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Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds d

concours;

Vu l'état ci-annexé des sommes versées par seize départements et un commune pour entretien d'élèves à l'école nationale d'horlogerie de Cluses pendant l'année 1914;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE !

ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie des postes et des télégraphes (section: Commerce et Industrie), su l'exercice 1914, chapitre xxш: Ecole nationale d'horlogerie de Cluses Personnel, indemnités diverses, subventions aux élèves, un crédit de sept mille sept cent soixante-quinze francs (7,775') pour entretien d'élèves à ladite école.

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2. Il est pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent, au moyen des recettes effectuées à cet effet, à titre de fonds de

concours.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 7321. - Lor réglementant le régime de l'indigénat en Algérie (1)

Du 15 Juillet 1914.

(Promulguée au Journal officiel du 19 juillet 1914.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Les dispositions de la présente loi sont applicables sur tout le territoire civil de l'Algérie aux indigènes algériens et aux in

Chambre des députés : Dépôt le 14 janvier 1909, n° 2235; Rapports de M. Albin Rozet le 10 mars 1910, n° 3188 et le 12 juillet 1910, n° 355; Nouveau dépôt le 8 juin 1911, n° 1017; Rapport de M. Albin Rozet le 16 juin 1913, n° 2873; Rapport supplémentaire de M. Albin Rozet le 10 février 1914, n° 3505; Adoption le 11 fevrier 1914. Sénat Transmission le 12 février 1914, no50; Rapport de M. Flandin le 15 juin 1914, n° 289; Adoption avec modification le 10 juillet 1914.

:

Chambre des députés Retour le 10 juillet 1914; Rapport de M. Albin Rozet le 11 juillet 1914; Adoption le même jour.

digènes des possessions françaises d'Afrique qui ne sont pas citoyens français, ainsi qu'aux indigènes, non naturalisés, originaires de la Tunisie et du Maroc.

2. La connaissance des infractions prévues à la présente loi est de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, sous les seules réserves exprimées aux articles 3 et 8 ci-après.

3. L'internement administratif dans un pénitencier est supprimé. Hest remplacé, pendant cinq ans, à partir de la promulgation de la présente loi, par la mise en surveillance dans une tribu, un douar ou une localité désignés par le gouverneur général.

Cette mesure sera décidée par arrêté motivé du gouverneur général, après que le conseil de gouvernement préalablement entendu, l'aura proposée à la majorité des voix des membres le composant. Le gouverneur général aura la faculté d'atténuer la peine prononcée qui ne pourra en aucun cas, dépasser deux ans.

Les seuls faits sur lesquels le conseil de gouvernement sera appelé à donner son avis, sont :

1° Les actes d'hostilité contre la souveraineté française;

2° Toutes prédications, politiques ou religieuses; toutes menées de nature à porter atteinte à la sécurité générale;

3 Tous actes qui, en dehors des cas de complicité limitativement déterminés par le Code pénal, favorisent manifestement les vols de récoltes ou de bestiaux.

Toute proposition de mise en surveillance devra être accompagnée :

1' D'un exposé détaillé des faits et de conclusions motivées;

2o D'un interrogatoire de l'inculpé, effectué par un officier de police judiciaire, et qui devra spécifier avec précision les faits incriminés;

3° De l'extrait du casier judiciaire de l'inculpé;

4 D'une notice indiquant d'une manière détaillée son âge, ses antécédents, ses moyens d'existence, son genre de vie, la composition de sa famille;

5° De l'avis motivé du sous-préfet de l'arrondissement ou, pour l'arrondissement chef-lieu, du secrétaire général pour les affaires indigènes, sur la nature et la durée de la peine à infliger.

Le dossier ainsi constitué sera soumis par le gouverneur au conseil du gouvernement présidé par le vice-président de cette assemblée. Le rapporteur sera un conseiller de gouvernement désigné par le gouverneur général. Sur le rapport qui lui sera fait, le conseil de gouvernement, selon les cas, ou bien déclarera que le fait n'est pas établi, ou bien, si l'affaire ne lui paraît pas en état, provoquera un

complément d'information, ou bien fixera la date à laquelle l'inculpé comparaîtra devant lui.

Le conseil, soit d'office, soit sur la demande dont il sera saisi, pourra proposer, s'il y a lieu, la libération provisoire de l'inculpé. Il devra statuer dans un délai de deux mois.

Si l'inculpé le demande, le conseil lui accordera un délai de dix jours au moins pour préparer sa défense. Il pourra se faire assister d'un avocat ou s'en faire désigner un d'office.

Le conseil pourra recueillir, par voie rogatoire, tous renseignements utiles; il pourra autoriser l'inculpé à faire citer, devant lui, des témoins qui seront tenus de comparaître et de satisfaire à la citation, sous les peines prévues à l'article 80 du Code d'instruction criminelle.

Sera obligatoire la présence du premier président de la cour d'appel, du procureur général ou de leurs délégués. En cas d'instruction complémentaire provoquée par le conseil, elle sera confiée de droit au premier président de la cour d'appel ou à son délégué, lesquels pourront commettre, pour les diverses opérations nécessaires, un officier de police judiciaire.

Le procès-verbal contenant la décision du conseil de gouvernement sera signé par tous les membres présents et transmis dans les trois jours, avec toutes les pièces du dossier, au gouverneur général qui statuera. Tout membre du conseil de gouvernement pourra faire consigner ses observations au procès-verbal.

Tout indigène contre lequel aura été prononcée la mise en surveillance pourra toujours introduire un recours, soit auprès du ministre de l'intérieur, soit auprès du Conseil d'État.

L'appel sera porté devant l'assemblée publique du Conseil d'État

statuant au contentieux.

Le recours ne sera pas suspensif.

Chaque année, un rapport détaillé sur les applications du présent article sera soumis au Parlement.

4. Les contraventions de simple police, qu'il s'agisse des contraventions prévues au Code pénal et dans les lois particulières, ou des contraventions spéciales à l'indigénat, sont de la compétence exclusive des juges de paix, sous la seule réserve de l'exception prévue aux articles 8 à 19 ci-après.

Le juge de paix compétent est celui du canton dans l'étendue duquel ces infractions ont été commises.

Les règles de procédure édictées au Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les voies de recours sont et demeureront applicables sous les seules réserves exprimées aux articles 6 et 7 ci-après.

5. Ne peuvent être punis pour contraventions spéciales à l'indigénat, les indigènes qui occupent ou qui ont occupé les fonctions de juge titulaire ou suppléant dans les tribunaux répressifs; les indi

gènes, membres de la Légion d'honneur, décorés de la médaille militaire ou titulaires d'une distinction honorifique, médaille ou mention honorable, décernées par le Gouvernement de la République, les officiers d'instruction publique ou d'académie, les commandeurs, officiers et chevaliers du Mérite agricole, les anciens officiers, les anciens sous-officiers ou soldats des armées de terre et de mer engagés, appelés ou remplaçants qui ont accompli leur temps de service militaire ou qui ne l'ont interrompu que pour des circonstances indépendantes de leur volonté, pourvu qu'ils aient obtenu le certificat de bonne conduite; les assesseurs musulmans des cours criminelles; les conseillers généraux indigènes; les conseillers municipaux indigènes; les membres indigènes des chambres d'agriculture et des chambres de commerce; les indigènes ayant obtenu des récompenses soit dans les expositions et concours agricoles ou industriels, soit dans les concours de prix culturaux et de primes d'honneur, soit dans les concours de petite culture, ainsi que les commerçants sédentaires inscrits sur le rôle des patentes; et, d'une manière générale, tous les indigènes investis ou ayant été investis de fonctions électives, à moins qu'ils n'aient été privés par décision judiciaire du droit de les exercer; les fonctionnaires et agents de l'État, de la colonie, des départements et des communes; les magistrats et auxiliaires de la justice musulmane; les professeurs et instituteurs publics, qu'ils soient en activité de service ou en situation de retraite; et enfin, tout indigène titulaire d'un des deux certificats d'études primaires, français ou indigène, ou de tout autre titre universitaire. Des arrêtés du gouverneur général pourront étendre cette exemption à d'autres catégories d'indigènes sur tout le territoire de l'Algérie.

Toutefois les peines prévues à la présente loi redeviendront applicables à l'égard des indigènes précités, en cas de condamnation à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit.

6. Les contraventions spéciales à l'indigénat sont punies des peines de simple police et sans frais. Toutefois, si le juge de paix en décide ainsi, ou si le contrevenant le demande, l'amende ou l'emprisonnement peuvent être remplacés par des prestations en nature, imposées au condamné et devant consister exclusivement en travaux de plantation et reboisement, d'entretien ou d'amélioration des voies de communication, cours d'eau, barrages, fontaines ou puits d'usage public, d'assainissement urbain on rural ou en tous autres travaux d'utilité publique.

La valeur en argent de la journée de prestation sera celle du tarif de conversion adopté pour les chemins vicinaux.

Chaque journée de travail sera considérée comme équivalant à un jour d'emprisonnement en tenant compte du temps nécessaire au condamné pour se rendre de sa résidence au lieu où la prestation devra être accomplie. Elle pourra être fournie en tâche.

PARTIE PRINC. (1" Sect.).

NOUV. SÉRIE.

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7. Toute contravention spéciale à l'indigénat devra être constatée par un procès-verbal ou un rapport établi par un fonctionnaire ou agent français on indigène, et précisant les circonstances dans lesquelles la contravention a été commise.

8. Les administrateurs des communes mixtes de l'Algérie conserveront pendant cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, à l'égard des catégories d'indigènes énumérées à l'article 1", habitant ces circonscriptions et sous les réserves de l'article 5, les pouvoirs de répression, par voie disciplinaire, des contraventions spéciales à l'indigénat mentionnées au tableau n° 2 ci-après annexé.

9. L'administrateur inscrira sur un registre à souche, coté et paraphé, la décision qu'il aura prise avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la contravention a été commise, le nom et la qualité de l'agent qui l'aura constatée et les explications fournies par le contrevenant.

Extrait dudit registre sera transmis chaque semaine au gouverneur général.

Un volant détaché du registre à souche et portant les indications nécessaires sera remis sur-le-champ à l'indigène puni.

10. Les décisions des administrateurs pourront être attaquées par la voie d'appel, devant le préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et devant le sous-préfet pour les autres arrondissements, lorsqu'elles prononceront un emprisonnement de plus de vingt-quatre heures ou une amende de plus de cinq francs (5').

L'appel devra être formé dans un délai de cinq jours; il sera suspensif.

L'appelant sera toujours admis à présenter en personne sa défense devant les préfets et sous-préfets; il pourra se faire assister d'un avocat et représenter par un avocat-défenseur ou un avoué.

11. Le préfet ou le sous-préfet pourra, si l'appel est fondé, substituer l'amende à l'emprisonnement, réduire et même supprimer la peine. Sa décision, notifiée à l'administrateur, devra être transcrite sur le registre à souche, en marge de la décision infirmée.

12. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux condamnations prononcées par les administrateurs, les sous-préfets et les préfets.

13. Un arrêté du gouverneur général, soumis à l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, réglera les conditions dans lesquelles devra s'exercer le pouvoir disciplinaire des administrateurs et le droit d'appel devant les préfets et les sous-préfets. Il assurera le droit de défense et la publicité des décisions.

14. Les contraventions spéciales à l'indigénat visées dans le tableau annexé à la présente loi pourront être atténuées dans leur définition, ou même supprimées par un arrêté du gouverneur général.

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