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Le montant de cette émission sera inscrit parmi les ressources exceptionnelles du budget de 1914.

43. Continuera d'être faite pour 1914, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état B annexé à la présente loi.

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44. Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget général de l'exercice 1914 sont évalués à la somme de cinq milliards cent quatre-vingt-onze millions huit cent soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-onze francs (5,171,861,991′), répartie ainsi qu'il suit :

Produits à percevoir en France et dans les colonies autres que l'Algérie, conformément à l'état Cannexé à la présente loi....

Produits à percevoir en Algérie, conformément à l'état D annexé à la présente loi...

TOTAL...

5,189,175,620

2,686,371

5,191,861,991

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAL.

45. Les dispositions du quatrième paragraphe de l'article 42 de la loi de finances du 13 juillet 1911 sont abrogées, sauf en ce qui concerne la publication, à l'appui du projet de budget des chemins de fer de l'Etat, d'un état présentant la ventilation par réseau, par compte et par chapitre, des traitements, salaires et indemnités fixes.

46. Le ministre des finances est autorisé, pour subvenir aux dépenses de la deuxième section des budgets annexes des chemins de fer de l'Etat, à émettre, dans les conditions déterminées par l'article 44 de la loi de finances du 13 juillet 1911, des obligations amortissables dont le montant ne pourra excéder la somme de quarante-trois millions huit cent quarante-quatre mille deux cents francs (43,844,200') pour le réseau ancien des chemins de fer de l'État, et celle de cent quatre-vingt-cinq millions deux cent quatrevingt-seize mille neuf cents francs (185,296,900') pour le réseau racheté de la Compagnie de l'Ouest.

Les dépenses matérielles et frais d'émission qui viendront s'ajouter au montant des emprunts autorisés par le présent article ne pourront excéder la somme de huit cent cinquante mille fr. (850,000').

17. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat sont fixés en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1914, ala somme d'un milliard soixante et un millions deux cent soixantedouze mille neuf cent quatre-vingt-treize francs (1,061,272,993'), conformément à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE III.

SERVICES SPÉCIAUX DU TRÉSOR.

48. Le ministre des finances est autorisé à ouvrir. parmi les services speciaux du Trés, un compte intitulé: « Occupation militaire du Maroc ».

Seront portés au crédit de ce comple:

α

I'La so nme de deux cents millions de francs (200,000,000') qui est affectée aux dépenses de l'occupation militaire du Maroc par l'article 4 de la loi du 20 juin 1914 et les prélèvements qui seront effectués sur le produit d'emprunts ultérieurs, en vue de la même des tination;

1o Les annuités qui seront inscrites à cet effet pendant les années 1915 et suivantes au budget général de l'Etat. Le montant de ces annuités, dont la première ne pourra être inférieure à trente mil lions de francs (30,000,000), sera progressivement augmenté de trente millions de francs (30,000,000') au minimum chaque année. Seront portées au débit du même compte les dépenses effectuées au titre des exercices 1914 et suivants pour l'occupation militaire du Maroc, dans la limite des crédits qui seront ouverts pour chaque exercice par les lois de finances.

Les opérations qui feront l'objet du compte institué par le présent article seront autorisées, exécutées et définitivement réglées. conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur à l'égard des recettes et des dépenses du budget général de l'Etat.

Le paragraphe 3 de l'article 10 de la loi du 28 juin 1913 est abrogé.

49. Il est ouvert au ministre de la guerre, pour l'exercice 1914, au titre du compte prévu par l'article précédent, des crédits s'élevant ensemble à la somme de deux cent trente et un millions neuf cent soixante-cinq mille neuf cent quarante francs et répartis par chapitre, conformément à l'état G annexé à la présente loi.

TITRE IV.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

50. Le compte provisionnel institué par l'article 27 de la loi du 27 février 1912 est supprimé. Le ministre des finances est autorisé à appliquer le solde de ce compte, soit cent douze millions cinq cent mille francs (112,500,000'), aux ressources exceptionnelles de l'exercice 1914.

51. Est autorisée, à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, la transformation en un emploi de sous-directeur de l'emploi de chef de la division des archives.

52. La subvention de l'État pour les dépenses de la police municipale de Paris est fixée à la somme de quatorze millions cent dixhuit mille cinq cent soixante-quinze francs (14,118,575′).

53. Par modification aux dispositions du premier alinéa de l'article 84 de la loi de finances du 13 juillet 1911, la pension minimum de retraite garantie par l'article 10 du décret du 26 février 1897 aux employés civils des établissements militaires régis par le décret du 11 mai 1907 et aux agents de maîtrise des mêmes établissements régis par les décrets du 2 février 1910, ainsi qu'au personnel artiste du service géographique de l'armée et au chef d'atelier des imprimeurs géographes du même service régis par le décret du 20 avril 1912, sera basée sur la moyenne des traitements dont l'ayant droit a joui pendant ses six dernières années d'activité. Elle sera réglée à raison de un soixantième de cette moyenne pour chaque année de service accomplie dans les établissements de la guerre et un quatrevingt dixième pour chaque année passée sous les drapeaux ou dans une autre administration de l'État, si toutefois ces services n'ont pas été rémunérés par une pension.

Pour les traitements inférieurs à huit mille francs (8,000'), la pension minimum ainsi définie ne pourra excéder les deux tiers du traitement ni dépasser quatre mille francs (4,000'); pour les traitements supérieurs à huit mille francs (8,000'), elle ne pourra excéder la moitié, ni dépasser six mille francs (6,000').

La pension d'invalidité prévue pour les mêmes personnels par l'article 11 du décret du 26 février 1897 sera calculée sur les mêmes bases sans pouvoir descendre au-dessous du taux de la pension minimum d'ancienneté qui aurait été acquise à l'ayant droit.

La pension des veuves des agents faisant partie de ces personnels n'est pas soumis à la limitation prévue par le premier alinéa de l'article 12 du décret du 26 février 1897.

Par modification aux dispositions du deuxième alinéa dudit article 84 de la loi de finances du 13 juillet 1911, la pension minimum de retraite garantie aux personnels désignés au premier paragraphe du présent article qui remplissent les conditions exigées par l'article 14 du décret du 26 février 1897 sera déterminée d'après les conditions qui précèdent.

Ces dispositions sont applicables aux pensions non concédées au 1 janvier 1914.

54. Les ouvriers immatriculés des établissements de la guerre, qui en feront la demande dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, cesseront d'être soumis au régime des pensions militaires pour être placées sous le régime du décret du 26 février 1897. Ces ouvriers bénéficieront des dispositions de Particle qui précède s'ils sont, à l'époque de leur retraite, agents de maîtrise ou employés régis par le décret dn 11 mai 1907; dans le cas contraire, les dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi leur seront applicables.

55. Par modification aux dispositions du premier alinéa de l'article 84 de la loi de finances du 13 juillet 1911, le minimum de pension garanti par l'article 10 du décret du 26 février 1897 au personnel civil d'exploitation des établissements militaires du ministère de la guerre est porté, en ce qui concerne les catégories de ce personnel autres que celles visées à l'article 53 de la présente loi, à sept cent vingt francs (720') pour les hommes et à cinq cent quarante francs (540) pour les femmes.

#Sont portés aux mêmes taux pour les mêmes catégories de personnel les minima fixés par l'article 11 du même décret.

Par modification aux dispositions du deuxième alinéa dudit article 84 de la loi de finances du 13 juillet 1911, les ouvriers et agents des catégories visées aux deux alinéas précédents qui remplissent les conditions exigées par l'article 14 du décret du 26 février 1897 recevront une rente complémentaire destinée à porter la rente viagère acquise à la Caisse nationale des retraites à un minimum de sept cent vingt francs )720') pour les hommes et de cinq cent quarante fr. (540) pour les femmes.

Ces dispositions sont applicables aux pensions non concédées au 1 janvier 1914.

56. Les minima fixés ci-dessus seront majorés, à raison de dix francs (10) pour les hommes et de sept francs (7) pour les femmes; pour chaque année de service supplémentaire accomplic par les intéressés au delà de l'époque à laquelle ils remplieront la double condition de soixante ans d'âge et de trente ans de services.

57. L'article 64 de la loi de finances du 30 mars 1902 est abrogé. Le ministre de la guerre est autorisé à accorder, jusqu'à concurrence du chiffre fixé chaque année par la loi de finances, des congés de longue durée sans solde, ne pouvant dépasser deux années, aux officiers qui en feront la demande et qui compteront au moins dix années de service, dont cinq de grade d'officier.

En aucun cas, ces congés ne pourront être prolongés ni renouvelés.

Le ministre fixe, suivant les nécessités du service, la proportion par arme des congés à accorder.

Le montant de la retenue de cinq pour cent (5 p. 100) sur la solde budgétaire de ces officiers continuera à être versé au Trésor sur les crédits du budget de la guerre.

L'officier titulaire d'un congé de longue durée sans solde ne sera pas remplacé. Il restera à la disposition du ministre de la guerre. Il pourra être réintégré dans les cadres, sur sa demande, avant l'expiration de son congé.

Il sera soumis aux règles générales de la discipline et de la subordination militaires.

Le temps passé dans ces conditions sera compté comme service effectif pour la réforme, la retraite et la réserve spéciale seulement. Le nombre des congés sans solde que le ministre peut accorder en 1914 est fixé au maximum à 100.

58. Le ministre de la guerre est autorisé à prélever sur les approvisionnements de la réserve de guerre pour le verser au service courant, en vue de l'instruction des troupes, le matériel des anciens parcs d'aérostiers de campagne représentant une valeur totale de trois cent cinquante mille francs (350,000').

59. Est autorisée la création au ministère de la marine d'un emploi de chef du service central de l'aéronautique maritime.

Cette création sera faite dans la limite des crédits ouverts au chapitre du personnel de l'administration centrale.

60. Le complément de deux cents francs (200) fixé par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1889 est élevé à trois cents francs (300'), quatre cents francs (400') et cinq cents francs (500') pour les adjoints et les directeurs chargés de la classe dite cours complémentaire qui comptent à la fois :

Trois ans de services dans un cours complémentaire et quinze ans de services dans l'enseignement public;

Six ans de services dans un cours complémentaire et vingt ans de services dans l'enseignement public;

Dix ans de services dans un cours complémentaire et vingtcinq ans de services dans l'enseignement poblic.

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