Page images
PDF
EPUB

définitives des dettes des années précédentes qui n'ont pu être mises en payement avant le 31 décembre. S'il ne possède pas les éléments d'une liquidation définitive, il procède à une liquidation pro

visoire.

Les restes à payer sont repris dès le 1" janvier ou dès leur liquidation définitive au registre de l'année en cours.

TITRE IV.

LIVRETS ET COMPTES INDIVIDUELS.

22. Tout ouvrier ou employé qui entre au service d'une exploitation minière doit, dans le plus bref délai, produire à l'exploitant soit le certificat d'inscription à la caisse autonome visé à l'article 28 ci-après, soit, s'il ne peut représenter ce certificat ou s'il n'est pas encore inscrit à la caisse autonome, un bulletin d'état civil ou, à défaut, un acte de notoriété délivré dans les formes prescrites par l'article 71 du Code civil. Ces actes sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement avec mention de l'usage auquel ils sont destinés.

En vue de permettre l'ouverture de comptes individuels au nom des ouvriers non encore inscrits à la caisse autonome, l'exploitant joint, pour chacun des intéressés, le bulletin d'état civil ou l'acte de notoriété à un bulletin de renseignements établi par ses soins et qui contient notamment les nom, prénoms, qualités, nationalité, adresse, date et lieu de naissance. Si l'ouvrier demande la réserve du capital de ses versements au profit de ses ayants droit, il en fait et sigue la déclaration expresse sur le bulletin de renseignements.

Ce bulletin ainsi établi et accompagné du bulletin d'état civil ou de l'acte de notorieté, est transmis par l'exploitant à la caisse autonome, au plus tard dans les dix premiers jours du trimestre qui suit celui dans lequel les ouvriers ou employés sont entrés à son service.

23. S'il survient un changement dans les qualités civiles ou dans la nationalité de l'assuré, ce dernier est tenu den faire la déclaration au moyen d'un bulletin spécial qui est appuyé, le cas échéant, de toutes les justifications nécessaires pour constater le changement survenu et qui est transmis à la caisse par l'exploitant avec le bordereau détaille annuel de versement dressé en conformité des dispoitions de l'article 25 ci-après.

24. L'assuré qui entend soumettre ses versements à des conditions autres que celles primitivement fixées par lui, doit également en faire la déclaration au moyen d'un bulletin spécial portant sa signa

ture et qui est annexé par l'exploitant au bordereau détaillé annue de versement.

Cette déclaration produit son eflet pour tous les calculs de rente viagères effectués postérieurement à son envoi, et elle reste valabl tant qu'elle n'a pas été annulée par une nouvelle déclaration fait dans la même forme.

25. Dans les huit jours qui suivent la dernière paye afférent à chaque mois, sauf le mois de décembre, l'exploitant verse à l recette des finances de l'arrondissement le montant mensuel de contributions et prélèvements, ainsi que la part contributive de l caisse de secours, visés tant à l'article 4 qu'aux articles 6 et 10 d la loi du 25 février 1914. La part contributive de la caisse de secour est remise par cette caisse à l'exploitant, avec bordereau à l'appui trois jours au moins avant celui fixé pour le versement à la recett des finances.

Chaque versement est appuyé d'un bordereau sommaire établi pa l'exploitant et donne lieu à la délivrance, par le receveur de finances, d'un récépissé à talon et d'une déclaration de versement.

Dans les trente jours qui suivent la dernière paye afférente a mois de décembre, l'exploitant verse à la recette des finances, ave bordereau sommaire à l'appui, le solde des contributions, prélève ments et part contributive de la caisse de secours concernant l'anné écoulée. Il transmet en même temps à la caisse autonome un bor dereau détaillé des versements faits par lui à la recette des finance pendant la même année. A cette pièce sont annexés, d'une part, le bulletins spéciaux de renseignements visés aux articles 23 et 2 ci-dessus; d'autre part, les déclarations de versement délivrées pou chacun des douze versements de l'année et dont le montant do concorder avec le total du bordereau détaillé.

:

Ce bordereau détaillé comporte notamment pour chaque assur sur une ligne le numéro du compte individuel, le nom de l'assur le nombre des journées de travail et de maladie afférentes à l'anné écoulée, le montant des salaires payés, le montant total des somm versées pendant la même année, avec la distinction des contribu tions patronales, des prélèvements sur les salaires, de la part contr butive de la caisse de secours et, s'il y a lieu, des versemen facultatifs. Le même bordereau comprend les versements faits a titre du fonds spécial institué par l'article 10 de la loi du 25 févri 1914. Les assurés sont classés sur ledit bordereau dans l'ordre d numéros de leurs comptes individuels. Les nouveaux assurés ceux dont les numéros de comptes ne sont pas encore connus l'exploitant sont inscrits sur un bordereau spécial, mais dont le tot est reporté sur le bordereau général.

Il est également établi un bordereau spécial avec report de so otal sur le bordereau général en ce qui concerne les versemen effectués au titre du fonds spécial pour les ouvriers et employés d mines affiliés à une caisse patronale ou à une caisse de liquidatio

Les versements facultatifs qui peuvent être faits, en conformité des dispositions de l'article 4 de la loi du 25 février 1914 sont, en ce qui concerne la réserve ou l'aliénation du capital soumis, à moins de déclaration contraire de la partie versante, aux mêmes conditions que les versements obligatoires.

26. En fin de dizaine, les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers effectuent à la Caisse des dépôts et consignations le versement des sommes reçues par eux des exploitants pour le compte de la caisse autonome. Le jour même de l'opération, ils adressent à la caisse autonome, après l'avoir certifié, le bordereau sommaire de versement remis par l'exploitant.

27. Dès la réception des bulletins de renseignements et des bulletins d'état civil ou des actes de notoriété, la caisse ouvre, pour tout nouvel assuré, sous un numéro spécial, un compte individuel et établit, sous le même numéro, un livret individuel. Elle inscrit, tant à ces comptes et à ces livrets nouveaux qu'aux comptes et livrets déjà ouverts, le nombre des journées de travail et de maladie, le montant des salaires, ainsi que les versements portés sur les bordereaux détaillés annuels; elle s'assure préalablement de la concordance de ces dernières pièces avec les bordereaux sommaires transmis par les receveurs des finances.

Les comptes sont compris dans des registres reliés et foliotés, conservés au siège de la caisse autonome.

Les livrets individuels sont conservés par la caisse autonome, dans un immeuble distinct et suffisamment éloigné du siège social pour éviter tout risque commun de destruction. Ils y sont tenus à la disposition des assurés pour que ceux-ci puissent en prendre connaissance sur place; en outre, les intéressés peuvent, tous les ans, en demander un extrait certifié. Le livret est remis au titulaire sur sa demande, s'il cesse d'exercer la profession d'ouvrier mineur ou d'employé des mines; dans ce cas, la caisse autonome établit un duplicata qu'elle conserve au lieu et place du primata.

Toutes les fois que la caisse autonome reçoit un bulletin spécial dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus, le compte individuel de l'intéressé, de même que son livret individuel, sont dûment annotés en conséquence.

28. Il est dressé par la caisse autonome, pour tout nouvel assuré, un certificat d'inscription rappelant les nom, prénoms, nationalité, qualités, date et lieu de naissance dudit assuré, le numéro de son compte individuel et, s'il y a lieu, l'indication que ses versements sont faits à capital réservé. Ces certificats sont envoyés à l'exploitant au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception des bulletins de renseignements; ils sont conservés par lui et sont remis aux ouvriers, au cas où ces derniers quittent la mine, pour être, le cas

échéant, déposés par eux entre les mains de leurs nouveaux patrons conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus. La caisse envoie aux exploitants de nouveaux certificats lorsqu'elle reçoit des bulletins spéciaux de changement soit dans la situation de l'assuré, soit dans les conditions de ses versements, ou encore lorsque des versements portés sans numéro d'ordre sur un bordereau spécial concernent un assuré qui a déjà un compte ouvert sur les registres de la caisse.

Les exploitants ne doivent porter aucune mention, de quelque nature qu'elle soit, sur les certificats d'inscription.

29. Tout exploitant est tenu d'établir, dans les quinze jours à compter de l'entrée d'un assuré à son service, une fiche individuelle qui porte les nom, prénoms, nationalité, qualités, date et lieu de naissance dudit assuré et qui est destinée à recevoir le numéro d'ordre de son compte individuel à la caisse autonome ainsi que l'inscription, à la fin de chaque année, du nombre des journées de travail et de maladie, du montant des salaires, des contributions patronales, des prélèvements sur les salaires et, le cas échéant, de la part contributive de la caisse de secours et des versements facul

tatifs.

Les sommes portées sur les fiches individuelles doivent concorder avec celles inscrites sur le bordereau annuel. Ces fiches sont conservées par l'exploitant et communiquées par lui au siège de son exploitation soit aux assurés qu'elles concernent et qui peuvent s'en faire délivrer copie, soit aux ingénieurs des mines qui peuvent les rapprocher des carnets de paye tenus également par l'exploitant.

30. Les états mensuels arrêtés par le préfet pour le payement des indemnités dues aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et aux délégués suppléants sont majorés des quotités prévues aux articles 4 et 10 de la loi du 25 février 1914. Les sommes représentées par cette majoration sont imputées, jusqu'à concurrence de deux pour cent (2 p. 100), au compte individuel de l'intéressé à la caisse autonome et, pour le surplus, au fonds spécial; elles sont ultérieurement recouvrées par le Trésor sur les exploitants en même temps que le montant des indemnités.

Le comptable du Trésor opère, avant payement, sur l'indemnité due à chaque délégué une retenue égale au montant de la majoration dont il est fait emploi comme il est dit ci-dessus.

Les délégués ou délégués suppléants ayant une indemnité inférieure à vingt journees de travail et ne travaillant plus à l'exploitation effectuent directement à la caisse du receveur des finances le versement mensuel complémentaire prévu au cinquième paragraphe de l'article 12 de la loi. Il en est de même pour les délégués suppléants n'ayant droit à aucune indemnité en cette qualité et ne travaillant pas dans les mines.

Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les versements à la charge de l'Etat correspondant aux versements complémentaires des intéressés sont mandatés par le préfet au nom du trésorier général pour le compte de la caisse autonome.

Les communications qui doivent être échangées entre la caisse autome et les ouvriers assurés par l'intermédiaire de l'exploitant sont, en ce qui concerne les delégués mineurs, faites par diaire du préfet.

l'intermé

TITRE V.

TARIF DES RETRAITES.

31. La rente viagère correspondant aux versements opérés pour le comp'e d'un ouvrier ou employé des mines est calculée une fois par an. Pour ce calcul, les versements correspondant aux salaires l'une année sont considérés comme ayant été effectués au compte de l'intéressé à l'age qu'il a accompli au cours de ladite année.

Les tarifs ne comportent point de prorata au décès. Ils ne comprentent que des âges entiers et sont établis au tenant compte : de l'interêt composé du capital, fixé conformément aux règles applicables aux différentes caisses d'assurances régies par la loi du avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes; 2° des chances le mortalité calculées provisoirement d'après la table de mortalité de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et, ultérieuement, d'après la table spéciale qui sera établie par le conseil fadministration d'après les résultats des statistiques minières de mortalite, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et du ministre des finances; 3° du remboursement, au décès, des ersements personnels de l'assuré, si ce remboursement a été stipulé.

32. La caisse autonome est son mise au même régime que les caisses d'assurance régies par la loi du 5 avril 1910 en ce qui concerne le calcul du taux moyen des placements et la production des tats comparatifs de mortalité prévue et de mortalité réelle.

33. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1917, seront appliables à la caisse autonome les tarifs de la Caisse nationale des raites pour la vieillesse, section des retraites ouvrières, en queur pendant cette période; toutefois, en ce qui concerne les verments afférents à l'année 1914, il sera fait application des tarifs de anée 1915.

« PreviousContinue »