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DÉCRET fixant les cadres et les émoluments du personnel de la Bibliothèque nationale.

Du 30 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1915.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905;

Vu les décrets du 17 juin 1885, 24 janvier 1888, 20 juillet 1895, 30 juillet 1902, 23 mars et 2 juillet 1909;

Vu la loi de finances du 15 juillet 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les cadres du personnel de la Biliothèque nationale comprennent :

63 emplois de fonctionnaires, savoir :

1 emploi d'administrateur général.

1 emploi de secrétaire-trésorier.

4 emplois de conservateurs.

9 emplois de conservateurs adjoints;

40 emplois de bibliothécaires.

8 emplois de sous-bibliothécaires.

98 emplois d'agents, savoir:

1 chef surveillant.

1 chef de l'atelier de reliure.

1 sous chef préposé à la surveillance de la salle de travail des imprimés.

1 sous-chef préposé au service de nuit.

2 gardiens et ouvriers principaux.

83 gardiens et ouvriers.

5 ouvrières.

1 concierge (femme), et 2 femmes de service. 1 gardien attaché au dépôt de Fontainebleau.

2. Les traitements et les classes du personnel de la Bibliothèque nationale sont fixés ainsi qu'il suit :

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Chef surveillant et chef de l'atelier de reliure, de deux mille huit cent à trois mille francs (2,800 à 3,000') (par avancements successifs de 100 fr.).

Sous-chefs, gardiens et ouvriers principaux, de deux mille cinq cents à deux mille six cents francs (2,500 à 2,600') (par avance ments successifs de 100 fr.).

Gardiens et ouvriers, de mille quatre cents francs à deux mille quatre cents francs (1,400 à 2,400') (par avancements successifs de 100 fr.).

Ouvrières, de neuf cents à mille cinq cents francs (900 à 1,500′) (par avancements successifs de 100 fr.).

Concierge (femme) et femmes de service, de six cents à mille cent francs (600 à 1,100') (par avancements successifs de 100′).

Gardien [attaché au dépôt de Fontainebleau, [six cents francs (600').

Les bibliothécaires de la 1", de la 2o et de la 3° classe prennent le titre de bibliothécaire principal.

En outre du personnel fixe déterminé ci-dessus, des stagiaires et des hommes de peine peuvent être employés temporairement à l'heure ou à la journée, après approbation ministérielle, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits spécialement inscrits au budget pour cet objet.

3. Les bibliothécaires, les gardiens et ouvriers actuellement en fonctions seront rangés, par un arrêté subséquent, dans les classes prévues à l'article 2 en tenant compte du traitement qui leur est alloué présentement et en conservant leur ancienneté de classe.

4. Pour chaque catégorie d'emploi, sauf pour l'emploi de conservateur, l'avancement a lieu d'une classe à l'autre, dans la limite des crédits disponibles, à raison de deux tours à l'ancienneté pour un tour au choix. Les promotions sont arrêtées à la fin de chaque trimestre, pour valoir à partir des 1" avril, 1" juillet, 1" octobre et le 1o janvier suivants.

Nul ne peut être promu à une classe supérieure, s'il n'a au moins deux années de service dans la classe qu'il occupe.

5. Un tableau annuel d'ancienneté est établi par le comité consultatif prévu à l'article 7 du 23 mars 1909, relatif à l'organisation de la Bibliothèque nationale. Il est publié avant le 1" janvier de chaque année au Bulletin administratif du ministère de l'instruction pu blique.

Le comité consultatif dresse chaque année, avant le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, la liste des candidats proposés pour les promotions de classes au choix dans chaque catégorie d'emplois, sauf pour l'emploi de conservateur.

6. Les bibliothécaires se recrutent parmi les sous-bibliothécaires ayant au moins deux ans de services à la Bibliothèque nationale, soit comme sous-bibliothécaires, soit comme stagiaires.

7. Nul ne peut être nommé sous-bibliothécaire s'il n'a fait un stage d'un an au moins au service des catalogues de la Bibliothèque nationale et s'il n'a satisfait à un concours subi devant un jury nommé par le ministre et d'après un programme fixé par un arrêté ministériel après avis du comité consultatif.

Tous les stagiaires ayant au moins un an de services prennent part au concours ouvert dans le département auquel ils sont attachés. Tout stagiaire qui, sans motif légitime, ne se sera pas présenté au concours sera considéré comme démissionnaire.

8. Les conservateurs adjoints sont nommés au choix parmi les bibliothécaires ayant au moins dix ans de services à la Bibliothèque nationale.

Les conservateurs sont nommés au choix. Ils sont pris, pour le département des imprimés, parmi les conservateurs adjoints et, pour

les autres départements, parmi les conservateurs adjoints ou parmi les bibliothécaires ayant quinze ans de services à la Bibliothèque nationale.

9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

10. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1914.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé ALBERT SARRAUT.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

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DÉCRET concernant le personnel des services de la culture du Muséum d'histoire naturelle.

Du 30 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1915.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 30 avril 1907;

Vu le décret du 24 février 1909;

Vu l'article 68 de la loi de finances du 30 janvier 1907, l'arrêté ministériel du 4 février 1907 et le décret du 25 mars 1912 établissant un régime spécial de retraites pour la vieillesse en faveur des jardiniers du Muséum; Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes;

Vu la loi de finances du 15 juillet 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le cadre permanent du personnel du service de la culture du Muséum d'histoire naturelle est fixé ainsi qu'il suit :

Un jardinier en chef;

Un chef des serres;

Six chefs de carrés;

Vingt-quatre jardiniers permanents;

Quatorze auxiliaires.

2. Les traitements, salaires et classes de ce personnel se décomposent de la manière suivante :

1° Agents soumis aux retenues pour pensions civiles;

Jardinier en chef, de trois mille cinq cents à quatre mille francs (3,500 à 4,000′), par augmentation de cinq cents francs (500');

Chef des serres, de deux mille cinq cents à trois mille cinq cents francs (2,500 à 3,500'), par augmentation de cinq cents francs (500');

Chefs de carrés, de deux mille à trois mille francs (2,000 à 3,000'), par augmentations successives de trois cents francs (300'), jusqu'à deux mille six cents francs (2,600') et de quatre cents francs (400'), de deux mille six cents à trois mille francs (2,600 à 3;000');

2° Agents soumis au régime de retraites établi par l'article 68 de la loi de finances du 30 janvier 1907, l'arrêté ministériel du 4 février 1907 et le décret du 25 mars 1912:

Jardiniers permanents recevant des salaires correspondant à un émolument annuel de mille huit cents à deux mille six cents francs (1,800 à 2,600') par avancements successifs de cent francs (100');

Jardiniers auxiliaires recevant un salaire calculé sur le taux annuel de mille cinq cents à mille sept cents francs (1,500 à 1,700′) par augmentation de cent francs (100').

3. Tout candidat aux emplois précités doit :

1° Justifier de sa qualité de Français;

2o Établir qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement en ce qui concerne le service actif en temps de paix et qu'il a moins de trente ans au moment de sa première titularisation dans l'un desdits emplois.

4. Les promotions auront lieu d'après l'état des crédits spéciaux inscrits au budget du Muséum pour ce personnel.

Toutefois aucun agent soumis aux retenues pour pensions civiles ne pourra être promu à une classe supérieure s'il n'a passé trois ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.

Les agents soumis au régime de retraites du décret du 25 mars 1912 ne peuvent être promus à une classe supérieure s'ils n'ont passé deux ans au moins dans la classe inférieure.

5. En dehors des cadres ci-dessus indiqués, il est attaché au service de la culture suivant les besoins de ce service et dans la limite des crédits spécialement affectés à cette dépense, des ouvriers et apprentis jardiniers temporaires payés à la journée et soumis à la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.

6. Les fautes de service, d'indiscipline, de conduite ou d'inexacti

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