idents qui seront effectués 'sur le produit d'emprunts ultérieurs en vue de la même destination. Seront portés au débit du même compte, et à deux section's disbactes, les prélèvements qui seront effectués au titre de chacun des exercices 1913 et suivants en vue de pourvoir : 1 Aux dépenses non renouvelables, rendues nécessaires par l'application de la loi du 7 août 1913 portant prolongation de la durée da service dans l'armée active, et par l'application de diverses lois des cadres; 2 Aus dépenses relatives à l'accélération des travaux intéressant la défense nationale. La loi fixera, pour chaque exercice et par chapitre, le montant des crédits qui pourront être ouverts par décret en addition aux crédits inscrits aux chapitres correspondants du budget. A la fin de l'exercice, les crédits qui n'auront pas été consommés pourront être reportés par la loi à l'exercice suivant, avec la même allectation, ou seront annulés par la loi de règlement, sauf réouverture à des chapitres spéciaux de dépenses des exercices clos, conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1834. Il sera fait recette aux ressources exceptionnelles du budget des prelevements qui seront opérés sur le compte institué au présent article et dont le montant sera strictement égal à la somme des payements imputés sur les crédits visés au paragraphe précédent. Le ministre de la guerre justifiera, pour chaque chapitre, du montant de ces payements dans un rapport annuel adressé au Président de la République. Ce rapport sera publié au Journal officiel avant le 15 octobre qui suivra la clôture de l'exercice et joint au compte définitif du ministère de la guerre. 4. Le montant des dépenses que le ministre de la guerre est autorisé à faire en addition aux crédits inscrits au budget, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, est fixé, pour l'exercice 1913, a la somme totale de trois cent millions sept cent quarante-six mille francs (300,746,000'), savoir : 1* section du compte spécial.... ?" section du compte spécial. 234,500,000' 00 66,246,000 00 Ces crédits sont répartis par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi. 5. Le montant des dépenses que le ministre de la guerre cst autoré à faire en addition aux crédits ivscrits au budget, dans les condi. "ous prévues à l'article 3 de la présente loi, est fixé pour l'exer. 1914 à la somme totale de quatre cent quatre-vingt-sept millions huit cent cinquante et un mille quarante-quatre francs (487,851,044'), savoir : 1" section du compte spécial. 276,983,014'00 ze section du compte spécial.. 210,868,000 00 Ges crédits sont répartis par chapitre, conformément à l'état I anneré à la présente loi. TITRE II. DÉPENSES DE LA MARINE. 6. L'état C apnexé à la loi du programme naval du 30 mars 191 est complété comme suit : Brest. Installation d'un bassin de construction au Salou et tri vaux connexes. Etablissement d'un épi, de terre-pleins et de quais dans la rad abri. Toulon, — Extension des fonds de la petite rade. . Travaux complémentaires pour le stationnement, le ravitailleme et les réparations des navires. Bizerte. - Approfondissement du canal et création d'un chenal d'un mouillage dans le lac. Cherbourg, Brest, Toulon, Bizerte. Magasins pour mines et to pilles et ateliers de réglage de torpilles. 7. En addition aux dispositions de l'article 9 de la loi è 30 mars 1912, trois éclaireurs d'escadrille pourront être mis en cha tier en 1914. 8. Le ministre de la marine est autorisé à engager des dépens pour l'organisation de l'aéronautique maritime, jusqu'à concurren de trente millions de francs (30,000,000'). L'échelonnement de ces dépenses sera déterminé suivant l'impo tance des ressources qui y seront affectées annuellement par les lo de finances. 9. Les dépenses à couvrir, tant par les crédits budgétaires que p les ressources prévues à l'article 3, et à réaliser dans un délai ma mum de quatre années pour poursuivre l'exécution du program naval autorisé par la loi du 30 mars 1912, ainsi que des compl ments prévus aux articles précédents s'élèvent à la somme de un m liard cent soixante-quinze millions de francs (1,175,000,000'). 1 10. Le tableau des annuités prévues à l'état B annexé à la loi du i mars 1912 est modifié comme suit : 1914..... 195,000,000'00" 1915. 210,000,000 00 1916. 220,000,000 00 1917.... 230,000,000 00 11. A dater du 1" janvier 1914, la partie des dépenses détermias par les constructions et travaux prévus tant par les articles 6, 7 sci-dessus que par les articles 9 et 10 de la loi du 30 mars 1912, excéderait le montant des annuités inscrites au budget pour y de face, sera imputée sur des crédits ouverts dans les conditions s par l'article 3 de la présente loi. Les prélèvements qu'il y aura a d'effectuer de ce chef au profit des exercices 1914 et suivants, reat l'objet d'une troisième section au compte spécial institué par .:t article. wa ministre de la marine adressera annuellement au Président de - siépublique un rapport justifiant, pour chaque chapitre, du monalt des dépenses effectuées en vertu des dispositions du paragraphe cedent. Ce rapport sera publié au Journal officiel, avant le 15 ocure qui suivra la clôture de l'exercice, et joint au compte définitif 11 ministère de la marine. 2. Le montant des dépenses que le ministre de la marine est u fie à faire en addition aux crédits inscrits au budget dans les tions prévues à l'article 3 de la présente loi est fixé, pour l'exer Iglé, à la somme totale de cent vingt-huit millious cinquante& mille huit cent cinquante fraocs (128,057,850') repartis ainsi suit: 34. ILY : Constructions navales. Constructions neuves par bdustrie. Achats...... 64,642,850'00° LAP. XLVII : Constructions navales. Gros llage. - Achats et installations nouvelles. asformations d'ateliers et de chantiers.... 2,300,000 00 * HAP. XLII : Artillerie navale. — Constructions -Fires et stocks de ravitaillement. — Matières.. 33,000,000 00 HAP. LII : Travaux extraordinaires des ports de cette et des bases d'opération de la flotte.... 19,615,000 00 UP. LIV : Aviation maritime.. 8,500,000 00 TOTAL ÉGAL... 128,057,850 00 3. L'article 13 de la loi de finances du 17 avril 1906 est complété i qu'il suit : Fo outre, chaque année, les commissions des finances de la abre des députés et du Sénat designeront chacune une sousmission de cinq membres chargés de suivre et de contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés à la défeosc nationale. Devront étre fournis à ces sous-commissions tous les reoscignements de nature à faciliter leur mission; de plus, un état des travaux en cours et de la situation des crédits leur sera communiqué le 1" octobre de chaque année. » La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat el par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 15 Juillet 1916. Signé : R. POINCARÉ. Le Ministre de la marine, Le Vinistre des finances , J. VOULENS. ÉTATA. TABLEAU, par chapitre, des crédits qui pourront être ouverts au Ministre de la guerre, en addition unx crédits inscrits au budget de 1913. 39 section. Construclions et matériel nenfs. - spprovisionnements de réserre. DES MINISI EHES. 3,500,000 21,750,000 4.950,000 13,182,000 500,000 3,500) 21,750. 4.900 13,182 130 160,500,000 16»,ден, TABLEAU , par chapitre, des crédits qui pourront être ouverts a Ministre de la guerre, en addition aux crédits inscrits au budget de 1914. Algérie-Tunisie. Remonte et recensement des chevaux. Habillement et campement.... Harnacbement.. TOTAL de la , " section.. 2,150,000 545,000 915,000 2,150,000 515,000 915,000 77,379,044 77,379,011 |