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sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la Répu blique française.

Fait à Paris, le 1" Septembre 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
Signé : GASTON THOMSON.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaur, Ministre de la justice,
Signé A. BRIAND.

Le Ministre des finances,
Signé : RIBOT.

Aisne.

LISTE DES Départements

dressée en conformité de l'article 1" du décret du 1" septembre,
relatif à la prorogation des loyers,

Ardennes.

Aube.

Doubs.

Eure.

Haute-Marne.

Haute-Saône.

Marne.

Meurthe-et-Moselle.

Meuse.

Nord.

Oise.

Pas-de-Calais.

Seine.

Seine-et-Marne.

Seine-Inférieure.

Seine-et-Oise.

Somme,

Vosges.

Territoire de Belfort.

Vu, pour être annexé au décret en date du 1" septembre 1914.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,

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DÉCRET désignant un ordonnateur secondaire en vue d'assurer le payement des dépenses à effectuer sur le budget du Ministère de l'agriculture à Paris et dans le rayon da camp retranché.

Du 1" Septembre 1914.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

DÉCRETE :

ART. 1. M. Robert (Léon), sous-directeur du secrétariat et de la comptabilité au ministere de l'agriculture, est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire en vue d'assurer le payement des dépenses qui doivent être faites sur le budget du ministère de l'agriculture à Paris et dans le rayon du camp retranché.

2. Cette disposition aura son effet à dater du jour où le gouvernement serait amené à quitter Paris.

3. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Septembre 1914.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : FERNAND DAVID.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7619. — DÉCRET désignant un ordonnateur secondaire chargé de mandator Les dépenses à effectuer à Paris sur le budget du Ministère du travail.

Du 1" Septembre 1914.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale,
DÉCRÈTE :

ART. 1". M. Arthur Fontaine, conseiller d'État, directeur du travail, est nommé ordonnateur secondaire et chargé, en cette qualité, de mandater les dépenses à effectuer à Paris, sur le budget du ministère du travail et de la prévoyance sociale.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1" Septembre 1914.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,

Signé : BIENVENU Martin.

Signé : R. POINCARE.

N° 7620.

DÉCRET nommant un ordonnateur secondaire pour le Service des Affaires étrangères.

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Du 2 Septembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 8 septembre 1914.)

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LE PRÉSIDENT De la République française,

Vu l'article 84 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

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ART. 1". M. Pique (Maurice), sous-chef de bureau au ministère

des affaires étrangères, est désigné comme ordonnateur secondaire en ce qui concerne les dépenses effectuées dans la capitale pendant la durée du séjour du gouvernement en province.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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Sur les rapports des ministres de la guerre et des finances;

Vu le décret du 31 mars 1862 sur la comptabilité publique et le règlement du 3 avril 1869 sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre;

Vu l'article 9 de la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation de l'armée; Vu l'article 19 de la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et effectifs de l'armée, lequel est ainsi conçu :

Art. 19. Le service de la trésorerie et des postes est déterminé par un règlement d'administration publique »;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Le décret du 24 mars 1877 sur l'organisation du service de la trésorerie et des postes aux armées est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 25. Le personnel du service de la trésorerie et des postes aux armées comprend :

1° Un payeur général comptable;

2° Un payeur général, directeur au quartier général de chaque armée;

-3° Un payeur principal au quartier général de chaque corps d'armée;

4° Un payeur particulier au quartier général de chaque division d'infanterie ou de cavalerie;

5 Des agents et sous-agents dont le nombre est déterminé par les ministres de la guerre et des finances. »

Art. 26. Sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-après, le payeur général comptable est seul comptable vis-à-vis du Trésor et justiciable de la Cour des comptes. Il a sous ses ordres les payeurs attachés aux formations qui ne font partie d'aucune armée.

Chaque payeur général directeur a sous ses ordres les préposés attachés aux formations qui font partie de l'armée auprès de laquelle ils se trouvent placés. Il vérifie l'exécution de leur service et veille à la conservation matérielle de leur encaisse. Toutefois ces préposés reçoivent, en ce qui concerne la comptabilité et les écritures, les instructions du payeur général comptable.

Le payeur principal attaché à un corps d'armée dirige le personnel de tous les bureaux destinés à opérer auprès de ce corps d'armée.

Chaque préposé a sous ses ordres le personnel relevant de son bureau.

Il est pourvu, par les ministres de la guerre et des finances, à l'organisation des bureaux nécessaires au service des étapes..

Art. 29. Les payeurs généraux directeurs ou les payeurs chefs de service, de corps d'armée ou de fractions de corps d'armée opérant isolément et sans être rattachés à aucune armée peuvent éventuellement être constitués comptables directs et justiciables de la Cour des comptes; ils exercent dans ce cas, en ce qui concerne les préposés placés sous leurs ordres, toutes les attributions du payeur général comptable.

Art. 50. Les payeurs principaux et particuliers ou les agents faisant fonctions de payeurs n'opèrent que pour le compte et en qualité de préposés du payeur général comptable.

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Leurs écritures sont tenues en partie simple et ne comportent d'autres comptes mensuels que ceux qui sont indispensables pour l'établissement des bordereaux sommaires à fournir aux ordonnateurs...

Ils adressent tous les dix jours au payeur général comptable toutes les pièces justificatives des opérations de la dizaine.

La comptabilité du bureau placé directement sous les ordres du payeur général directeur, au quartier général de l'armée, est

assimilée en tous points à celle des payeurs principaux et par

ticuliers..

Art. 51. Le bureau du payeur général comptable est établi sur un point qui est déterminé par les ministres de la guerre et des finances. Il est toujours maintenu en deçà de la ligne d'opérations des armées et peut, s'il y a lieu, être conservé à Paris.

Les écritures sont tenues en partie double dans ce bureau, qui centralise les opérations des préposés payeurs de toute catégorie.» 2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Septembre 1914.

Le Ministre de la guerre,

Signé A. MILLERAND.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

N° 7622.

DÉCRET relatif au recensement et à la revision de la classe 1915.

Da 2 Septembre 1914.

(Publié au Journal officiel du 6 septembre 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 mars 1905, et en particulier les articles 10 et 33 de cette loi, modifiés par les articles 6 et 19 de la loi du 7 août 1913,

Vu les articles 7, 9 et 10 de la loi du 7 août 1913,

Sur les rapports des ministres de la guerre et de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les tableaux de recensement de la classe 1915 seront dressés sans délai. Ils seront publiés et affichés dans chaque commune suivant les formes prescrites, de telle manière que l'onique publication qui en sera faite ait lieu au plus tard le troisième dimanche qui suivra l'insertion du présent décret au Journal officiel.

Le délai de un mois prévu à l'article 10 de la loi du 21 mars 1905. modifié par l'article 6 de la loi du 7 août 1913, est, par exception, réduit à dix jours.

2. Les conseils de revision auront la composition, réduite à quatre membres, prévue au douzième alinéa de l'article 16 de la loi du 21 mars 1905.

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