies du cachet officiel de leur consulat, feront foi en justice devant tous tribunaux, juges ou autorités de France et de Venezuela, au même titre que les originaux, et auront respectivement la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant les notaires, écrivains et autres officiers publics compétents du pays, alors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque.

Cependant, quand ces actes auront rapport à des biens fonciers situés dans ledit pays, un notaire, écrivain public, ou autre agent ministériel compétent du lieu, sera appelé à y concourir et à les signer avec le chancelier ou l'agent, sous peine de nullité.

Ces derniers actes, pour être exécutoires dans le pays, devront, en outre, être soumis à toutes les formalités d'enregistrement ou transcription auxquelles sont assujétis les actes de même nature passés devant les notaires ou autres agents ministériels locaux.

ART. 7. Les Consuls généraux, Consuls et vice-consuls respectifs sont encore autorisés par la présente Convention à recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres individus du pays où ils résident, et même tous actes concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'agent devant lequel ils seront passés.

ART. 8. Les Consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires : 1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties. intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul ou agent; et, dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o Dresser aussi en pré

sence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3° Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin, administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces dernières opérations, à moins qu'un ou plusieurs citoyens du pays dans lequel se serait ouverte la succession, ou les citoyens d'une tierce puissance, n'exercent quelques réclamations contre cette même succession, car, dans ce cas, et s'il survenait quelque difficulté à l'égard de ces réclamations, elles seraient jugées par les tribunaux du pays, le consul agissant alors comme simple représentant de la succession.

Lesdits Consuls généraux, consuls et vice-consuls seront tenus, dans tous les cas, de faire annoncer la mort du défunt dans l'une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit, aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée, depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

Il est entendu que, dans le cas où les héritiers viendraient à se présenter eux-mêmes dans le pays, le consul, à quelque époque que cela arrive, sera tenu de leur rendre compte et de remettre, s'ils l'exigent, l'administration de la succession entre leurs mains. Il en sera de même, si lesdits héritiers constituent, par acte authentique, un ou plusieurs fondés de pouvoirs pour agir en leur nom. Dans tous les cas, la liquidation définitive, et surtout la vente des biens fonciers, ne pourra avoir lieu qu'un an après la mort du défunt, à moins que le consul ne soit spécialement autorisé par les héritiers eux-mêmes à devancer ce terme.

ART. 9. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant, les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre le capitaine, les autres officiers et les gens de l'équipage. Les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres qui en résulteraient seraient de nature à troubler la tranquillité publique, ou quand une ou plusieurs personnes du pays ou étrangères à l'équipage, s'y trouve

raient mêlées. Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main forte aux consuls, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer, à la suite de ces différends.

ART. 10. Les Consuls respectifs pourront, de même, demander l'arrestation et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre que celui de passagers, qui auraient déserté lesdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres des bâtiments ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 11. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur nation, à moins, cependant, que les habitants du pays où résideraient les Consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, elles devraient être réglées par l'autorité locale, toutes les fois qu'un compromis amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

ART. 12. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Venezuela seront dirigées par les consuls de France; et, réciproquement, les Consuls venezuéliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence, et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes

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