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19 rédacteurs principaux ou rédacteurs dont 6 pour l'établissement des invalides;

14 commis principaux et commis dont 10 pour l'établissement des invalides.

2. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la marine,
Signé VICTOR AUGAGNEUR.

N° 8074. DÉCRET accordant la franchise postale concernant l'Exposition internationale de San-Francisco.

Du 29 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1915.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 25 frimaire an vIII (art. 13);

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844, concernant les franchises postales;

Vu le décret du 29 novembre 1913, nommant le commissaire du gouvernement français à l'exposition universelle et internationale de San-Francisco;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et après avis favorable du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est admise à circuler en franchise, par la poste, sou bande ou sous pli fermé, la correspondance relative à l'exposition universelle et internationale de San-Francisco, expédiée sous le contreseing du sous-secrétaire d'État des beaux-arts, aux fonctionnaires et personnes désignées ci-après :

Le commissaire des beaux-arts à l'exposition de San-Francisco; Le commissaire des expositions des beaux-arts en France et à l'étranger;

Les exposants;

Les membres des comités et commissions nommés par le ministre;

Les membres du jury d'admission;

Les présidents des sociétés des beaux-arts;

Le régisseur de la section des beaux-arts à l'exposition de SanFrancisco;

Les secrétaires du jury d'admission;

Les secrétaires des comités et commissions nommés par le ministre ;

Les vice-présidents des comités et commissions nommés par le ministre.

2. La correspondance adressée à ceux des fonctionnaires ou personnes désignés ci-dessus en résidence à l'étranger, devra être déposée au bureau de poste, inscrite sur un bordereau spécial, pour être affranchie gratuitement en timbres-poste, ainsi que le prescrit le règlement du 10 décembre 1875, concernant les dépêches officielles à destination de l'étranger.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

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Sur le rapport du président du Conseil, des ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables;

Vu le décret du 29 août 1914, relatif à la prorogation des échéances;

Vu les décrets des 27 septembre et 27 octobre 1914, relatifs aux contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les délais accordés par les articles 1o et 5 du décret du 27 septembre 1914, relatif aux contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne et prorogés par l'article 1o du décret du 27 octobre 1914, sont prorogés dans les conditions ci-après pour une nouvelle période de soixante jours francs, le bénéfice de cette prorogation étant étendu aux contrats à échoir avant le 1" mars 1915, pourvu qu'ils aient été conclus antérieurement au 4 août 1914.

Pendant la durée de cette prorogation, les entreprises seront tenues de payer:

1° En matière d'assurances sur la vie, quinze pour cent (15 p. 100) du capital ou du rachat stipulé, jusqu'à concurrence de sept mille cinq cents francs (7,500'), et l'intégralité de rentes viagères;

2° En matière d'assurances contre les accidents du travail, l'inté gralité des allocations temporaires et rentes viagères dues en vertu de la loi du 9 avril 1898 et des lois qui l'ont modifiée ou complétée ;

3° En matière d'assurance contre les autres accidents de toute nature, l'indemnité temporaire jusqu'à concurrence d'un maximum de trois francs (3') par jour, et vingt pour cent (20 p. 100) du capital avec un maximum de dix mille francs (10,000');

4 En matière d'assurance contre l'incendie et contre tous risques autres que ceux prévus aux alinéas précédents, quarante pour cent (40 p. 100) pour les sinistres qui ne dépassent pas cinquante mille francs (50,000), avec un maximum de dix mille francs (10,000′), et vingt pour cent (20 p. 100) pour les sinistres supérieurs à cinquante mille francs (50,000') avec un maximum de vingt mille francs (20,000'); 5 En matière de capitalisation, dix pour cent (10 p. 100) da capital des bons ou titres venus à échéance.

Le bénéfice de ces dispositions ne pourra être invoqué par l'assuré ou l'adhérent qu'à condition que le montant de la prime ait été versé conformément aux prescriptions du contrat.

2. Sont maintenues toutes les dispositions du décret précité du 27 septembre 1914 qui ne sont pas contraires au présent décret.

3. En ce qui concerne les remboursements partiels prévus par l'article 1, paragraphes 1° et 5°, ci-dessus, et par mesure transitoire, un délai de trente jours à partir du 1 janvier 1915 est accordé aux souscripteurs de contrats d'assurances sur la vie et de capitalisation pour acquitter leurs primes échues et non payées.

4. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie.

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5. Le président du Conseil, les ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal afficiel de la République française et au Bulletin officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

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Loi portant prorogation du privilège des Banques coloniales et des statuts desdites banques (1).

Du 30 Décembre 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1914.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le privilège des banques fondées par les lois des 30 avril 1849 et 11 juillet 1851, prorogé par les lois des 24 juin 1874, 13 décembre 1901, 30 décembre 1911, 24 décembre 1912 et 30 décembre 1913 dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, est prorogé pour une durée de deux ans à partir du 1o janvier 1915.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1901 et des statuts y annexés sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 décembre 1916.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 22 décembre 1914, no 447; Rapport de M. Paul Bluyssen le 23 décembre 1914; Adoption le même jour. Sénat Transmission le 23 décembre 1914; Rapport de M. Gervais le 23 décembre 1914; Adoption le même jour,

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1914.

Le Ministre des colonies,

Signé : GASTON Doumergue.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

N° 8077.

DÉCRET prorogeant les pouvoirs de la Chambre syndicale
des agents de change de Paris.

Du 30 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 décembre 1914.)

Le President DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article go du Code de commerce;

Vu le décret du 7 octobre 1890, portant règlement d'administration pu blique pour l'exécution de l'article go du Code de commeree et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, notamment l'article 17, notifié par l'article 1" du décret du 29 juin 1898, les articles 31, paragraphes 1′′ et 82;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les élections pour le renouvellement annuel de la Chambre syndicale des agents de change de Paris sont ajournées à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités.

2. Les membres de la chambre syndicale actuellement en exercice conserveront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'élection de leurs successeurs.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des

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