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5. Le président du Conseil, les ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal afficiel de la République française et au Bulletin officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

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Loi portant prorogation du privilège des Banques coloniales et des statuts desdites banques (1).

Du 30 Décembre 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLique promulguE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le privilège des banques fondées par les lois des 30 avril 1849 et 11 juillet 1851, prorogé par les lois des 24 juin 1874, 13 décembre 1901, 30 décembre 1911, 24 décembre 1912 et 30 décembre 1913 dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, est prorogé pour une durée de deux ans à partir du 1o janvier 1915.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1901 et des statuts y annexés sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1916.

Chambre des députés : Dépôt le 22 décembre 1914, n° 447; Rapport de M. Paul Bluyssen le 23 décembre 1914; Adoption le même jour. Sénat Transmission le 23 décembre 1914; Rapport de M. Gervais le 23 décembre 1914; Adoption le même jour,

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé : GASTON Doumergue.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

:

Signé A. RIBOT.

N° 8077.

DÉCRET prorogeant les pouvoirs de la Chambre syndicale des agents de change de Paris.

Du 30 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 décembre 1914.)

Le President de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 90 du Cole de commerce;

Vu le décret du 7 octobre 1890, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article go du Code de commeree et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, notamment l'article 17, notifié par l'article 1" du décret du 29 juin 1898, les articles 31, paragraphes 1 et 82;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les élections pour le renouvellement annuel de la Chambre syndicale des agents de change de Paris sont ajournées à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités.

2. Les membres de la chambre syndicale actuellement en exercice conserveront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'élection de leurs successeurs.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1914.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

Signé : R. POINCARÉ.

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DÉCRET fixant les cadres et les émoluments du personnel de la Bibliothèque nationale.

Du 30 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1915.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905;

Vu les décrets du 17 juin 1885, 24 janvier 1888, 20 juillet 1895, 30 juillet 1902, 23 mars et 2 juillet 1909;

Vu la loi de finances du 15 juillet 1914,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les cadres du personnel de la Biliothèque nationale comprennent :

63 emplois de fonctionnaires, savoir :

1 emploi d'administrateur général.

1 emploi de secrétaire-trésorier.

4 emplois de conservateurs.

9 emplois de conservateurs adjoints;

40 emplois de bibliothécaires.

8 emplois de sous-bibliothécaires.

98 emplois d'agents, savoir :

1 chef surveillant.

1 chef de l'atelier de reliure.

1 sous-chef préposé à la surveillance de la salle de travail des imprimés.

1 sous-chef préposé au service de nuit.

2 gardiens et ouvriers principaux.

83 gardiens et ouvriers.

5 ouvrières.

1 concierge (femme), et 2 femmes de service. 1 gardien attaché au dépôt de Fontainebleau..

2. Les traitements et les classes du personnel de la Bibliothèque nationale sont fixés ainsi qu'il suit :

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Chef surveillant et chef de l'atelier de reliure, de deux mille huit cent à trois mille francs (2,800 à 3,000') (par avancements successifs de 100 fr.).

Sous-chefs, gardiens et ouvriers principaux, de deux mille cinq cents à deux mille six cents francs (2,500 à 2,600') (par avance ments successifs de 100 fr.).

Gardiens et ouvriers, de mille quatre cents francs à deux mille quatre cents francs (1,400 à 2,400') (par avancements successifs de 100 fr.).

Ouvrières, de neuf cents à mille cinq cents francs (900 à 1,500′) (par avancements successifs de 100 fr.).

Concierge (femme) et femmes de service, de six cents à mille cent francs (600 à 1,100') (par avancements successifs de 100').

Gardien [attaché au dépôt de Fontainebleau, [six cents francs (600').

Les bibliothécaires de la 1", de la 2o et de la 3° classe prennent le titre de bibliothécaire principal.

En outre du personnel fixe déterminé ci-dessus, des stagiaires et des hommes de peine peuvent être employés temporairement à l'heure ou à la journée, après approbation ministérielle, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits spécialement inscrits au budget pour cet objet.

3. Les bibliothécaires, les gardiens et ouvriers actuellement en fonctions seront rangés, par un arrêté subséquent, dans les classes prévues à l'article 2 en tenant compte du traitement qui leur est alloué présentement et en conservant leur ancienneté de classe.

4. Pour chaque catégorie d'emploi, sauf pour l'emploi de conservateur, l'avancement a lieu d'une classe à l'autre, dans la limite des crédits disponibles, à raison de deux tours à l'ancienneté pour un tour au choix. Les promotions sont arrêtées à la fin de chaque trimestre, pour valoir à partir des 1" avril, 1" juillet, 1" octobre et le 1 janvier suivants.

Nul ne peut être promu à une classe supérieure, s'il n'a au moins deux années de service dans la classe qu'il occupe.

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5. Un tableau annuel d'ancienneté est établi par le comité consultatif prévu à l'article 7 du 23 mars 1909, relatif à l'organisation de la Bibliothèque nationale. Il est publié avant le 1° janvier de chaque année au Bulletin administratif du ministère de l'instruction pu blique.

Le comité consultatif dresse chaque année, avant le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, la liste des candidats proposés pour les promotions de classes au choix dans chaque catégorie d'emplois, sauf pour l'emploi de conservateur.

6. Les bibliothécaires se recrutent parmi les sous-bibliothécaires ayant au moins deux ans de services à la Bibliothèque nationale, soit comme sous-bibliothécaires, soit comme stagiaires.

7. Nul ne peut être nommé sous-bibliothécaire s'il n'a fait un stage d'un an au moins au service des catalogues de la Bibliothèque nationale et s'il n'a satisfait à un concours subi devant un jury nommé par le ministre et d'après un programme fixé par un arrêté ministériel après avis du comité consultatif.

Tous les stagiaires ayant au moins un an de services prennent part au concours ouvert dans le département auquel ils sont attachés. Tout stagiaire qui, sans motif légitime, ne se sera pas présenté au concours sera considéré comme démissionnaire.

8. Les conservateurs adjoints sont nommés au choix parmi les bibliothécaires ayant au moins dix ans de services à la Bibliothèque nationale.

Les conservateurs sont nommés au choix. Ils sont pris, pour le département des imprimés, parmi les conservateurs adjoints et, pour

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