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No 8091. DECRET organisant les corps de gardes spéciaux
dans les agglomérations importantes.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur les rapports des ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre; Vu l'article 2, paragraphe 9, de la loi du 22 décembre 1789;

Vu l'article 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu l'article 7 de la loi du 9 août 1849,

DÉCRÈTE ;

ART. 1. Des corps spéciaux de gardes civils seront organisés dans les agglomérations importantes et partout où l'autorité le jugera utile. Ils auront pour mission de coopérer au maintien de l'ordre et de participer aux mesures de sécurité générale en temps de guerre dans les limites de leurs circonscriptions qui seront fixées par arrêté préfectoral.

2. Les gardes civils relèveront de l'autorité des préfets dans les départements, du préfet de police dans l'étendue de son ressort.

3. Les corps spéciaux prévus à l'article 1 seront composés exclusivement de volontaires recrutés parmi les hommes suffisamment robustes et dégagés de toute obligation militaire.

4. L'engagement des gardes civils pourra être contracté des le temps de paix; il s'étendra à la durée de la guerre.

Cet engagement pourra être résilié par les préfets soit d'office, soit pour des raisons de santé, sur la demande des intéressés.

5. En cas d'invasion par l'ennemi du territoire de la circonscrip tion à laquelle ils sont affectés, ces corps spéciaux sont dissous et l'eflet des engagements prend fin ipso facto.

6. Les gardes auront droit à une indemnité journalière de subsistance dont le taux sera fixé, pour chaque département, conformé ment aux instructions du gouvernement.

7. Les gardes civils devront être munis d'un revolver dont le prix leur sera remboursé, sur leur demande, au moment de la mobilisation.

8. A ce même moment, les gardes recevront comme insigne un brassard de couleur vert olive portant le nom du département, un numéro d'ordre et le cachet de la préfecture.

9. Une médaille spéciale sera accordée sur la proposition du

préfet aux gardes civils qui auront rempli avec zèle et discipline les Fonctions qui leur sont confiées.

10. Des arrêtés préfectoraux détermineront l'organisation des corps et détachements et en désigneront les chefs de tous rangs.

15. Les ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre sont hargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent écret.

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N° 8092.

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DÉCRET portant augmentation du nombre des emplois de contrôleur principal des Contributions directes.

Du 30 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 août 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu la loi de finances du 15 juillet 1914, qui a ouvert sur l'exercice 1914 s crédits nécessaires pour la création de dix nouveaux emplois de conleur principal dans le service extérieur de l'administration des contritions directes;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Est autorisée, dans le service extérieur de l'administraon des contributions directes, la création de dix nouveaux emplois contrôleur principal, dont l'affectation est réglée comme il suit : fouches-du-Rhône, trois emplois; Meurthe-et-Moselle, deux emplois; Nord, un emploi;

Pas-de-Calais, un emploi;

Seine (service de la banlieue), trois emplois.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1914.

Le Ministre des finances,

Signé : J. NOULens.

Signé : R. POINCARÉ.

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DÉCRET portant ouverture de crédits supplémentaires

au titre de l'exercice 1914.

Du 26 Septembre 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi du 5 août 1914, modifiant la loi du 14 décembre 1879; Vu la loi de finances du 15 juillet 1914, portant fixation du budg général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914;

De l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercic 1914, en addition aux crédits alloués par la loi du 15 juillet 19 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires s'élevant à l somme de cent soixante mille francs (160,000'), et applicables au chapitres ci-après :

des sénateurs..

Chap. XLII.

Chap. XLIII.

Dépenses administratives du Sénat et indemnit

Dépenses administratives de la Chambre des députés et indemnités des députés.... . .

60,000

100,000

TOTAL ÉGAL. 160,000

Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources du Trés

2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chamb dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 26 Septembre 1914.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

N° 8094.

DÉCRET portant ouverture de crédits extraordinaires

au titre de l'exercice 1914.

Du 30 Septembre 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil et du ministre des finances;

Vu la loi du 5 août 1914, modifiant la loi du 14 décembre 1879;

Vu la loi du 15 juillet 1914, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914;

Vu le décret du 13 août 1914;

De l'avis du Conseil des ministres ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

·

ART. 1. Les chapitres XLIII bis et XLII ter du budget des pouvoirs publics actuellement intitulés « traitements du président du Couseil et indemnités au cabinet du président du Conseil seront respectivement intitulés :

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Chap. XLIII bis. Traitements du président du Conseil et du ministre sans portefeuille.

Chap. XLIII ter. - Indemnités au cabinet du président du Conseil et au cabinet du ministre sans portefeuille.

2. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1914, en addition des crédits alloués par la loi du 15 juillet 1914, par des lois spéciales et par le décret du 13 août 1914, des crédits extraordinaires s'élevant à la somme de vingt-cinq mille francs (25,000') et applicables aux chapitres ci-après :

Chap. XLIII bis. — Traitements du président du Conseil et du ministre sans portefeuille..

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Chap. XLIII ter. Indemnités au cabinet du président du Conseil et au cabinet du ministre sans portefeuille....

20,834'

4,166

TOTAL ÉGAL. 25,0001

Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources du Trésor. 3. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 30 Septembre 1914.

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N° 8095.

DÉCRET relatif à la suspension temporaire de la faculté pour les condamnés de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre aux armées aux colonies.

Du 1" Octobre 1914.

(Publié au Journal officiel du 28 décembre 1914.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des colonies; Vu le Code de justice militaire et notamment son article 71, paragraphe 2;

Vu le décret du 23 octobre 1903, relatif à l'organisation du service de la justice militaire dans les troupes coloniales, modifié par décret du 5 juin 1914:

Vu le décret du 10 août 1914, suspendant temporairement la faculté pour les condamnés de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre aux armées, modifié par décret du 17 août 1914,

DÉCRETE :

ART. 1. Est temporairement suspendue aux colonies et dans les pays de protectorat la faculté de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre spéciaux, établis confor mément à l'article 13 du décret du 23 octobre 1903.

Cette mesure sera portée à la connaissance des troupes par la voie de l'ordre et, au besoin, à la connaissance de la population par voie d'affiches.

2. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 1" Octobre 1914.

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N' 8096.

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DÉCRET ouvrant au Ministre des finances, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 88,596 fr. 81, applicable à des travaux cadastraux.

Du 24 Octobre 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Va la loi du 31 juillet 1821, relative à la fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1821;

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