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ÉTAT D.

Tableau des droits, produits et revenus, dont les rôles peuvent être établis pour l'exer cice 1915, conformément aux lois existantes, au profit de l'État, des départe ments, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitant dûment autorisées.

Taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la surveillance, la conservation el la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants.

Taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807.

Taxes d'affouage, de pâturage et autres taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux. (Loi du 5 avril 1884, art. 140.)

Taxes perçues pour l'entretien, la réparation et la reconstruction des canaux et rivières non navigables et des ouvrages d'art qui y correspondent. (Loi du 8 avril 1898, art. 18 à 29). Taxes perçues pour le recouvrement des dépenses faites d'office au compte des riverains et usagers des cours d'eau non navigables et de leurs dérivations dans l'intérêt de la police et de la répartition générale des caux. ( Loi du 8 avril 1898, art. 8 à 17.)

Taxes syndicales pour l'asséchement des mines. (Loi du 27 avril 1838.)

Taxes pour l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des íuondations. (Loi du 28 mai 1858.)

Taxes au profit des associations syndicales autorisées par les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888.

Taxe des frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains. (Dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an vil [1" décembre 1798] et du décret de principe du 25 mars 1807; loi du 25 juin 1841, art. 28.)

Taxes d'établissement de trottoirs dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1845.

Taxe municipale de balayage imposée aux propriétaires riverains des voies de communication de Paris. (Loi du 26 mars 1873.)

Frais de travaux intéressant la salubrité publique. (Loi du 16 septembre 1807.) Taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement. ( Loi du 23 juin 1857, art. 25.) Honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines pour leur intervention dans les affaires d'intérêt communal ou privé. (Décrets des 13 octobre 1851, 10 et 27 mai 1854.)

Recouvrement des frais de déplacement dus aux agents chargés de la visite ou de la surveillance des dépôts de dynamite à durée limitée. (Décret du 26 mai 1910.)

Remboursement des dépenses en travaux effectués d'office dans les mines, minières et carrières. (Lois des 21 avril 1810, 27 avril 1838 et 27 juillet 1880; décrets des 3 janvier 1813, et 27 mai 1854, et décrets rendus en exécution des lois précitées.)

Dépenses de destruction des insectes, cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture. (Loi des 24 décembre 1888, art. 4, et 21 juin 1898, art. 79.)

Centimes additionnels aux contributions directes pour dépenses départementales et communales. (Lois des 10 août 1871, 5 avril 1884, 7 avril 1902, 30 juin 1907 et 29 mars 1914.)

Contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce (y compris le fonds de non-valeurs), et revenus spéciaux accordés auxdits établissements. (Lois des 23 juillet 1820, art. 11 et 13 à 16, 14 juillet 1838, art. 4, 9 avril 1898, art. 21 et 22, 13 avril 1898, art. 57, et 19 février 1908, art. 6.)

Taxe des prestations en nature pour les chemins vicinaux. (Lois des 21 mai 1836, 24 février 1900, art. 9, et 10 juillet 1901, art. 7.)

Taxe des prestations en nature pour les chemins ruraux. (Lois des 20 août 1881, 24 février 1900, art. 9, et 10 juillet 1901, art. 7.)

Taxe vicinale. (Loi du 31 mars 1903, art. 5.)

Taxes syndicales pour les chemins ruraux. ( Loi du 20 avút 1881.)

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Taxe municipale sur les chiens. [ Loi du 2 maí 1855; décrets des 4 août 1855, 3 août 1861 at 22 décembre 1886.)

Tares communales à établir en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniquts. (Lois des 29 décembre 1897, 14 décembre 1900, 29 décembre 1900, art. 1′′, 10 juillet 1901, art. 18, 8 avril 1910, art. 6, et décret du 16 juin, 1898.)

Centimes spéciaux destinés à assurer le payement des indemnités relatives aux accidents du travail. (Lois des 9 avril 1898, art. 25; 11 juillet 1899, art. 7; 12 avril 1906, 29 mai 1909 et số axit 1913.}

Vu pour être annexé à la loi du 15 juillet 1914, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Le Président de la République française,
Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : J. NOULENS.

No 7325.- Loi autorisant les Ministres de la guerre et de la marine à engager des dépenses non renouvelables en vue de pourvoir aux besoins de la defense nationale et déterminant les règles financières applicables auxdites dépenses.

Da 15 Juillet 1914.

(Fromulguée au Journal officiel du 18 juillet 1914.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE I".

DÉPENSES DE LA GUERRE.

ART. 1". Le ministre de la guerre est autorisé à engager jusqu'à concurrence d'une somme de trois cent quatre-vingt-neuf millions

Chambre des députés : Dépôt le 16 janvier 1914, no 3396: Rapport de M. Bénazet le g février 1914, n° 3491; Adoption le 26 mars 1914. Sénat Transmission le 17 mars 1914, n° 191; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 30 mars 1914, n° 213; Adoption avec modification le 31 mars 1914.

Chambre des députés : Retour le 31 mars 1914, n° 3844; Rapport de M. Bénazet * de 2 avril 1914, no 3876; Nouveau dépôt le 30 juin 1914, no 191; Rapport de M. A. Lefevre le 7 juillet 1914, n° 142; Adoption avec modification le 9 juillet 1914.

Senat Retour le 10 juillet 1914; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 10 juillet 1914, no 396; Adoption le 14 juillet 1914.

cinquante-trois mille quarante-quatre francs (389,053,044), en sus des crédits normalement inscrits au budget de son département et en augmentation des dépenses déjà autorisées par la loi du 29 mai 1913, des dépenses ayant pour objet les constructions, acquisitions et fabrications rendues nécessaires pour l'application de la loi du 7 août 1913 et des lois portant organisation des cadres des diverses armes et services.

Ces dépenses, réalisables dans un délai maximum de quatre années, sont ainsi réparties :

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2. Le ministre de la guerre est autorisé à engager jusqu'à concurrence d'une somme totale de sept cent cinquante-quatre millions cinq cent mille francs (754,500,000'), en sus des crédits normalement inscrits à la troisième section du budget de son département, des dépenses ayant exclusivement pour objet des acquisitions, des fabrications et des constructions à réaliser dans un délai maximum de sept années et destinées à satisfaire aux besoins de la défense nationale.

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3. Le ministre des finances est autorisé à ouvrir, parmi les services spéciaux du Trésor, un compte intitulé: « Dépenses non renouvelables intéressant la défense nationale.

Seront portées au crédit de ce compte les ressources qui lui ont été réservées par l'article 4 de la loi du 20 juin 1914 et les prélève

ments qui seront effectués sur le produit d'emprunts ultérieurs en vue de la même destination.

Seront portés au débit du même compte, et à deux sections distinctes, les prélèvements qui seront effectués au titre de chacun des exercices 1913 et suivants en vue de pourvoir :

1° Aux dépenses non renouvelables, rendues nécessaires par l'application de la loi du 7 août 1913 portant prolongation de la durée du service dans l'armée active, et par l'application de diverses lois des cadres;

2° Aux dépenses relatives à l'accélération des travaux intéressant la défense nationale.

La loi fixera, pour chaque exercice et par chapitre, le montant des crédits qui pourront être ouverts par décret en addition aux crédits inscrits aux chapitres correspondants du budget. A la fin de L'exercice, les crédits qui n'auront pas été consommés pourront être reportés par la loi à l'exercice suivant, avec la même affectation, ou eront annulés par la loi de règlement, sauf réouverture à des chapitres spéciaux de dépenses des exercices clos, conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1834.

Il sera fait recette aux ressources exceptionnelles du budget des prélèvements qui seront opérés sur le compte institué au présent article et dont le montant sera strictement égal à la somme des payements imputés sur les crédits visés au paragraphe précédent.

Le ministre de la guerre justifiera, pour chaque chapitre, du montant de ces payements dans un rapport annuel adressé au Président de la République. Ce rapport sera publié au Journal officiel avant le 15 octobre qui suivra la clôture de l'exercice et joint au compte définitif du ministère de la guerre.

4. Le montant des dépenses que le ministre de la guerre est autorisé à faire en addition aux crédits inscrits au budget, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, est fixé, pour l'exercice 1913, a la somme totale de trois cent millions sept cent quarante-six mille francs (300,746,000'), savoir:

!" section du compte spécial...

2 section du compte spécial.

234,500,000' 00"

66,246,000 00

Ces crédits sont répartis par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi.

5. Le montant des dépenses que le ministre de la guerre est autoré à faire en addition aux crédits inscrits au budget, dans les condious prévues à l'article 3 de la présente loi, est fixé pour l'exer1914 à la somme totale de quatre cent quatre-vingt-sept millions

huit cent cinquante et un mille quarante-quatre francs (487,851,044), savoir :

1" section du compte spécial.

2 section du compte spécial. .

276,983,044' 00" 210,868,000 00

Ces crédits sont répartis par chapitre, conformément à l'état I annexé à la présente loi.

TITRE II.

DÉPENSES DE LA MARINE.

6. L'état C annexé à la loi du programme naval du 30 mars 191 est complété comme suit :

Brest. Installation d'un bassin de construction au Salou et tre vaux connexes.

Etablissement d'un épi, de terre-pleins et de quais dans la rad

abri.

Toulon. Extension des fonds de la petite rade.

Travaux complémentaires pour le stationnement, le ravitailleme et les réparations des navires.

Bizerte. Approfondissement du canal et création d'un chenal d'un mouillage dans le lac.

Cherbourg, Brest, Toulon, Bizerte. Magasins pour mines et to pilles et ateliers de réglage de torpilles.

7. En addition aux dispositions de l'article 9 de la loi d 30 mars 1912, trois éclaireurs d'escadrille pourront être mis en cha tier en 1914.

8. Le ministre de la marine est autorisé à engager des dépens pour l'organisation de l'aéronautique maritime, jusqu'à concurren de trente millions de francs (30,000,000').

L'échelonnement de ces dépenses sera déterminé suivant l'impc tance des ressources qui y seront affectées annuellement par les lo de finances.

9. Les dépenses à couvrir, tant par les crédits budgétaires que p les ressources prévues à l'article 3, et à réaliser dans un délai ma mum de quatre années pour poursuivre l'exécution du programn naval autorisé par la loi du 30 mars 1912, ainsi que des compl ments prévus aux articles précédents s'élèvent à la somme de un m liard cent soixante-quinze millions de francs (1,175,000,000').

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