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Vu les décrets des 21 avril 1881, 27 juin 1892, 26 décembre 1898 et 28 août 1907, concernant l'exécution desdites lois;

Vu l'arrangement du 22 novembre 1913 conclu entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande pour l'échange des colis

taux ;

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Vu le décret du 26 décembre 1913, concernant l'exécution de l'arrangement susvisé;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir de la date de la promulgation du présent décret, les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie et des agences et bureaux français établis à l'étranger, à destination :

1° Des îles Seychelles, acheminés par la voie d'Angleterre, des paquebots anglais (Bombay) et coloniaux;

2o Des îles Banks, Sainte-Croix et Torrès, de la Papouasie et des Nouvelles-Hébrides, acheminés par la voie d'Angleterre et des paquebots anglais seront perçues conformément aux indications du ta bleau annexé au présent décret.

2. Le droit d'assurance à percevoir par trois cents francs (300) ou fraction de trois cents francs (300') du montant de la déclaration de valeur, pour les colis postaux à destination des îles Seychelles acheminés par la voie susindiquée est fixé à quarante-cinq centimes (o' 45) au départ de la France continentale, à soixante centimes au départ de la Corse, de l'Algérie, des agences maritimes françaises au Maroc et à Tripoli-de-Barbarie, et à soixante-dix centimes (070) au départ des bureaux français en Chine,

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Bordeaux, le 15 Novembre 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Signé GASTON THOMSON.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

Signé : A. Ribor.

TAXES A PERCEVOIR

(non compris le droit de timbre de 10 centimes)

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des pays désignés ci-après :

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Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 6 mars 1877, rendant applicables dans la colonie du Sénégal et dépendances les dispositions du Code pénal métropolitain;

Vu le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation de la justice dans les colonies relevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, ensemble le décret du 19 août 1912, portant réorganisation de la justice indigène en Afrique occidentale française;

Vu le décret du 30 septembre 1887, concernant la répression au Sénégal et dépendances des infractions commises par les indigènes non citoyens français;

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

Vu les vœux émis par le conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale, au sujet de la lutte contre l'alcoolisme dans ces régions, notamment dans ses seances du 21 novembre 1912 et du 15 novembre 1913,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'introduction, la fabrication, la circulation, la vente et la détention soit pour la consommation personnelle, soit en vue de la vente de l'absinthe, de toute liqueur pouvant être considérée comme similaire de l'absinthe, de l'essence d'absinthe et produits similaires, sont interdites dans toute l'étendue des colonies et territoires de l'Afrique occidentale française.

2. Est réputé absinthe, sans égard au mode de fabrication, toat alcool chargé des principes aromatiques de la plante d'absinthe, combinés avec d'autres substances aromatiques, telles que celles contenues dans l'anis, le fenouil, etc., qui présente l'odeur de l'anis, du fenouil et louchit lorsqu'on l'additionne d'eau.

Parmi les principes aromatiques de l'absinthe, la «thuyone, est considérée comme le critère distinctif de cette liqueur.

3. Sont réputées comme similaires de l'absinthe, qu'elles soient chargées ou non des principes aromatiques de la plante absinthe, toutes les boissons alcooliques aromatisées qui possèdent les qualités extérieures caractérisant l'absinthe elle-même (odeur, saveur, lou

chissement), et qui renferment, par litre, tes proportions d'huiles essentielles ci-après :

a) Plus de quatre cent cinquante milligrammes (0° 450), lorsque leur teneur en alcool atteint et dépasse quarante-cinq degrés (45°) Gay-Lussac.

b) Plus de dix milligrammes (0° 010), par degré d'alcool, lorsque la teneur en alcool est inférieure à quarante-cinq degrés (45°) GayLussac.

4. L'essence d'absinthe et produits similaires ne pourront être fabriqués et vendus qu'à titre de produits médicamenteux par les pharmaciens, chez qui il sera tenu un compte d'entrées et de sorties de ces produits.

5. Quiconque se sera rendu coupable d'infractions à l'article 1o du présent décret sera puni d'une amende de cinq cents francs (500') à trois mille francs (3,000').

6. Les produits introduits, fabriqués, détenus, vendus ou mis en circulation contrairement aux prescriptions de l'article 1" seront confisqués.

7. Toute récidive, dans le délai de cinq ans, donnera lieu à une peine d'emprisonnement pouvant varier de six mois à trois ans.

8. Les complices des contrevenants seront traités comme les contrevenants eux-mêmes.

9. Des primes dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française et supportées par le budget général, seront accordées aux personnes ayant favorisé la découverte de l'introduction, de la fabrication, de la circulation, de la vente et de la détention des produits visés par l'article 1" du présent décret.

10. Sans préjudice des peines portées aux articles 5, 6 et 7 du présent décret contre son tenancier, tout débit de boissons, tout établissement public où il aura été vendu ou consommé de l'absinthe ou des produits similaires, sera fermé pendant six mois par le jugement de condamnation. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la fermeture sera définitive.

11. Les détenteurs de stocks d'absinthe et produits similaires devront, dans les deux mois qui suivront la promulgation du présent décret au Journal officiel de la République française, déclarer aux maires, administrateurs-maires ou commandants de cercle, la nature, la quantité et l'origine des produits en leur possession. Un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du laps des deux mois susvisés, pendant lequel la circulation et la vente à l'intérieur de la colonie resteront libres, est imparti pour livrer ces produits à la consommation ou les réexporter. En cas de réexportation dûment

constatée de produits régulièrement déclarés, les droits perçus à l'im portation (droits de douane et surtaxe sur les produits étrangers) seront remboursés, sur production des quittances de payement.

12. Le présent décret entrera en vigueur, sauf les déclarations et délais impartis à l'article précédent, un mois après sa promulgation au Journal officiel de la République française. Un délai de un mois sera, à partir de cette date, toléré pour les produits de l'espèce arrivant en douane après ladite promulgation. Passé ce délai, il ne sera plus toléré aucune introduction de ces produits.

13. Les infractions aux dispositions des articles 11 et 12 seront punies de pénalités édictées aux articles 5 et 6.

14. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Bordeaux, le 15 Novembre 1914.

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