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Haute cour de justice.

Art. 265. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif.

Art. 266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales de départements.

Art. 267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Corps législatif, rédigée et publiée par le conseil des Cinq-Cents.

Art. 268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des Cinq-Cents.

Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui où réside le Corps législatif.

Art. 269. Lorsque le Corps législatif a proclamé la formation de la haute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique; il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze; les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la haute cour de justice; ils choisissent entre eux un président.

Art. 270. Le tribunal de cassation nomme dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir à la haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux. Art. 271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le conseil des Cinq-Cents.

Art. 272. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un juré pour la haute cour de justice.

Art. 273. Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la haute cour de justice.

TITRE IX

DE LA FORCE ARMÉE

Art. 274. La force armée est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Art. 275. La force publique est es sentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

Art. 276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité.

De la garde nationale sédentaire.

Art. 277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.

Art. 278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République; elles sont déterminées par la loi.

Art. 279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.

Art. 280. Les distinctions de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

Art. 281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.

Art. 282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

Art. 283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le Directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.

Art. 284. Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale en activité.

Art. 285. La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.

Art. 286. L'armée se forme par enrôlements volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

Art. 287. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

Art. 288. Les commandants ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne; mais elles peuvent être continuées.

Art. 289. Le commandement général des armées de la République ne peut être confié à un seul homme.

Art. 290. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particu

lières, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.

Art. 291. Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

Art. 292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre sans y être autorisée par l'administration du département, ni d'un département dans un autre sans les ordres du Directoire exécutif.

Art. 293. Méanmoins le Corps législatif détermine les moyens d'assurer, par la force publique, l'exécution des jugements et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

Art. 294. En cas de dangers imminents, l'administration municipale d'un canton peut réquerir la garde nationale des cantons voisins; en ce cas, l'administration qui a requis, et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.

Art. 295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable du Corps législatif.

TITRE X

INSTRUCTION PUBLIQUE

Art. 296. Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

Art. 297. Il y a dans les diverses parties de la République des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel qu'il y en ait au moins une pour deux départements.

Art. 298. Il y a, pour toute la République, un institut national chargé de récueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

Art. 299. Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

Art. 300. Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts.

Art. 301. Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.

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Art. 302. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées.

Art. 303. Le Corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

Art. 304. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la Constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

Art. 305. L'inscription mentionnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

Art. 306. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables, à raison de leurs facultés.

Art. 307. Le Directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

Art. 308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

Art. 309. Les états de ces dépenses et de ces recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées année par année, dans chaque partie d'administration générale.

Art. 310. Sont également publiés les comptes de dépenses particulières aux départements, et relatives aux tribunaux, aux administrations, au progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.

Art. 311. Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune réparation au delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par

lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.

Art. 312. Au Corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.

Art. 313. Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

Art. 314. Le Corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité.

Art. 315. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus par le conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-Cents.

Art. 316. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

Art. 317. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux;

D'ordonner les mouvements de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif;

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements;

D'entretenir avec les-dits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

Art. 318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu:

1o D'un décret du Corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet.

2o D'une décision du Directoire;

3o De la signature du ministre qui ordonne la dépense.

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