Page images
PDF
EPUB

primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la sûreté de la République.

Art. 107. Sont déclarés coupables du même délit, tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.

Art. 108. Les membres du nouveau Corps législatif se rassemble dans le lieu où le conseil des Anciens avait transféré ses séances. S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le Corps législatif.

Art. 109. Excepté dans le cas de l'article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des Anciens.

De la garantie des membres du Corps législatif.

Art. 110. Les citoyens qui sont ou ont été membres du Corps législatif ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 111. Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.

Art. 112. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit; mais il en est donné avis, sans delai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil des CinqCents aura proposé la mise en jugement, et que le conseil des Anciens l'aura décrétée.

Art. 113. Hors le cas du flagrant délit, les membres du Corps législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des Cinq-Cents n'ait proposé la mise en jugement, et que le conseil des Anciens ne l'ait décrétée.

Art. 114. Dans les cas des deux articles précédents, un membre du corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

Art. 115. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la Constituion, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.

Art. 116. Aucune dénonciation contre un membre du Corps législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au conseil des Cinq-Cents.

Art. 117. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 77, le conseil des Cinq-Cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes la dénonciation contre..., pour le fait de..., datée..., signée de..., est adwise.

Art. 118. L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs; et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des Cinq-Cents.

Art. 119. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non, à l'examen de sa conduite.

Art. 120. S'il est déclaré par le conseil des Cinq-Cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des Anciens : il a, pour comparaître, un délai de deux jours francs; et, s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur des séances du conseil des Anciens.

Art. 121. Soit que le prévenu se soit présenté ou non, le conseil des Anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par l'article 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant la haute cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.

Art. 122. Toute discussion, dans l'un et l'autre conseil, relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du Corps législatif, se fait en conseil général. Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.

Art. 123. L'accusation prononcée contre un membre du Corps législatif entraîne suspension. S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

Relations des deux conseils entre eux.

Art. 124. Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'État. Art. 125. Chaque conseil nomme quatre messagers d'État pour son

service.

Art. 126. Ils portent à chacun des conseils et au Directoire exécutif les lois et les actes du Corps législatif; ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances du Directoire exécutif. Ils marchent précédés de deux huissiers.

Art. 127. L'un des conseils ne peut s'ajourner au delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.

Promulgation des lois.

Art. 128. Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception.

Art. 129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du Corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

Art. 130. La publication de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée en la forme suivante :

« Au nom de la République française (loi ou acte), du Corps légis» latif... Le Directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus sera » publié, exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la République. »

Art. 131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91 ne peuvent être promulgués par le Directoire exécutif, et sa responsabilité, à cet égard, dure six années.

Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le conseil des Anciens.

TITRE VI

POUVOIR EXÉCUTIF

Art. 132. Le pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommés par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.

Art. 133. Le conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à nommer, et la présente au conseil des Anciens, qui choisit, aussi au scru. tin secret, dans cette liste.

Art. 134. Les membres du Directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

Art. 135. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps législatif, ou ministres.

La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la République.

Art. 136. A compter du premier jour de l'an cinquième de la République, les membres du Corps législatif ne pourront être élus membres du Directoire, ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.

Art. 137. Le directoire est partiellement renouvelé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année.

Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.

Art. 138. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.

Art. 139. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces

divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du Directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle de cinq ans.

Art. 140. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps législatif dans dix jours pour tout délai.

Le conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le conseil des Anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers.

Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace.

Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année sui

vante.

Art. 141. Chaque membre du Directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.

Le président a la signature et la garde du sceau.

Les lois et les actes du Corps législatif sont adressés au Directoire, en la personne de son président.

Art. 142. Le Directoire exécutif ne peut délibérer s'il n'y a trois membres présents au moins.

Art. 143. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre ou chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.

Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire; en ce cas, les délibérations sont rédigées, sur un registre particulier, par l'un des membres du Directoire.

Art. 144. Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure et intérieure de la république.

Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.

Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas le Directoi re collectivement, ni aucun de ses membres,' puisse le commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.

Art. 145. Si le Directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices: il peut les interroger; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.

Art. 146. Le Directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les

choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l'article 139.

Art. 147. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.

Art. 148. Il nomme, hors de son sein, les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable.

Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l'article 139.

Art. 149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

Art. 150. Le Corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres.

Ce nombre est de six au moins, et de huit au plus.

Art. 151. Les ministres ne forment point un conseil.

Art. 152. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du Directoire. Art. 153. Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

Art. 154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

Art. 155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu'à la paix.

Art. 156. Le Corps législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps li

mité.

Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés.

Art. 157. Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la cessation de ses fonctions. Art. 158. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps législatif de sa résidence.

L'article 112 et les suivants, jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps législatif, sont communs aux membres du Directoire.

Art. 159. Dans le cas où plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

Art. 160. Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil des CinqCents, ni par le conseil des Anciens.

ARCH. DIPL. 1870. - II.

32

« PreviousContinue »