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15. Il sera rendu compte, chaque année, aux Chambres, par le Gouvernement, de l'usage fait par les administrateurs des communes mixtes des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 8 de la présente loi, ainsi que de l'utilisation des prestations fournies en exécution des peines qu'ils auront prononcées par application de l'article 6 ci-dessus.

16. Un décret, rendu après avis du ministre des affaires étrangères, du gouverneur général de l'Algérie et du conseil supérieur d'hygiène, déterminera les conditions et prescriptions sanitaires auxquelles seront astreints les indigènes se rendant à la Mecque. Tout indigène convaincu d'avoir enfreint les prescriptions de ce décret sera passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize à cinq cents francs (16 à 500') ou de l'une de ces peines seulement.

17. Tout indigène d'Algérie voulant se rendre à l'étranger devra se munir préalablement d'un passeport à peine d'une amende de seize à cinquante francs (16 à 50') et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement. Sous les réserves qui précèdent, il ne sera plus exigé de permis de voyage sur tout le territoire de la France, de l'Algérie, des colonies ou des pays de protectorat.

18. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées pour les délits prévus par la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, ou par toute autre loi, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées sans préjudice des peines de la récidive.

En cas de conviction de plusieurs contraventions prévues spécialement par la présente loi, les peines pourront être cumulées.

La loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines est applicable en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente loi.

19. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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ANNEXES

TABLEAU N° 1.

CONTRAVENTIONS SPÉCIALES À L'INDIGÉNAT DONT LA CONNAISSANCE APPARTIENDRA DORÉNAVANT AUX JUGES DE PAIX SEULS, AUSSI BIEN DANS LES COMMUNES MIXTES QUE DANS LES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE.

1° Inexécution des ordres donnés en vue de l'application des lois relatives à l'établissement et à la conservation de la propriété. Omission ou retard dans les déclarations d'état civil prescrites par la loi du 23 mars 1882, et inobservation des prescriptions de cette loi concernant l'usage du nom patronymique ;

2o Asile donné, sans aviser immédiatement le chef du douar, à des vagabonds; 3° Défaut pour tout indigène de faire immatriculer, dans un délai de quinze jours, les armes à feu dont il deviendra propriétaire soit par héritage, soit par acquisition légalement autorisée, soit comme prix dans un concours de tir;

4° Habitation isolée, sans autorisation de l'administrateur ou de son délégué, en dehors de la dechera ou du douar dans les territoires où la propriété individuelle n'est pas encore constituée; campement sur les lieux prohibés;

5° Réunion sans autorisation pour ziara ou zerda (pèlerinages, repas publics), réunion sans autorisation de plus de vingt-cinq personnes du sexe masculin;

6° Ouverture de tout établissement religieux ou d'enseignement sans autorisation;

7° Refus de comparaître, après avertissement écrit, devant un officier de police judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions;

8° Transgression ou inexécution des ordres donnés par l'autorité administrative compétente, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté du gouverneur général ou du préfet du département;

9o Infraction aux règlements d'eau et usages locaux concernant les fontaines, puits, sources, rivières et canaux d'irrigation, indépendamment des amendes et dommages-intérêts encourus pour infraction à la police des eaux;

10° Abatage, sans autorisation du maire ou de l'administrateur, d'un ou de plusieurs arbres d'une utilité reconnue, hors le cas prévu par l'article 135 de la loi du 21 février 1903;

11° Faux renseignements donnés aux agents de l'autorité administrative ou judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions;

12° Bris, détérioration, destruction, enlèvement ou déplacement de jalons, tas de pierres, témoins, signaux topographiques, bornes, limites, placés par l'autorité ou par ses agents;

13° Négligence ou refus d'envoyer un enfant d'âge scolaire à l'école primaire, quand l'école est située à moins de trois kilomètres et qu'il n'est pas présenté d'excuse valable.

TABLEAU N° 2.

CONTRAVENTIONS SPÉCIALES À L'INDIGÉNAT DONT LA CONNAISSANCE CONTINUERA À ÊTRE RÉSERVÉE AUX ADMINISTRATEURS DANS LES COMMUNES MIXTES ET AUX JUges de paix DANS LES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE.

1° Refus de fournir à tour de rôle et contre remboursement immédiat, au prix du tarif arrêté par le préfet, les agents auxiliaires et les moyens de transport nécessaires aux fonctionnaires et agents dûment autorisés et accrédités officiellement

auprès du chef de la tribu ou du douar, dans les régions désignées tous les ans par un arrêté spécial du gouverneur général. Le tarif de réquisition des moyens de transport sera, par les soins du chef de la tribu ou du douar, publié et porté à la connaissance des indigènes;

2 Refus de fournir les renseignements demandés par les agents de l'autorité administrative ou judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions;

3° Inobservation des décisions administratives portant attribution des terres collectives de culture après avis de la Djemaa consultée;

Refus ou inexécution des services de patrouille et de garde prescrits par arrêtés du préfet du département, abandon de poste ou négligence dans les mêmes services;

5 Actes de désordre sur les marchés ou autres lieux de rassemblement et autour des sources et fontaines publiques, n'offrant pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un délit;

6 Refus de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont on aurait été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes ou autres calamités, ainsi que dans les cas d'insurrection, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire;

Retard prolongé et non justifié, après avertissement préalable dans le payement des impôts, soultes de rachat, de séquestres, amendes et généralement toutes sommes dues à l'État ou à la commune, ainsi que dans l'exécution des prestations faites en nature;

Défaut d'obtempérer, sans excuse valable, aux convocations des contrôleurs et repartiteurs des contributions directes et des receveurs des contributions diverses à l'occasion de l'assiette et de la prescription de l'impôt.

Vu pour annexes certifiées conformes :

Le Ministre de l'intérieur,

Signé L. MALVY.

No 7322, Lor complétant la loi du 17 juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couches par une disposition donnant compétence aux conseils de préfecture pour statuer sur les contestations relatives au domicile de secours soulevées à l'occasion de l'application de cette loi (1).

Du 15 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal ofciel du 17 juillet 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUÉ LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'article 9 de la loi du 17 juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couches est complété comme suit :

«Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par

Chambre des députés : Dépôt le 6 novembre 1913, n° 3172; Rapport de M. Lemire le 21 novembre 1913, no 3236; Adoption le 1" décembre 1913. Sénat : Transmission le 16 janvier 1914, n° 3; Rapport de M. Paul Straus le 9 juillet 1914, n° 381; Adoption le 13 juillet 1914.

le conseil de préfecture du département où l'intéressé a sa résidence.

«Les décisions des conseils de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Juillet 1914.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé L. MALVY.

Signé : R. POINCARÉ.

-

N° 7323. Lor portant répartition du fonds de subvention destiné à venir en aide aux départements (exercice 1915) (1).

Du 15 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1914.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La répartition du fonds de subvention, affecté par f'article 58, paragraphe 9, de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 30 juin 1907, aux dépenses des départements qui, à raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget, est fixée, pour l'année 1915, conformément à l'état annexé à la présente loi.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 6 juillet 1914, n° 232; Rapport de M. Bouffandeau le 10 juillet 1914, n° 327; Adoption le 11 juillet 1914. Sénat Transmission le 12 juillet 1914; Rapport de M. Aimond le 13 juillet 1914; Adoption le 13 juillet

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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