Page images
PDF
EPUB

N° 8069. DÉCRET fixant le taux de l'intérêt composé du capital dont il est tenu compte dans les tarifs d'après lesquels est calculé le montant de la rente viagère à servir aux déposants de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Du 29 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 décembre 1914.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des finances;

Vu les articles 9, 12 et 22 de la loi du 20 juillet 1886, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse;

Vu l'avis exprimé, dans sa séance du 28 décembre 1914, par la commission supérieure visée à l'article 3 de la loi précitée,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le taux de l'intérêt composé du capital dont il est tenu compte dans les tarifs d'après lesquels est calculé le montant de la rente viagère à servir aux déposants de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est fixé à trois francs cinquante centimes pour cent (3'50 p. o/o) pour les versements, abandons de capitaux et ajournements de jouissance effectués pendant l'année 1915.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

Signé: R. POINCARE.

N° 8070. DÉCRET modifiant le décret du 8 juillet 1914, relatif aux conditions d'application de la loi du 1" août 1913, modifié par la loi du 18 décembre 1913, sur la nomination aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant dans l'armée active.

Du 29 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1915.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Va les articles et 23 de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer;

Vu la loi du 14

avril 1832 sur l'avancement dans l'armée;

Vu la loi du 1 août 1913, modifiant la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée en ce qui concerne la nomination aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant, modifiée par la loi du 18 décembre 1913; Vu l'article 32 de la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions;

Vu le décret du 8 juillet 1914, relatif aux conditions d'application de la loi du 1 août 1913, modifiée par la loi du 18 décembre 1913 sur la nomination aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant dans l'armée active;

Vu la décision impériale du 29 juin 1863, déterminant les limites d'age auxquelles les officiers de toutes armes qui auront droit à la retraite à titre d'ancienneté de services, devront quitter les cadres de l'armée active,

DÉCRETE :

ART. 1 L'article 3 du décret du 8 juillet 1914 est complété par les dispositions suivantes :

Les officiers de réserve des troupes coloniales visés au paragraphe 5, deuxième alinéa de l'article 1" de la loi du 1 août 1913, ne pourront être titularisés dans l'armée active s'ils ont dépassé l'age de 42 ans. Toutefois cette limite d'àge ne sera pas opposable aux officiers de réserve possédant des titres exceptionnels justifiés dans les conditions du paragraphe 2 du présent article, et aux officiers possédant en dehors des quinze ans de service actif exigés par la loi du 1 août 1913 susvisée, des services susceptibles de leur donner droit ultérieurement à une pension d'ancienneté à 52 ans d'âge..

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

le Ministre de la guerre,

Signé A. MILLERand.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 8071.

DECRET fixant le chiffre de l'allocation à servir au trésorier des Invalides de la marine à Saint-Malo, pour l'entretien d'un préposé à Granville.

Du 29 Décembre 1914.

(Public an Journal officiel du 22 janvier 1915.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 13 mai 1791, relative à la Caisse des invalides de la marine;

Vu les décrets des 8 mai 1867, 2 mars 1884 et 2 septembre 1911, relatifs à l'organisation et au recrutement du corps des trésoriers des invalides de la marine;

Vu le décret du 14 novembre 1912, portant modifications au service de la trésorerie des invalides de la marine;

Attendu le rattachement à Saint-Malo de la trésorerie de la caisse des invalides de Granville remplacée par un préposat de la Caisse des invalides,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le décret du 14 novembre 1912, fixant la classe, l'indemnité de responsabilité et de frais de service des trésoriers de l'établissement des invalides, le montant de leurs cautionnements et les allocations destinées à rétribuer leurs préposés, est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les trésoreries de Saint-Malo et de Granville :

[blocks in formation]

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui aura son effet du jour de la prise de service du nouveau préposé.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé : VICTOR Augagneur,

Signé : R. POINCARÉ.

N° 8072.

DECRET modifiant les articles 1 et 2 du décret du 24 août 1912, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'Administration centrale de la Marine,

Du 29 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 décembre 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances;

Vu les lois de finances des 29 décembre 1882, article 16; 15 avril 1900, article 35; 25 février 1901, article 55; 30 mars 1902, article 79; 22 avril 1905, article 43; 15 juillet 1914, article 59;

Vu le décret du 24 août 1912, portant fixation des cadres et des traite ments du personnel de l'administration centrale de la marine, modifié par le décret du 8 août 1913, en ce qui concerne les cadres et par le décret du 31 décembre 1913 en ce qui concerne les traitements;

Vu le décret du 30 juin 1914, instituant une administration centrale distincte pour la marine marchande;

Vu le décret du 29 décembre 1914, portant fixation des cadres de l'administration centrale de la marine marchande;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 24 août 1912, modifié par celui du 31 décembre 1913, sont modifiées comme suit :

[ocr errors]

Art. 1". Outre le cabinet du ministre, l'administration centrale

du ministère de la marine est composée de la manière suivante :

1 chef d'état-major général;

1 directeur militaire des services de la flotte;

« 1 directeur militaire des services de travaux;

[blocks in formation]

4 sous-directeurs (dont 2 militaires au maximum);

18 chefs de bureau (dont 2 militaires);

«32 sous-chefs de bureau (dont 2 militaires);

42 rédacteurs principaux et rédacteurs;

48 commis principaux et commis;

2 adjudants surveillants;

75 agents secondaires (huissiers, concierges, gardiens de bureau). »

(Le reste de l'article sans changement.)

«Art. 2. Paragraphe 1" sans changement.

S 2. Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition des fonctionnaires ou employés entre les différentes classes doit toujours être telle qu'à aucun moment la moyenne des traitements ne dépasse: 9,200 fr. pour les chefs de bureau;

[ocr errors]

6,000 fr. pour les sous-chefs de bureau;

3,600 fr. pour les rédacteurs principaux et rédacteurs;

3,500 fr. pour les commis principaux et commis.»

(Le reste de l'article sans changement.)

2. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1914.

Le Ministre de la marine,

Signé VICTOR Augagneur.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

[blocks in formation]

DÉCRET portant fixation des cadres de l'Administration
de la Marine marchande.

Du 29 Décembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 31 décembre 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances; Vu les lois de finances du 29 décembre 1882, article 16; 13 avril 1900, article 35; 25 février 1901, article 43; 30 mars 1902, article 79;

Vu le décret du 24 août 1912, portant fixation des cadres et traitements du personnel de l'administration centrale de la marine, modifié par le décret du 31 décembre 1913, en ce qui concerne les traitements;

Vu le décret du 29 mars 1913, rattachant au ministère de la marine divers services du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministère des finances et du ministère de la justice;

Vu le décret du 8 août 1913, concernant les emplois de chefs de service de la marine marchande;

Vu le décret du 30 juin 1914, instituant une administration centrale distincte pour la marine marchande;

Vu la loi de finances du 15 juillet 1914;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Les cadres de l'administration centrale de la marine marchande sont fixés ainsi qu'il suit :

4 chefs de service dont un militaire, y compris l'administrateur de l'établissement des invalides;

5 chefs de bureau, dont 2 pour l'établissement des invalides;

11 sous-chefs de bureau, dont 4 pour l'établissement des inva

« PreviousContinue »