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N° 8093.

DÉCRET portant ouverture de crédits supplémentaires au titre de l'exercice 1914.

Du 26 Septembre 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi du 5 août 1914, modifiant la loi du 14 décembre 1879; Vu la loi de finances du 15 juillet 1914, portant fixation du bud général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914;

De l'avis du Conseil des ministres;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exer 1914, en addition aux crédits alloués par la loi du 15 juillet et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires s'élevant a somme de cent soixante mille francs (160,000'), et applicables an chapitres ci-après :

Chap. XLII.

des sénateurs...

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Dépenses administratives du Sénat et indemnit

Chap. XLIII. Dépenses administratives de la Chambre des députés et indemnités des députés...

60,000

100,000

TOTAL ÉGAL. 160,00

Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources du Trés

2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambe dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 26 Septembre 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

N° 8094.

DÉCRET portant ouverture de crédits extraordinaires

au titre de l'exercice 1914.

Du 30 Septembre 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil et du ministre des finances;

Vu la loi du 5 août 1914, modifiant la loi du 14 décembre 1879;

Vu la loi du 15 juillet 1914, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914;

Vu le décret du 13 août 1914;

De l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

D

a

ART. 1. Les chapitres XLIII bis et XLIII ter du budget des pouvoirs publics actuellement intitulés « traitements du président du Couseil et indemnités au cabinet du président du Conseil seront respectivement intitulés :

Chap. XLIII bis. Traitements du président du Conseil et du ministre sans portefeuille.

Chap. XLIII ter. - Indemnités au cabinet du président du Conseil et au cabinet du ministre sans portefeuille.

2. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1914, en addition des crédits alloués par la loi du 15 juillet 1914, par des lois spéciales et par le décret du 13 août 1914, des crédits extraordinaires s'élevant à la somme de vingt-cinq mille francs (25,000') et applicables aux chapitres ci-après :

Chap. XLIII bis. — Traitements du président du Conseil et du ministre sans portefeuille....

Chap. XLIII ter. Indemnités au cabinet du président du Conseil et au cabinet du ministre sans portefeuille....

20,834

4,166

TOTAL ÉGAL. 25,000*

Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources du Trésor. 3. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 30 Septembre 1914.

Le Président du Conseil,

Signé : RENÉ VIVIANI.

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

718

N° 8095. DÉCRET relatif à la suspension temporaire de la faculté pour les condamnés de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre aux armées aux colonies.

Du 1" Octobre 1914.

(Publié au Journal officiel du 28 décembre 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des colonies; Vu le Code de justice militaire et notamment son article 71, paragraphe 2;

Vu le décret du 23 octobre 1903, relatif à l'organisation du service de la justice militaire dans les troupes coloniales, modifié par décret du 5 juin 1914;

Vu le décret du 10 août 1914, suspendant temporairement la faculté pour les condamnés de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre aux armées, modifié par décret du 17 août 1914,

DÉCRETE :

ART. 1. Est temporairement suspendue aux colonies et dans les pays de protectorat la faculté de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre spéciaux, établis confor mément à l'article 13 du décret du 23 octobre 1903.

Cette mesure sera portée à la connaissance des troupes par la voie de l'ordre et, au besoin, à la connaissance de la population par voie d'affiches.

2. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 1" Octobre 1914.

N° 8096.

Le Ministre de la guerre,

Signé A. MILLERAND.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Signé GASTON Doumergue.

:

DÉCRET ouvrant au Ministre des finances, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 88,596 fr. 81, applicable à des travaux cadastraux.

Du 24 Octobre 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 31 juillet 1821, relative à la fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1821;

Vu la loi du 2 août 1829, relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1830;

Vu la loi du 7 août 1850, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1851;

Vu la loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893;

Vu la loi du 17 mars 1898, tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre;

Vu la loi du 15 juillet 1914, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1914;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les récépissés ou déclarations constatant le versement par les trésoriers-payeurs généraux de la Charente, du Gard, de la Marne, de la HauteMarne, de Meurthe-et-Moselle, du Pas-de-Calais, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de la Somme, de la Vienne, des Vosges et de l'Yonne, à titre de fonds de concours pour les dépenses publiques, d'une somme de quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix francs quatre-vingt-quatre centimes, affectée aux dépenses de renouvellement ou de conservation du cadastre;

Vu les certificats constatant le virement au compte spécial des fonds de concours d'une somme de six francs cinquante-sept centimes représentant des indemnités indûment perçues dans le département de Seine-et-Marne pour l'exécution de travaux cadastraux et reversées au Trésor, ce qui porte à quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-un centimes le montant total des fonds à utiliser pour le payement des frais de renouvellement ou de conservation du cadastre;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur le budget de l'exercice 1914, chapitre LXXXI: Subvention, triangulation, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre, un crédit de quatrevingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-un centimes (88,596' 81).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources versées au Trésor, à cet effet, à titre de fonds de

concours.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 24 Octobre 1914.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

#4) XI° série, Bull. 1045, n° 10527.

Signé: R. POINCARÉ.

N° 104.

ERRATA.

BULLETIN DES LOIS (PARTIE PRINC.). NOUV. SÉRIE. (ANNÉE 1913.)

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Page 859. Décret supprimant la recette principale des douanes et régies de l'Indo-Chine.

Au lieu de Vu le décret du 20 novembre 1882», lire : «Vu le décret du 30 décembre 1912).

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Au lieu de «Vu le décret du 10 juin 1905, lire: «Vu les décrets des 10 juin 1905 et 5 avril 1912";

:

Au lieu de Vu le décret du 31 juillet 1898, portant création, lire: Vuk décret du 20 octobre 1911, portant réorganisation».

Ajouter avant le mot décrète, les mots : «Vu l'article 126 de la loi de finances da du 13 juillet 1911.

Au lieu des mots : «Ils sont justiciables du conseil de gouvernement de l'IndoChine, lire alls sont justiciables de la Cour des comptes».

ART. 2. Au lieu de «Celui du Cambodge à un cautionnement de trois mille francs (3,000'); celui de l'Annam à un cautionnement de huit mille francs (8,000). lire, en intervertissant simplement l'ordre: «Celui de l'Annam à un cautionnement de huit mille francs (8,000), celui du Cambodge à un cautionnement de trois mille francs (3,000')».

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ART. 4. Au lieu de «Ainsi que les autres taxes locales», lire : «Ainsi que des autres taxes locales».

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1

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