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Traduction de la note adressée le 28 juillet 1856, au Ministre de France à Lisborne, par le Ministre des Affaires Étrangères de Portugal, au sujet de la déclaration da Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

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Excellence, par ordre de son Gouvernement, V. Exc. a été chargée, de conavec les autres représentants des puissances signataires du Traité de paix du 30 mars de cette année, d'inviter le Gouvernement de S. M. à adhérer à la déclaration du 16 avril dernier, signée par les Plénipotentiaires qui ont pris part au Congrès de Paris et contenant les quatre principes suivants de droit maritime, à savoir: 1o la course est et demeure abolie; 20 le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ; 3° la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4° les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

S. M. à qui j'ai rendu compte, comme c'était mon devoir, de la susdite invitation, appréciant pleinement les grands avantages qui doivent résulter, pour les intérêts généraux du commerce et de la navigation, de l'adoption des quatre principes établis, m'a ordonné de demander immédiatement aux Cortès l'autorisation nécessaire, qu'elles ont accordé par la loi du 25 courant. J'ai alors reçu de S. M. l'ordre de répondre à Votre Excellence que son Gouvernement adhère avec plaisir, pleinement et entièrement, à la susdite déclaration, d'autant plus que les principes énoncés dans les articles 2, 3 et 4, sont les mêmes que ceux que le Portugal a déjà admis, en 1782, dans un Traité avec la Russie, et récemment dans le Traité de commerce et de navigation qu'il a conclu avec la Confédération Argentine.

D'autre part, S. M. a daigné m'autoriser à déclarer à V. Exc. que le Gouvernement Portugais adhère également au principe énoncé dans l'article 8 du Traité de Paris, et auquel se rapporte le Protocole 23 du 14 avril dernier, portant que: « Les << États entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux << armes, auraient recours, en tant que les circonstances l'admettraient, aux bons << offices d'une tierce Puissance,» sans toutefois que cette adhésion de la part du Gouvernement du Roi affecte en rien son indépendance et sa liberté d'action. Je prie V. Exc. de vouloir bien porter la présente déclaration à la haute connaissance de S. M. l'Empereur des Français, et je profite avec plaisir de cette occasion pour renouveler à V. Exc. les assurances de ma très-haute considéra

tion.

Marquis DE LOULÉ.

Traduction de la seconde note relative au même objet, adressée le 28 juillet 1856 par le Ministre des Affaires Etrangères de Portugal au Ministre de France à Lisbonne.

Exc., pour satisfaire aux désirs que V. Exc. m'a exprimés par ordre de son Gouvernement, en ce qui concerne la restriction contenue dans le Protocole 24 du 16 avril 1856, j'ai l'honneur de l'informer que les termes dans lesquels le Gouvernement de S. M. a cru devoir donner son adhésion à la déclaration du 16 de ce mois, ne pouvant être que ceux qu'ont autorisés les Cortès et qui sont identiques aux termes adoptés par les Gouvernements de Belgique et de Suède, le Gouvernement portugais se trouve, par conséquent, en ce qui concerne ladite restriction, dans le même cas que ces deux nations et que les autres qui auraient adhéré ou qui viendraient à le faire dans des termes semblables à ceux de la déclaration dont il est question.

Je profite, etc.

Marquis de Loulé.

Note adressée le 28 juillet 1856, au Ministre de France à Berne, par le Conseil fédéral Suisse, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

S. Exc. M. le Ministre de France a bien voulu communiquer, au nom du Gouvernement de S. M. l'Empereur, à M. le Président de la Confédération, une déclaration en quatre articles émanant des Hautes Puissances représentées au Congrès de la paix à Paris, sur les principes du droit maritime à observer dorénavant en temps de guerre, le 16 avril dernier, en invitant en même temps la Confédération Suisse à adhérer à cette déclaration.

Le Conseil fédéral a voué une sérieuse attention cette ouverture et, aimant à reconnaître dans les bases de cette déclaration un progrès important dans les voies de l'humanité et de la civilisation, ainsi que les grands avantages qui en résulteront pour le commerce et la navigation en temps de guerre, il n'a pu hésiter à y donner suite. A cet effet, il a soumis cette affaire avec recommandation à l'Assemblée fédérale suisse, et l'adhésion de la Confédération Suisse à la susdite déclaration a été prononcée par décret du 14/16 du mois courant.

En ayant l'honneur d'adresser ci-incluse à S. Exc. une expédition vidimée de ce décret, rendu par la Haute Assemblée fédérale, le Conseil fédéral prie M. le comte de Salignac-Fénelon de bien vouloir le faire parvenir au Haut Gouvernement français, et saisit cette occasion de lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Au nom du Conseil fédéral Suisse :
Le Président de la Confédération,

STAEMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération,
SCHIESS.

ANNEXE.

Arrêté fédéral, du 16 juillet 1856, concernant l'adhésion de la Suisse au droit maritime en temps de guerre.

L'Assemblée fédérale de la Confédération Suisse,

Considérant les grands avantages résultant de la déclaration collective arrêtée dans le Congrès de Paris, sur le droit maritime pour la navigation et le commerce en temps de guerre ;

Vu la proposition du Conseil fédéral,
ARRÊTE :

La Confédération Suisse adhère à la déclaration des Puissances représentées au Congrès de Paris, sur le droit maritime en temps de guerre, du 16 avril 1856. Ainsi arrêté par le Conseil des États Suisses.

Berne, le 11 juillet 1856.

Au nom du Conseil des États Suisses:
Le Secrétaire,

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Le Président,

F. DUBS.

Le Président,

JULES MARTIN.

Note adressée, le 30 juillet 1856, au Ministre des Affaires Etrangères de l'Empereur par le Ministre de Bade à Paris au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

M. le Ministre, le Cabinet de Paris, ainsi que ceux de Vienne, de Londres, de Berlin et de Saint-Pétersbourg, ont bien voulu communiquer dans le temps au

Gouvernement badois la déclaration que les Plénipotentiaires réunis au Congrès de Paris ont signée et annexée au protocole du 16 avril dernier, no 24, dans le but d'établir une législation uniforme du droit maritime des neutres en temps de guerre.

Afin d'atteindre pleinement l'objet qu'il s'était proposé, le Congrès a jugé convenable que sa déclaration fût portée à la connaissance des Gouvernements qui n'avaient pas pris part à ses travaux et pour les engager à y adhérer, invitation qui a été également adressée au Gouvernement de S. A. R. le Prince Régent, mon auguste Souverain.

En conséquence, le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Bade, conformément aux ordres qu'il a reçus, a l'honneur de faire à Son Exc. M. le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français la communication suivante :

Le Gouvernement badois ne saurait méconnaître les grands bienfaits résultant de l'acte en question pour le bien-être et la sécurité du commerce universel. L'on devra au principe consacré par ladite déclaration, en ce qui touche l'abolition de l'armement en course, d'avoir rassuré des intérêts dont le développement prend chaque jour de plus grandes proportions, et d'avoir posé une législation sur le droit des neutres propre à rendre désormais impossible les complications et les conflits regrettables, amenés tant de fois dans le passé par l'incertitude des interprétations en pareille matière. Bien que les Etats maritimes soient plus spécialement intéressés dans la question, ce ne sont pas eux seuls qui recueilleront les heureux effets des quatre points convenus au Congrès de Paris; les fruits en reviendront à tous les pays que l'industrie et le commerce, ces liens puissants des nations, rattachent étroitement entre eux.

Le Gouvernement badois n'hésite donc pas à se rendre à l'appel qui lui a été fait; c'est avec une vive satisfaction qu'il donne sa pleine adhésion à des principes si conformes à l'esprit et à la civilisation de notre siècle.

En informant S. Exc. M. le Ministre des Affaires Etrangères que le Gouvernement de S. A. R. le Prince Régent de Bade adhère sans restriction à la déclaration signée à Paris, le 16 avril dernier, le Soussigné a l'honneur de prier S. Exc. de vouloir bien lui accuser réception de la présente.

Il saisit, etc.

Baron DE SCHWEIZER.

Traduction de la note officielle adressée le 13 août 1856, au Chargé d'Affaires de France à Santiago, par le Ministre des Affaires Etrangères du Chili, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

M., j'ai eu l'honneur de recevoir votre note en date du 24 du mois dernier, par laquelle vous invitez mon Gouvernement, au nom de celui de S. M. l'Empereur, à s'associer à la déclaration signée par les Plénipotentiaires du Congrès de Paris, le 16 avril dernier, et ayant pour objet de fixer des bases uniformes de droit maritime à l'égard des neutres. J'ai reçu en même temps une copie de la note que M. le Ministre des Affaires Etrangères de France vous a adressée à ce sujet, et de la déclaration sus-mentionnée du 16 avril.

Les quatre principes sanctionnés et promulgués dans cette déclaration ont déjà été en partie l'objet de stipulations formelles dans les Traités que la République a conclus avec des Puissances de l'Europe et de l'Amérique.

Les règles proclamées sur cette matière par le Congrès de Paris sont donc en tout conformes à la politique de mon Gouvernement, et aucune difficulté ne s'oppose à la signature d'engagements propres à les sanctionner et à les y généraliser.

Si votre Gouvernement est animé du même désir, le mien sera heureux de concourir, pour sa part, à la généralisation de principes aussi conformes aux

intérêts généraux du commerce du monde et qui sont en harmonie si parfaite avec la civilisation de notre époque.

Je saisis, etc.

A. VARGAS.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu à Bangkok, le 15 août 1856, entre la France et le Royaume de Siam. (Ech. des rat, le 24 août 1857.)

S. M. l'Empereur des Français et Leurs Majestés Phrabath Somdet Phrabaramend Mahamakout Southasamouti Thephaya Phongsavongsadit Vorakrasatri Vorakhatya Raxani Karodom Chaturanta Boroma Maha Chakraphati Raxa Sangkat Boroma Thamika Maha Raxathirat Boromanaroth Bophith Phra Chom Klao Chao You Houa, premier Roi de Siam, et Phrabath Somdet Phrabovorentharamesoum Mahisvaret Razan Mahantavoradexo Xaya Moholan Khoun Adoundet Sarapha Thevesaranouraka Bovora Choula Chakraphati Raxa Sangkat Bovora Thamika Raxa Bophith Phra Pin Klao Chao You Houa, second Roi de Siam, voulant établir sur des bases stables les rapports de bonne harmonie qui existent entre eux, et favoriser le développement des relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux Pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Charles-Louis-Nicolas-Maximilien de Montigny, officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, commandeur de l'Ordre militaire de Grégoire-le-Grand, officier de l'Ordre de l'Indépendance grecque, Chevalier de l'Ordre Royal de la Conception de Villa-Viçosa, de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique et de l'Ordre du Sauveur de Grèce;

Et Leurs Majestés les premier et second Rois de Siam, Son Altesse Phra Chao Nougyathen Kromalouang Vougsathiraxa Sanith; Son Excellence Somdet Chao Phraya Boroma Maha Phixayati Naranetra Naroth Raxa Sourya Vongsa Sakonla Phongsa Patittha Moukha Matayathibodi Traya Sarana si Batana Chada Sakonla Maha Raxa xati Benthon Paramenton Maha Raxa Varo Prakan Maho Dexanouphab Bophith, chargé du gouvernement de la capitale; Son Excellence Chao Phraya sisourivong Samanta Phonxa Phisoutha Maha Bourout Ratanodom, remplissant les fonctions de ministre de la guerre, et chargé du gouvernement général des provinces du sud-ouest; Son Excellence Chao Phraya Ravivongsa Mahakosatibodi, remplissant les fonctions de ministre des affaires étrangères et chargé du gouvernement général des provinces du

sud-est; et Son Excellence Chao Phraya Yomarat Xatisenangkha Narinthon Mahintharatibodi Sivixai Raxa Mahaya Souen Borirak Phoumi Phithak Lokakarathanta Ritti Naqhouban, ministre de la justice;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et Leurs Majestés ies premier et second Rois de Siam, leurs héritiers et successeurs d'autre part, ainsi qu'entre les sujets des deux Etats sans exception de personnes ni de lieux. Les sujets de chacun des deux Pays jouiront dans l'autre d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés, conformément aux lois qui sont établies, et auront réciproquement droit à tous les priviléges et avantages qui sont ou pourront être accordés aux sujets des nations étrangères les plus favorisées. Les sujets et les navires de commerce siamois recevront, en outre, à l'étranger, aide et protection des consuls et des bâtiments de guerre français.

ART. 2. Les H. P. C. se reconnaissent réciproquement le droit de nommer des consuls et agents consulaires pour résider dans leurs Etats respectifs.

Ces agents protégeront les intérêts et le commerce de leurs nationaux, les obligeront de se conformer aux dispositions du présent Traité, serviront d'intermédiaires entre eux et les autorités du pays, et veilleront à la stricte exécution des règlements stipulés. Les consuls ne devront entrer en fonctions qu'avec l'exequatur du Souverain territorial. Ils jouiront, ainsi que les agents consulaires et les chanceliers de consulat, de tous les priviléges et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents de même rang de la nation la plus favorisée. Les consuls et agents consulaires de France pourront arborer le pavillon français sur leur habitation.

Il pourra être établi un consul de France à Bangkok aussitôt après l'échange des ratifications du présent Traité.

En cas d'absence du consul ou de l'agent consulaire, les capitaines et négociants français auront la faculté de recourir à l'intervention du consul d'une puissance amie, ou bien, s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement aux autorités locales, lesquelles aviseront aux moyens de leur assurer tous les bénéfices du présent Traité.

ART. 3. Les sujets français jouiront, dans toute l'étendue du Royaume de Siam, de la faculté de pratiquer leur religion ouvertement et en toute liberté, et de bâtir des églises dans les endroits que

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