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N° 7573.

DÉCRET relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant de réserve des élèves de l'École nationale des mines, de l'École centrale des arts et manufactures et de l'Ecole des ponts et chaussées.

Du 25 Août 1914.

(Publié au Journal officiel du 27 août 1914.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRETE :

ART. 1". Les élèves de l'École nationale supérieure des mines, de l'École centrale des arts et manufactures, de l'Ecole des ponts et chaussées, admis au concours de 1913, sous le régime de la loi de 1905, et qui achèvent leur première année de service au régiment, pourront être promus sous-lieutenant de réserve lorsqu'ils auront satisfait à l'examen militaire prévu par l'instruction du 23 octobre 1908.

2. Les élèves sortis en 1914 de l'École nationale supérieure des mines, de l'École centrale des arts et manufactures et de l'École des des ponts et chaussées, qui commencent leur première année de service, pourront être nommés, à titre provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, sous-lieutenants de réserve, s'ils ont satisfait à l'examen théorique prévu par l'instruction du 10 mai 1909, mais seulement après que leur instruction militaire pratique aura été reconnue suffisante.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 Août 1914.

L: Ministre de la guerre,

Signé : MasstaY,

Signé : R. POINCARÉ.

N° 7573. DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 1,335,000 fr., applicable anx travaux de chemins de fer exécutés par l'État.

Du 25 Août 1914.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 15 juillet 1914, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1914 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics, pour ledit exercice;

Vu l'article 92 de la loi précitée, d'après lequel les travaux à exécuter, pendant l'année 1914, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'État, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maximum de quatre-vingt-cinq mille francs;

Vu les décrets n° 89, 113, 140, 217, 282 et 344 des 4 et 12 mars, 1 avril, 1 mai, 7 juin, 4 juillet 1914, qui ont ouvert au ministre des tra vaux publics, sur l'exercice 1914, pour l'emploi de fonds de concours versés par les compagnies, conformément aux conventions annexées auxdites lois du 20 novembre 1883, des crédits montant à six millions sept cent soixante mille francs;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu les récépissés n° 40352 et 40415 du receveur central des finances du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au Trésor public, les 31 juillet et 1 août 1914, par les compagnies des chemins de fer du Midi et de Paris à Orléans, une somme de un million trois cent trente-cinq mille francs (1,250.000 +85,000') pour le payement des dépenses afférentes aux travaux exécutés par l'État sur les lignes qui ont été concédées à ces compagnies, en vertu des conventions annexées aux lois précitées du 20 novembre 1883;

Vu l'avis du ministre des finances,
DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1914, chapitre cv: Études et travaux de chemins de fer exécutés l'État par sur les fonds avancés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883, pour l'emploi de fonds de concours versés par les Compagnies des chemins de fer du Midi et de Paris à Orléans, en exécution des conventions de 1883, un crédit de un million trois cent trente-cinq mille francs (1,335,000').

"1) x1° série, Bull. 1045, no 10527.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des sommes encaissées par le Trésor, au compte: Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions de 1883 ».

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Août 1914.

Le Ministre des travaux publics,

Signé : RENÉ RENOULT.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : J. NOULENS.

N° 7574.

DÉCRET relatif au salaire des sous-agents auxiliaires
des Postes.

Du 25 Août 1914.

(Publié au Journal officiel du 26 août 1914.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE:

ART. 1. A partir du 1" janvier 1914, le salaire des facteurs auxiliaires permanents des postes, des facteurs titulaires à traitement kilométrique et des facteurs auxiliaires attachés aux distributions auxiliaires est élevé de 84 millimes à 88 millimes (o fr. 084 à ofr. 088) par kilomètre parcouru, à raison de trois cent soixante-cinq jours par an.

A compter de la même date, le salaire des gardiens de bureau auxiliaires est élevé de 336 millimes à 352 millimes (o fr. 336 à o fr. 352) par heure de travail effectué à raison de trois cent soixantecinq jours par an.

2. Le salaire des auxiliaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article 1′′ sera porté de 88 millimes à 96 millimes (o fr. 088 ào fr. 096) [facteurs auxiliaires] et de 352 millimes à 384 millimes (o fr. 352 à o fr. 384) [gardiens de bureau auxiliaires] à compter du i" décembre 1914.

3. Le salaire horaire de nuit des gardiens d'entrepôt, chargeurs auxiliaires et courriers auxiliaires est élevé de 41 centimes à 42 centimes (o fr. 41 à o fr. 42) à partir du 1 janvier 1914 et de 42 centimes à 44 centimes (o fr. 42 à o fr. 44) à partir du i décembre 1914.

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4. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 25 Août 1914.

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N° 7575.

DÉCRET rendant applicables en Indo-Chine les articles 1o et 3 de la loi du 17 août 1897 et de la loi du 30 novembre 1906, qui ont modifié divers articles du Code civil.

Du 25 Août 1914.

(Publié au Journal officiel du 2 septembre 1914.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, article 18;

Vu l'article 4 du décret du 1o décembre 1858;

Vu la loi du 17 août 1897, modifiant divers articles du Code civil;

Vu la loi du 30 novembre 1906, modifiant les articles 45 et 57 du même code,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont rendus applicables en Indo-Chine les articles 1" et 3 de la loi du 17 août 1897, modifiant divers articles du Code civil et la loi du 30 novembre 1906 en tant qu'elle a modifié l'article 45 du même code.

2. L'article 57 du Code civil est complété ainsi qu'il suit pour l'Indo-Chine:

Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants, de son conjoint, de son tuteur ou

de son représentant légal s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge de paix dans le ressort duquel l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé. Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par l'administrateur chef de province ou son délégué, ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance, qui statuera par ordonnance de

référé.

En dehors du ressort du tribunal de première instance de Saïgon, les attributions conférées ci-dessus aux juges de paix et aux présidents des tribunaux de première instance, seront exercées en dernier ressort par les juges présidents des tribunaux de première instance, les juges de paix à compétence étendue et les administrateurs en remplissant les fonctions.

Les dépositaires de registres seront tenus de délivrer à tout requérant, des extraits indiquant, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et professions, et domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'article 76 du Code civil. »

3. Le paragraphe 1" de l'article 70 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit pour l'Indo-Chine:

L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacan des futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois s'il a été délivré dans la colonie, et depuis plus de six mois s'il a été délivré en France, dans une autre colonie ou dans un consulat. »

4. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de l'Indo-Chine et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel da ministère des colonies.

Fait à Paris, le 25 Août 1914.

Le Ministre des colonies,
Signé : RAYNAUD.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé BIENVENU MARTIN.

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