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Art. 5. Tout article, produit du sol ou de l'industrie du Danemark, quel que soit le lieu de la provenance, importe par terre ou par mer dans les Etats de S. M. imperiale le Sultan, et réciproquement tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, quel que soit le lieu de provenance, importé par terre ou par mer dans les Etats de S. M. le roi de Danemark, ne sera soumis dans les Etats de S. M. impériale le Sultan où dans les Etats de S. M. le roi de Danemark à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, aucune prohibition ne frappera l'importation d'aucun article, produit du sol ou de l'industrie des Etats de l'une où de l'autre des hautes parties contractantes, qui ne s'étende à l'importation du méme article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Sa Majesté impériale s'engage en outre, sauf les exceptions ci-après, a ne prohiber l'importation dans ses Etats d'aucun article produit du sól où de l'industrie du Danemark, quel que soit le lieu de provenance et à ce que les droits à percevoir sur les articles, produits du sol dü de l'industrie du Danemark, importés dans les Etats de S. M. impérialė le sultán n'excèdent en aucun cas un droit unique et fixe de 8 pour cent ad valorem ou un droit spécifique équivalent fixé de commun accord.

Ce droit sera calculé sur la valeur des marchandisés à l'échelle et payable au moment de leur débarquement si elles arrivent par mer, et au prémier bureau de douane si elles arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit susdit dé 8 pour cent, sont vendues soit au lieu de l'arrivée, soit à l'intérieur du paysi il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de l'acheteur. Mais si; n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de 6 mois, elles seront considérées comme marchandises de tránsit, et traitées comme il est dit ci-dessous à l'article 12. L'administration des douanes serait dans ce cas tenue do restituer au moment de la réexportation au négociant qui fournirait la preuve que le droit d'importation de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de transit spécifié dans l'article précité.

Art. 6. Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux principautés unies de Moldo-Valachie et à celle de Servie, et traversant les autres parties de l'empire Ottoman, n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces principautés; et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère, traversant ces principautés pour se rendre dans les autres parties de l'empire

Ottoman, ne devront acquitter les susdits droits qu'au premier bu reau des douanes administrées directement par la Sublime-Porte.

Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces principautés aussi bien que pour ceux du reste de l'empire Ottoman destinés à l'exportation qui devront payer les droits de douane: les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces principautés, et les derniers au fisc ottoman. De teile sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, dans tous les cas, être perçus qu'une seule fois.

Art. 7. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes seront traités dans les Etats de l'autre sur le même pied que les sujets indigènes, relativement aux droits de tenir magasin et d'exercer leur commerce ou leur industrie, comme aussi en ce qui concerne l'entreposage ou l'emmagasinage des marchandises, les primes drawbacks et facilités de douane.

Art. 8. Tout article qui peut ou qui pourra être légalement importé dans les Etats de S. M. impériale le Sultan par des bâtiments ottomans, pourra l'être également par des bâtiments danois, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés de quelque espèce que ce soit, que si cet article était importé par des bâtiments ottomans et réciproquement; tout article qui peut ou pourra être légalement importé dans les Etats de S. M. le roi de Danemark par des bâtiments danois pourra être également importé par des bâtiments ottomans sans être soumis à des droits ou charges autres, ou plus élevés de quelque espèce que ce soit que si cet article était importé par des bâtiments danois. Cette égalité de traitement sera appliquée, soit que cet article vienne directement du pays de production ou de tout autre pays.

De même, il y aura parfaite réciprocité de traitement en ce qui concerne l'exportation, de telle sorte que les mêmes droits d'exportation seront payés et les mêmes primes, facilités et remboursement de droits accordés dans les Etats de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, lors de l'exportation de tout article, qui peut ou pourra être légalement exporté de ces Etats, soit que l'exportation ait lieu sur un bâtiment ottoman ou danois, ou que le lieu de destination de la marchandise soit un port de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes ou d'une puissance tierce quelconque.

Art. 9. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine, ou tout autre droit semblable ou analogue, qu'elle qu'en soit la nature ou la dénomination, perçu au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissement quelconque, ne sera établi dans les ports de l'un des deux pays sur les bâtiments de l'autre, qui ne frappe également et

dans les mêmes conditions, dans des cas analogues, les bâtiments nationaux; cette égalité de traitement s'appliquera réciproquement aux bâtiments des deux pays, de quelque port ou endroit qu'ils viennent, et quelque soit le lieu de leur destination.

Art. 10. Tout bâtiment qui, d'après la loi ottomane, doit être considéré comme bâtiment ottoman, et tout bâtiment qui, d'après la loi danoise, doit être considéré comme bâtiment danois, sera, pour les fins du présent traité, considéré comme ottoman et danois respective

ment.

Art. 11. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produits du sol ou de l'industrie du Danemark chargées sur des bâtiments danois ou autres, ni sur les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, chargées sur des bâtiments danois, quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanelles ou du Bosphore, soit qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, soit que, vendues pour l'exportation, elles soient déposées à terre pour un temps limité, pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Dans ce dernier cas, les marchandises devront être déposées à Constantinople, dans les magasins de la douane dits de transit, et partout où il n'y aurait pas d'entrepôt, elles seront sous la surveillance de l'administration de la douane.

Art. 12. La Sublime-Porte désirant accorder, au moyen de concessions graduelles, toutes les facilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de 3 pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie, pour être expédiées dans d'autres pays, sera abaissé à 2 pour cent, payable comme le droit de 3 pour cent a été payé jusqu'aujourd'hui à leur entrée dans l'empire Ottoman, et au bout de la 8° année, à compter du jour où le présent traité sera mis en vigueur, il sera réduit à une taxe fixe et définitive de 1 pour cent, qui sera prélevé de même que le droit sur l'exportation des produits ottomans, dans le but de couvrir les frais d'enregistrement.

La Sublime-Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir, par un règlement spécial, les mesures nécessaires pour prévenir la fraude.

Art. 13. Les sujets danois ou leurs ayant-cause, se livrant dans l'empire Ottoman au commerce des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, priviléges et immunités que les sujets étrangers, trafiquant des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de leur propre pays.

Art. 14. Par exception aux stipulations de l'article 5, le tabac sous toutes ses forines et le sel cessent d'être compris au nombre des articles que les sujets danois ont la faculté d'impórter dans l'empire Ottoman. En conséquence, les sujets danois ou leurs ayant-cause, qui acheteront ou vendront du sel et du tabac pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux mêines règlements et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans, parmi ceux qui se livrent au commerce de ces deux articles, et, en outre, comme compensation dé la prohibition de l'importation des deux produits susdits, aucun droit ne sera perçu à l'avenir sur ces deux articles, quand ils seront exportés de la Turquie par des sujets danois.

Les sujets danois seront néanmoins tenus de déclarer aux autorités de la douane la quantité de tabac et de sel exportée, et lesdites autorités de la douane conserveront, comme par le passé, le droit de surveiller l'exportation de ces articles sans pouvoir pour cela être autorisées à les frapper d'aucune taxe quelconque.

Art. 15. Il est entendu entre les deux hautes parties contractantes que la Sublime-Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre, des canons, armes de guerre ou munitions militaires dans les Etats de l'empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui né seront pas ainsi prohibés seront assujettis, lors de leur débarquethent dans un port ottoman, aux règlements locaux, sauf le cas où la légation de Sa Majesté le roi de Danemark demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent. La poudre en particulier, si son introduction est permise, serà assujettie aux obligations suivantes :

1. Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté le roi de Danemark au delà de la quantité prescrite par les règlements locaux. 2° Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bâtiment danois, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigné par les autorités locales et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités, dans les entrepôts ou autres endroits également désignés par elles, et auxquels les parties intéressées auront accès, en se conformant aux règlements en vigueur.

Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse réservée à l'usage privé.

Art. 16. Les firmans exigés des bâtiments marchands danois à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore leur seront toujours

délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible. Art. 17. Les cápitaines des bâtiments de commerce danois, ayant à leur bord des marchandises à destination de l'empire Ottoman, seront tenus de déposer à la douane, immédiatement après leur arrivée au port de débarquement, une copie exacte de leur manifeste.

Art. 18. Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du trésor ottoman, mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que lesdites marchandises auront été saisies par les autorités, être dresse et communiqué à l'autorité consulaire du sujet étranger auquel appartiendront les marchandises suspectes de contrebande; et nulle marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement approuvée.

Art. 19. Les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de l'empire Ottoman, importées en Danemark, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.

Tous les droits, priviléges et immunités que le gouvernement danois accorde aujourd'hui ou pourrait accorder, ou dont il permettrait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation ottomans, qui en auront de plein droit l'exercice et la jouissance.

Art. 20. Le présent traité, lorsqu'il aura été ratifié, remplacera la convention conclue entre les hautes parties contractantes le 1er mai 1841, et sera valable pour 28 ans, à partir du 1-13 mars 1862. Toutefois chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté de proposer, au bout de la 14° ou de la 21° année, les modifications que l'expérience aura suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce dernier cas, le traité cessera de lier les hautes parties contractantes au bout d'un án à partir de la date de la dénonciation.

Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe, en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime-Porte, en Servie et dans les principautés-unies de Moldavie et de Valachie.

Art. 21. Il demeure entendu que le gouvernement de Sa Majesté le roi de Danemark ne prétend par aucun des articles du présent traité stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux priviléges accordés par le présent traité aux sujets danois ou à leurs propriétés.

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