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D'ailleurs, peut-on supposer que le gouvernement concoure à mettre les Alliés en possession des forteresses, tant qu'il ignore leur système politique à l'égard de la France? Dissoudra-t-il l'armée pour se placer dans un état de nullité absolue et pour souscrire à toutes les lois que la force voudrait lui imposer?

L'ensemble de ces considérations démontre, qu'en gardant un silence qui provoque et autorise toute espèce d'appréhensions, les Alliés n'obtiendront pas ce qu'ils semblent désirer, c'est-à-dire la faculté de tout pouvoir et de tout obtenir sans compromettre la sûreté de leurs armées et la liberté de leurs communications.

De plus grands détails sur le mode de combiner les garanties secrètes et réelles, et d'en déterminer les proportions, ne sauraient trouver place dans ce mémoire.

Protocoles des Plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie.

Dix-huitième séance, du 29 juillet 1815.

Réponse du ministère français sur Bouillon et l'ile d'Elbe.

Le ministère français observe que la garnison de l'île d'Elbe n'est pas française, mais composée de vagabonds; que la France n'y peut rien et abandonne aux Alliés le soin de l'occuper.

Le ministre de la guerre a été chargé de donner des ordres à la garnison française qui occupe le château de Bouillon.

Dix-neuvième séance, du 30 juillet 1815.

Les plénipotentiaires se sont occupés de la question des mesures de licenciement, au sujet duquel le duc de Wellington avait eu des entretiens satisfaisants avec le ministre de la guerre. Les Alliés demandent que la même mesure soit étendue aux corps commandés par Rapp et Lecourbe.

Note du prince de Talleyrand en date du 30 juillet 1815, adressée à lord Castlereagh au sujet de la cessation de la traite des nègres.

Milord, j'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence que le roi, en suite de la conversation qu'il a eue avec sir Charles Stuart et de la lettre qu'elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 27 de ce mois, a donné des

ordres pour que
à présent, partout et pour toujours.

de la part de la France le trafic des esclaves cesse dès

Ce qui avait été fait à cet égard par l'usurpateur était d'abord nul, comme tous ses actes, et de plus lui avait été visiblement dicté par des motifs d'intérêt tout personnel et par des espérances que cet homme n'aurait point conçues s'il eût été capable d'apprécier le gouvernement et le peuple britanniques. Cela n'était par conséquent et ne pouvait être d'aucun poids pour Sa Majesté. Mais c'était à regret que l'an dernier elle aurait stipulé la continuation de la traite pendant quelques années. Elle ne l'avait fait que parce que d'un côté elle savait qu'il y avait sur ce point en France des préjugés qu'il était alors utile de ménager, et que de l'autre on ne pouvait assigner avec précision quel temps suffirait pour les détruire. Depuis, ils ont été combattus dans plusieurs ouvrages et avec assez de succès pour que Sa Majesté ait aujourd'hui la satisfaction de pouvoir suivre librement son propre penchant, surtout après que des recherches faites avec le plus grand soin ont prouvé que la prospérité des colonies françaises n'était point compromise par l'abolition immédiate de la traite, cette abolition n'était point contraire aux intérêts de ses sujets, intérêts qu'elle doit avant tout consulter. Cette satisfaction est accrue par l'idée qu'elle fait en même temps une chose agréable au gouvernement et au peuple anglais.

Agréez, milord, l'assurance, etc.

Signé Talleyrand.

Accession du duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld à l'acte final du Congrès de Vienne, en date de Cobourg, le 31 juillet 1815.

Kluber, tome VIII, page 289.

Protocoles des Plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie.

Vingtième séance, du 31 juillet 1815.

On est tombé d'accord pour pousser le siége de Huningue, malgré le drapeau blanc, si le commandant attendait l'ouverture de la tranchée.

Vingt et unième séance, du 1er août 1815.

On convient unanimement du principe que les revenus courants de la

partie de la France occupée par les Alliés leur appartiendront durant l'occupation et pourront être exigés par eux.

On cédera néanmoins sur cette perception, si le gouvernement français consent à payer mensuellement dans des termes convenus une 30mme à fixer.

Cette somme devra être suffisante pour couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien des armées respectives stationnées en France. Réserves de la Prusse et de la Russie.

Convention sur la Garde de Napoléon entre la Grande-Bretagne et les Puissances alliées, signée à Paris, le 2 août 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Napoléon Buonaparte étant au pouvoir des Puissances alliées, LL. MM. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse se sont concertés, en vertu des stipulations du Traité du 25 mars 1815, sur les mesures les plus propres à rendre impossible toute entreprise de sa part contre le repos de l'Europe.

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'empereur d'Autriche ayant en conséquence nommé des plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. Britannique les très-honorables Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, etc., et le très-honorable seigneur Arthur, duc, marquis et comte de Wellington, etc., et Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique le sieur Clément Venceslas Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc.

Lesdits plénipotentiaires sont convenus des points et articles suivants: Art. I. Napoléon Buonaparte est regardé par les Puissances qui ont signé le traité du 25 mars dernier comme leur prisonnier.

Art. II. Sa garde est spécialement confiée au gouvernement britannique. Le choix du lieu et celui des mesures qui peuvent le mieux assurer le but de la présente stipulation, sont réservés à S. M. Britannique.

Art. III. Les Cours impériales d'Autriche et de Russie et la Cour royale de Prusse nommeront des commissaires qui se rendront et demeureront au lieu que le gouvernement de S. M. Britannique aura assigné pour le séjour de Napoléon Buonaparte, et qui, sans être chargés de sa garde, s'assureront de sa présence.

Art. IV. Sa Majesté Très-Chrétienne sera invitée au nom des quatre

1. Des instruments séparés de la même teneur ont été signés le même jour entre la Grande-Bretagne et la Russie et entre la Grande-Bretagne et la Prusse.

Cours ci-dessus mentionnées à envoyer également un commissaire français au lieu de détention de Napoléon Buonaparte.

Art. V. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à remplir les obligations qui résultent pour elle de lá présente Convention.

Art. VI. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont munie du cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 2 août de l'an de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé Castlereagh; Wellington; Metternich.

Protocoles des Plénipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie.

Vingt-deuxième séance, du 2 août 1815.

La France demande la nomination de commissaires pour procéder aux départs de certains objets dans le château de Bouillon.

Lord Wellington se propose d'en écrire au prince d'Orange.

On convient de rédiger en convention les mesures contre Napoléon.

Vingt-troisième séance, du 3 août 1815.

Réponse du prince de Talleyrand annonçant que le principe de licenciement adopté pour l'armée française par le roi sera appliqué aux corps d'armée commandés par Rapp et Lecourbe.

On décide que la France sera invitée à envoyer un commissaire à Sainte-Hélène.

Memorandum du prince de Hardenberg; 4 août 1815.

Le but que les Puissances de la grande alliance de l'Europe s'étaient proposé d'atteindre est d'amener un état de choses tel qu'une paix solide et durable fût assurée à toutes.

La France a derechef troublé cette paix; l'Europe a généreusement pardonné l'année passée à la France.

L'expérience a prouvé que cette confiance généreuse dans la loyauté de la nation française a manqué le but proposé. Employer encore une fois

une telle générosité serait impardonnable. L'Europe se doit donc à ellemême, et chaque Puissance le doit à ses peuples, de prendre des mesures de sûreté pour se garantir d'être facilement troublée par la France. L'Europe a le droit de demander ces garanties, puisque la France ne s'est pas montrée digne de sa confiance et de sa générosité.

C'est son devoir, puisque chaque Puissance a pris des engagements formels envers sa nation de lui donner une paix solide et durable.

L'Europe a, en même temps, le droit de demander à la France des indemnités pour les frais de cette guerre provoquée par elle.

La grande question est donc en quoi ces garanties et ces indemnités doivent-elles consister?

Quand on analyse cette grande question les questions spéciales suivantes se présentent :

1° Les garanties doivent-elles être purement militaires, ou purement politiques, ou bien politiques et militaires ensemble?

2o Si elles doivent être politiques et militaires, en quoi doivent consister les garanties politiques?

3o En quoi les garanties militaires?

4° Est-ce que ces derniers doivent consister en mesures de sûreté temporaires ou permanentes, ou toutes les deux à la fois ?

5° En quoi doivent alors consister les mesures de sûreté temporaires? 6° En quoi doivent consister les garanties permanentes?

En quoi doivent consister les indemnités? Doivent-elles consister simplement en des contributions que l'on demandera à la France ou en argent ou en pays?

8° En quoi, dans ce cas, doivent-elles consister quoi en argent, quoi la masse du pays?

9° Quelles doivent être les provinces que l'on demandera à la France? Sans vouloir préjuger l'une ou l'autre de ces questions, je me permettrai quelques considérations.

A. Si l'on ne demande que de l'argent, quelle que soit la somme, on ne sera pas indemnisé.

B. Une nation qui a plus d'égoïsme que de patriotisme trouvera moins dur de céder des provinces que de payer de l'argent, puisque la charge d'une contribution tombe sur chacun, et que céder quelques départements ne tombe que sur l'ensemble et sur le gouvernement.

C. Comme ce cas existe apparemment en France, une indemnisation purement en argent lui paraîtra plus dure et sera moins avantageuse pour la coalition qu'une indemnisation donnée en partie en pays; d'ailleurs, le Français est avare, la masse du peuple n'est pas riche; si on lui demande une forte somme d'argent, il en sera plus mécontent que si la France en général cède quelques départements. Je préférerais

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