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Le trésorier conserve les pièces de la première série, transmet, avec les bordereaux à l'appui, celles des deuxième et troisième séries à la Caisse de dépôts, et celles de la quatrième série aux receveurs des finances.

La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse conserve les pièces de la deuxième série et fait parvenir aux receveurs des finances celles de la troisième série.

En échange des pièces dont elles se dessaisissent, il est délivré, tant à la caisse autonome qu'à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, un récépissé donnant le détail par assuré des arrérages dont le payement est constaté par lesdites pièces.

44. Après vérification, la caisse autonome couvre les trésorierspayeurs généraux des sommes à sa charge exclusive par imputation à son compte courant ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. D'autre part, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, après avoir contrôlé l'exactitude des opérations faites pour son compte, couvre la caisse autonome du montant desdites opérations, au moyen d'un crédit donné soit aux trésoriers-payeurs généraux, soit à la caisse autohome elle-même, suivant que les payements ont été faits dans les départements ou à Paris.

Quant aux sommes payées pour le compte de l'État, elles sont remboursées au moyen d'ordonnances du ministre du travail et par imputation sur les crédits ouverts au budget, comme en matière de retraites ouvrières.

45. Les capitaux dont la réserve a été stipulée au profit des ayants droit sont remboursés sans intérêts, sur la production d'un extrait de l'acte de décès et d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l'article 6 de la loi du 28 floréal an vII.

Dans les départements, ces opérations sont effectuées par les comptables du Trésor, sur la production d'un ordre de payement délivré par le directeur de la caisse autonome et revêtu de la mention: Vu bon à payer» du trésorier de ladite caisse.

Les remboursements de capitaux réservés à la charge de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués directement par cette dernière caisse dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 20 juillet 1886.

TITRE VIII.

CONTRÔLE FINANCIER ET Technique.

46. La caisse autonome est placée, pour l'ensemble de ses opérations financières, sous le contrôle du receveur central des finances

de la Seine, sans préjudice du contrôle technique appartenant au ministre du travail. Le contrôle du receveur central des finances de la Seine s'exerce sur place au moins une fois par an.

La caisse autonome est également soumise aux vérifications de l'Inspection générale des finances, qui peut faire porter ses investigations sur toutes les parties du service."

Elle est tenue de communiquer sans déplacement, à tous les agents de contrôle, tous livres, registres, documents de comptabilité, livrets, ainsi que toutes pièces justificatives.

Un arrêté concerté entre le ministre des finances et le ministre du travail détermine les règles de détail relatives au contrôle financier. Le contrôle technique est exercé comme en matière de retraites ouvrières.

47. Le receveur central des finances de la Seine, ainsi que les inspecteurs des finances, doivent, lors de leurs opérations sur place et immédiatement avant d'y procéder, en donner avis au président du conseil d'administration de la caisse autonome afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

Ils communiquent leurs observations au trésorier, au directeur et au président, avec invitation de fournir leurs réponses.

48. En cas de déficit ou d'irrégularités graves, l'agent de contrôle informe sans délai le président du conseil d'administration, qui avise d'urgence aux mesures à prendre et qui rend compte immédiatement de ces mesures à l'agent du contrôle.

Si la constatation du déficit ou des irrégularités émane d'un inspecteur des finances, elle est par lui notifiée au receveur central des finances de la Seine en même temps qu'au président du conseil d'administration, et ce dernier rend compte des mesures qu'il a prises audit receveur central.

TITRE IX.

DISPOSITIONS DIVERSES.

49. Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 8 et de l'article 9 de la loi du 25 février 1914 sont appliquées en conformité de la législation sur les retraites ouvrières, et les versements prévus par lesdites dispositions sont effectués à l'une des caisses régies par cette législation.

50. Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants visés à l'article 13 de la loi précitée peuvent se libérer des pensions à leur charge en versant à la caisse autonome le capital nécessaire pour assurer le payement desdites pensions.

A l'appui de l'état annuel des opérations, prévu au même article 13, les caisses et exploitants doivent annexer une liste nominative des ouvriers qui ont effectué des versements pendant l'année avec indication du montant de ces versements. Ces documents doivent être adressés à la caisse autonome avant le 1 avril de l'année suivante.

51. En vue de l'application de la loi du 25 février 1914 et des reglements rendus pour son exécution, les exploitants sont tenus de communiquer aux ingénieurs des mines, pour qu'ils puissent procéder à toutes vérifications utiles, les pièces comptables de toute nature concernant les salaires et les journées de travail de leurs ouvriers et employés.

52. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1914.

Le Ministre des finances,
Signé : J. NOULENS.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : CH. COUYBA.

No 7319.

DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'exécu tion du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.

Du 13 Juillet 1914.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1914.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs;

Vu la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, et notamment l'article 5 ainsi conçu :

Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres des finances et du travail, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière»;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". La Caisse des dépôts et consignations porte à un compte courant particulier, ouvert par l'application de l'article 5 de la loi du 25 février 1914, toutes les sommes qui lui sont versées par la caisse autonome et celles qu'elle reçoit pour le compte de cette caisse.

Les disponibilités de ce compte particulier, dont les intérêts sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année, figurent au compte courant général de la Caisse des dépôts et consignations

ouvert au Trésor.

2. Les retraits des sommes destinées à faire face aux payements à effectuer par les comptables représentant la caisse autonome, ainsi que les emplois de fonds, sont opérés sur la demande de représentants accrédités par le conseil d'administration de ladite caisse.

Il est donné suite à la demande dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les huit jours de sa réception par la Caisse des dépôts et consignations.

3. Les versements et les retraits sont imputés au compte courant particulier de la caisse antonome à compter, pour les versements, du dernier jour de la dizaine et, pour les retraits, du premier jour de la dizaine pendant laquelle ils sont opérés; toutefois les remboursements prévus au dernier alinéa de l'article 13 de la loi prennent valeur du jour où ils sont effectués à la caisse autonome.

Les achats en bourse entrent en compte du jour de l'acquisition et les ventes du jour de l'encaissement.

4. La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rente et de valeurs mobilières négociables faisant partie du portefeuille de la caisse autonome; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres et des lots et primes attribués.

Les rentes et valeurs mobilières négociables doivent être représen tées par des certificats ou titres nominatifs, toutes les fois qu'il est possible d'en obtenir.

Les titres de propriété ou de créance et de valeurs mobilières non négociables sont conservés par la caisse autonome qui poursuit direc tement les recouvrements à effectuer.

5. Les prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, établissements publics et chambres de commerce donnent lieu à l'établissement de traités passés directement entre la caisse autonome et les emprunteurs ou vendeurs, pour en fixer les conditions et les modalités. Ils sont notifiés à la Caisse des dépôts et consignations qui, aux époques indiquées, verse les fonds aux comptables du Trésor agissant pour le compte de la caisse autonome.

En ce qui concerne les placements prévus aux 3° et 4° du troisième paragraphe de l'article 15 de la loi des retraites ouvrières et paysannes, la demande est adressée par la caisse autonome au ministre du travail avec le dossier pour être soumise au conseil supérieur des retraites ouvrières. Le ministre du travail notifie sa décision à la caisse autonome et, en cas d'autorisation, à la Caisse des dépôts et consignations qui met les fonds à la disposition de la caisse autonome.

6. Pour chaque versement à effectuer en vertu de l'article précédent, la demande de la caisse autonome doit parvenir à la Caisse des dépôts et consignations huit jours au moins avant la date du versement.

La Caisse des dépôts et consignations n'y donne suite que si le compte de la caisse autonome présente une disponibilité suffisante. 7. Pour les ordres de vente visés au troisième paragraphe de l'ar ticle 5 de la loi du 25 février 1914, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cas où il ne croit pas devoir donner suite en l'état à la demande, le fait savoir à la caisse autonome et en avise, dans les cinq jours de la réception de l'ordre de vente non exécuté, le ministre du travail qui saisit d'urgence la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La décision ministérielle intervenue est notifiée par le ministre du travail à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse autonome.

8. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1914.

Le Ministre des finances,

N° 7320.

Signé : J. NOULENS.

Signé R. POINCARE.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : COUYBA.

DÉCRET ouvrant au Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1914, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 7,775 francs, applicable à l'entretien d'élèves à l'École nationale d'horlogerie de Cluses.

Du 14 Juillet 1914.

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu les lois des 29 décembre 1913, 26 février, 30 mars et 4 avril 1914, portant ouverture sur l'exercice 1914 de crédits provisoires, applicables aux mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1914;

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