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N° 8088.

DECRET fixant le grado à attribuer pour la durée des hostilités à certains officiers de la Marine du commerce rappelés au service de la

flotte.

Du 31 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel des 2 et 3 janvier 1915.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 3 de la loi du 25 février 1875;

Vu l'article 2 de la loi du 21 juin 1836 sur les maîtres au cabotage; Vu la loi du 2 mai 1899;

Vu les décrets des 17 juillet 1908 et 8 août 1913, relatifs aux conditions d'admission au commandement des navires de commerce et à l'obtention des brevets et diplômes de la marine marchande;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les grades. avec lesquels certains. officiers de la marine du commerce sont rappelés au service de la flotte, en temps de guerre, et pour la durée des hostilités seulement, sont fixés ainsi qu'il suit :

Lieutenant au long cours, maître de manœuvre;

Capitaine au cabotage, second-maître de manoeuvre;

Maître au cabotage, quartier-maître de manœuvre.

2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à ceux des intéressés qui seraient déjà pourvus,, dans la réserve de l'armée de mer, d'un grade supérieur à celui auquel ils auraient, droit en vertu de l'article précédent.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, dont les dispositions n'auront pas d'effet rétroactif.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1914.

Le Ministre de la marine,
Signé VICTOR Augagneur.

Signé : R. POINCARÉ.

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DÉCRET portant renouvellement de réserves de pêche
pour un an.

Du 31 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1915.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu les lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865 sur la pêche fluviale; Vu le décret du 5 septembre 1897, portant règlement général de la pêche fuviale;

Vu le décret du 10 décembre 1909, réservant pour la reproduction de poisson, pour une durée de cinq ans à compter du 1 janvier 1910, les parties de fleuves et rivières désignées à l'état annexé audit décret;

Vu le décret du 13 mars 1911, réservant pour la reproduction du poisson, pour une durée de quatre ans à compter du 1 janvier 1911, les parties de rivières désignées audit décret;

Vu les propositions du service des eaux et forêts et les avis des préfets des départements intéressés;

Vu la dépêche du ministre de l'agriculture, en date du 21 décembre 1914, de laquelle il résulte que, à raison des circonstances, les conseils généraux des départements intéressés, dont les délibérations ne sont pas jointes au dossier, ainsi que la commission de la pêche fluviale n'ont pu délibérer sur le projet de prorogation de l'interdiction de la pêche résultant des décrets susvisés;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont renouvelées pour un an, à compter du 1" janvier 1915, les interdictions de pêche prononcées par les décrets susvisés des 10 décembre 1909 et 13 mars 1911.

2. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1914.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : FERNAND David.

Signé : R. POINCARÉ.

SUPPLÉMENT À L'ANNÉE 1914.

N° 8ogo.

DÉCRET modifiant le décret du 14 juin 1894, relatif aux médailles d'honnenr des douanes (1).

Du 15 Février 1913.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 14 juin 1894, instituant la médaille d'honneur des douanes;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". L'article 1° du décret du 14 juin 1894 est modifié comme suit:

«Art. 1". Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et souspatrons, brigadiers et patrons des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des notes exceptionnelles de courage dans l'exercice de leurs fonctions.

«Elles pourront être également décernées aux'gardes-magasins des douanes, qui, antérieurement à leur promotion à ce grade, figuraient au tableau de propositions.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Février 1913.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : A. FALLIÈRES.

Ce décret a été publié au Journal officiel du 24 juin 1914.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur les rapports des ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre;
Vu l'article 2, paragraphe 9, de la loi du 22 décembre 1789;

Vu l'article 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu l'article 7 de la loi du 9 août 1849,

ᎠᎬᏟᎡᎬᎢᎬ ;

ART. 1". Des corps spéciaux de gardes civils seront organisés dans les agglomérations importantes et partout où l'autorité le jugera utile. Ils auront pour mission de coopérer au maintien de l'ordre et de participer aux mesures de sécurité générale en temps de guerre dans les limites de leurs circonscriptions qui seront fixées par arrêté préfectoral.

2. Les gardes civils relèveront de T'autorité des préfets dans les départements, du préfet de police dans l'étendue de son ressort.

3. Les corps spéciaux prévus à l'article 1 seront composés exclusivement de volontaires recrutés parmi les hommes suffisamment robustes et dégagés de toute obligation militaire.

4. L'engagement des gardes civils pourra être contracté dès le temps de paix; il s'étendra à la durée de la guerre.

Cet engagement pourra être résilié par les préfets soit d'office, -soit pour des raisons de santé, sur la demande des intéressés.

5. En cas d'invasion par l'ennemi du territoire de la circonscrip tion à laquelle ils sont affectés, ces corps spéciaux sont dissous et l'eflet des engagements prend fin ipso facto.

6. Les gardes auront droit à une indemnité journalière de subsis tance dont le taux sera fixé, pour chaque département, conformé ment aux instructions du gouvernement.

7. Les gardes civils devront être munis d'un revolver dont le prix leur sera remboursé, sur leur demande, au moment de la mobilisation.

8. A ce même moment, les gardes recevront comme insigne un brassard de couleur vert olive portant le nom du département, un numéro d'ordre et le cachet de la préfecture.

9. Une médaille spéciale sera accordée sur la proposition du

pr

préfet aux gardes civils qui auront rempli avec zèle et discipline les onctions qui leur sont confiées.

10. Des arrêtés préfectoraux détermineront l'organisation des corps et détachements et en désigneront les chefs de tous rangs.

15. Les ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre sont hargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent lécret.

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N° 8092.

Signé R. POINCARE.

:

Le Ministre de la guerre,

Signé : J. NOULENS.

DÉCRET portant augmentation du nombre des emplois de contrôleur principal des Contributions directes.

Du 30 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 18 août 1914.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901;

Vu la loi de finances du 15 juillet 1914, qui a ouvert sur l'exercice 1914 s crédits nécessaires pour la création de dix nouveaux emplois de conleur principal dans le service extérieur de l'administration des contritions directes;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Est autorisée, dans le service extérieur de l'administra›n des contributions directes, la création de dix nouveaux emplois contrôleur principal, dont l'affectation est réglée comme il suit : Fouches-du-Rhône, trois emplois; Meurthe-et-Moselle, deux emplois; Nord, un emploi;

Pas-de-Calais, un emploi;

Seine (service de la banlieue), trois emplois.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent cret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1914.

Le Ministre des finances,

Signé J. NOUlens.

Signé : R. POINCARÉ.

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